JORF n°0038 du 14 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 5 février 2008 portant homologation de la décision n° 2007-DC-0075 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 décembre 2007 fixant les limites de rejet dans l'environnement des effluents liquides et gazeux de l'installation nucléaire de base n° 155, dénommée TU 5, exploitée par AREVA NC sur la commune de Pierrelatte (Drôme)

NOR: DEVQ0802520A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 29,

Arrêtent :

Article 1

La décision n° 2007-DC-0075 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 4 décembre 2007 fixant les limites de rejet dans l'environnement des effluents liquides et gazeux de l'installation nucléaire de base n° 155, dénommée TU 5, exploitée par AREVA NC sur la commune de Pierrelatte (Drôme), annexée au présent arrêté, est homologuée.

Article 2

Le présent arrêté et la décision qui lui est annexée seront publiés au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

DÉCISION N° 2007-DC-0075 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 4 DÉCEMBRE 2007 FIXANT LES LIMITES DE REJET DANS L'ENVIRONNEMENT DES EFFLUENTS LIQUIDES ET GAZEUX DE L'INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE N° 155, DÉNOMMÉE TU 5, EXPLOITÉE PAR AREVA NC SUR LA COMMUNE DE PIERRELATTE (DRÔME)

L'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 2007-1700 du 30 novembre 2007 approuvant des modifications des statuts de la Compagnie générale des matières nucléaires (AREVA NC) ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 18 ;

Vu le décret du 15 septembre 1994 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à modifier l'installation nucléaire de base de conversion de nitrate d'uranyle, dénommée TU 5, sur le site nucléaire qu'elle exploite à Pierrelatte ;

Vu l'arrêté des ministres de la santé, de l'industrie et de l'environnement du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectuées par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté des ministres de la santé, de l'industrie et de l'environnement du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin ;

Vu l'arrêté du 22 août 2005 autorisant COGEMA à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation de l'installation nucléaire de base secrète de Pierrelatte ;

Vu la demande de modification des autorisations de rejet d'effluents présentée par la Compagnie générale des matières nucléaires le 29 octobre 2004 ;

Vu l'arrêté des préfets des départements de la Drôme et de Vaucluse n° 06-5873 et SI 2006-11-20-0030-PREF du 20 novembre 2006 relatif à l'ouverture de l'enquête publique ;

Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête réalisée du 18 décembre 2006 au 19 janvier 2007 ;

Vu, selon le cas, l'avis ou la saisine des conseils municipaux des vingt-cinq communes intéressées ;

Vu l'avis du préfet coordonnateur, préfet du département de la Drôme, en date du 18 octobre 2007 ;

Vu l'avis émis le 3 août 2005 par la Commission européenne en application de l'article 37 du traité Euratom ;

Considérant que les effluents liquides sont transférés de l'installation TU 5 vers la station de traitement des effluents chimiques de l'installation nucléaire de base secrète (INBS) où ils sont neutralisés sans être mélangés à d'autres effluents avant d'être rejetés ;

Considérant qu'une convention entre l'INB 155 et l'INBS définit les conditions dans lesquelles les effluents liquides sont transférés entre ces deux installations exploitées l'une et l'autre par AREVA NC ;

Considérant que les effluents liquides transférés de l'installation TU 5 vers la station de traitement des effluents chimiques de l'INBS peuvent être considérés comme des rejets indirects de l'INB 155 vers le milieu ambiant ;

Considérant que les conditions dans lesquelles l'installation TU 5 peut procéder à des rejets indirects d'effluent dans le milieu ambiant peuvent être définies par prescriptions de l'ASN en application du IV de l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé,

Décide :

Article 1er

La présente décision fixe les limites relatives aux rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux auxquelles doit satisfaire AREVA NC, dont le siège social est situé 33, rue La Fayette, Paris (75009), pour l'exploitation de l'installation de conversion de nitrate d'uranyle de l'installation nucléaire de base n° 155, dénommée TU 5, située sur le territoire de la commune de Pierrelatte (Drôme). Ces limites de rejet sont définies en annexe.

La présente décision s'applique également aux équipements implantés dans le périmètre de l'installation nucléaire de base n° 155.

Article 2

La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel. Elle est également publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire. Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de son exécution.

