Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 30-1, 30-2, 30-3 et 30-6 ;
Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès des tiers aux stockages de gaz naturel, notamment ses articles 5 et 11 ;
Vu l'arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 5 février 2008,
Arrête :
Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé sont remplacées par les suivantes :
« Art. 1er. - A chaque client final raccordé au réseau de distribution, correspond :
― CAR : sa consommation annuelle de référence ;
― PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars corrigée du climat.
A chaque client final raccordé au réseau de transport, correspond :
― CAR : sa consommation annuelle de référence ;
― PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars ;
― CEté : sa consommation sur la période allant du 1er mai au 15 septembre ;
― CAut : sa consommation sur la période allant du 15 septembre au 15 décembre ;
― CSem : sa consommation sur la période allant du 15 septembre au 15 avril ;
― CJ : sa consommation journalière moyenne ;
― CJ20 : sa consommation journalière moyenne des 20 jours les plus froids.
Les profils de consommation affectés à chaque client final de gaz naturel par le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution auquel ce client est raccordé sont les suivants :
PROFIL de consommation |
INTITULÉ |
---|---|
|
Client final raccordé au réseau de distribution |
P11 |
Client à relevé semestriel vérifiant CAR ¸ 6 000 kWh. |
P12 |
Client à relevé semestriel vérifiant CAR ¹ 6 000 kWh. |
P13 |
Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant PH 39 %. |
P14 |
Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 39 % ¸ PH 50 %. |
P15 |
Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 50 % ¸ PH 58 %. |
P16 |
Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 58 % ¸ PH 69 %. |
P17 |
Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 69 % ¸ PH 75 %. |
P18 |
Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 75 % ¸ PH 81 %. |
P19 |
Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant PH ¹ 81 %. |
|
Client final raccordé au réseau de transport |
P21 |
Client vérifiant CEté ¹ 50 % CAR. |
P22 |
Client vérifiant CEté 50 % CAR et CAut ¹ 57 % CAR. |
P23 |
Client vérifiant CEté 50 % CAR, CAut 57 % CAR et CSem ¹ 91 % CAR. |
P24 |
Client vérifiant CEté 50 % CAR, CAut 57 % CAR, CSem 91 % CAR et PH ¹ 65 %. |
P25 |
Client vérifiant CEté 50 % CAR, CAut 57 % CAR, CSem 91 % CAR, 65 % PH ¹ 47 % et CJ20 ¹ 120 % CJ. |
P26 |
Client vérifiant CEté 50 % CAR, CAut 57 % CAR, CSem 91 % CAR, 65 % PH ¹ 47 % et CJ20 120 % CJ ou Client vérifiant CEté 50 % CAR, CAut 57 % CAR, CSem 91 % CAR, PH 47 %. |
Le premier et le deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les droits de stockage correspondant aux clients raccordés aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel définis à l'article 5 du décret n° 2006-1034 susvisé représentent pour la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 un volume total de 120,66 TWh et un débit de soutirage total de 2 480 GWh/j.
Afin de tenir compte de la répartition géographique des besoins et des capacités de stockage en France, TIGF contribue à hauteur de 9,2 TWh en volume et 63,8 GWh/j en débit de soutirage à la satisfaction des besoins en capacités de stockage définis à l'article 3 du décret n° 2006-1034 susvisé pour les zones d'équilibrage de GRTgaz. »
Le tableau figurant à l'article 3 de l'arrêté du 7 février 2007 est remplacé par le suivant :
PROFIL DE CONSOMMATION |
DROIT UNITAIRE EXPRIMÉ en volume utile en MWh pour 1 000 MWh de consommation annuelle de référence |
DROIT UNITAIRE EXPRIMÉ en débit de soutirage en MWh/j pour 1 000 MWh de consommation annuelle de référence |
---|---|---|
Client final raccordé au réseau de distribution |
|
|
P11 |
63,00 |
1,55 |
P12 |
365,00 |
7,15 |
P13 |
― 155,00 |
― 2,40 |
P14 |
0,58 |
1,20 |
P15 |
98,50 |
2,95 |
P16 |
245,00 |
4,95 |
P17 |
330,00 |
6,55 |
P18 |
410,00 |
8,25 |
P19 |
525,00 |
12,00 |
Client final raccordé au réseau de transport |
|
|
P21 |
― 210,00 |
― 1,95 |
P22 |
115,00 |
7,15 |
P23 |
335,00 |
3,95 |
P24 |
200,00 |
2,75 