Fait à Paris, le 4 décembre 2007.

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,

A.-C. LacosteM.-P. CometsF. Barthelemy M. BourguignonM. SansonA N N E X E

Section 1

Dispositions générales

Article 1er

I. ― Pour les effluents radioactifs ou non, à l'exception des rejets d'oxydes d'azote, dont l'autosurveillance permanente (à partir de mesures représentatives des rejets) est assurée sur des substances chimiques, 10 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle calendaire.

II. ― Pour les rejets d'oxydes d'azote, dont l'autosurveillance permanente (à partir de mesures représentatives des rejets) est assurée, 5 % de la série des résultats des mesures portant sur ces substances chimiques peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois que la concentration dépasse les 500 mg/m³ dans les rejets gazeux. Ces 5 % sont comptés sur une base de vingt-quatre heures effectives de fonctionnement.

Section 2

Rejets d'effluents gazeux

Sous-section 1

Rejets d'effluents radioactifs gazeux

Article 2

I. ― L'ensemble des rejets radioactifs gazeux produits par l'installation TU 5 est rejeté, après filtration ou traitement, par une cheminée unique. Cette cheminée a les caractéristiques suivantes :

― hauteur au-dessus du sol : 38 m ;

― débit minimal d'extraction en exploitation normale : 36 000 Nm³/h.

II. ― Les effluents radioactifs gazeux sont constitués des isotopes de l'uranium, des transuraniens, des produits de fission, de tritium et de carbone 14. L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'installation TU 5 ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :


PARAMÈTRE

ACTIVITÉ ANNUELLE REJETÉE
(en MBq/an)

Isotopes de l'uranium

100

Transuraniens (émetteurs a)

40

Tritium

600 000

Carbone 14

20 000

Produits de fission

210

III. ― Les activités rejetées au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.

Sous-section 2

Rejets d'effluents chimiques gazeux

Article 3

Les concentrations de polluants chimiques ne doivent pas excéder les limites suivantes :


PARAMÈTRE

CONCENTRATION
exprimée en NO2
(mg/Nm³)

FLUX
(kg/an)

Oxydes d'azote NOx (NO et NO2).

150

30 000

Section 3

Rejets d'effluents liquides

Sous-section 1

Rejets d'effluents radioactifs liquides

Article 4

I. ― Les effluents radioactifs liquides de l'installation TU 5 transférés à la station de traitement des effluents chimiques (STEC) de l'installation nucléaire de base secrète (INBS), exploitée par AREVA NC, doivent, à l'entrée de l'INBS, respecter les valeurs limites suivantes. Leur traitement ne doit pas conduire à un rejet dans le milieu ambiant supérieur à ces mêmes valeurs.


PARAMÈTRE

ACTIVITÉ ANNUELLE REJETÉE
(en GBq/an)

Isotopes de l'uranium

0,9

Transuraniens a

0,8

Produits de fission

400

Tritium

11 000

Carbone 14

1

Pour les produits de fission, les rejets annuels calculés en moyenne glissante sur cinq ans de fonctionnement de l'installation TU 5 ne doivent pas dépasser 40 % de l'activité annuelle autorisée, soit : 160 GBq.

II. ― Une dilution minimale d'un facteur 6 doit être assurée dans le bassin de dilution, un seul bassin de l'établissement pouvant être vidangé à la fois. Les activités rejetées au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.

Sous-section 2

Rejets d'effluents chimiques liquides

Article 5

Les effluents chimiques liquides de l'installation TU 5 transférés à la STEC de l'INBS doivent, à l'entrée de l'INBS, respecter les valeurs limites suivantes. Leur traitement ne doit pas conduire à un rejet dans le milieu ambiant supérieur à ces mêmes valeurs.


SUBSTANCES

QUANTITÉS
cumulées annuelles
(en kg)

CONCENTRATIONS
volumiques dans l'effluent
(en g/l)

Nitrates (NO3)

15 000

5

Chlorure (Cl)

5 000

10

Sodium (Na)

3 500

6

Fait à Paris, le 5 février 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'action régionale,

de la qualité et de la sécurité industrielle,

N. Homobono

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'action régionale,

de la qualité et de la sécurité industrielle,

N. Homobono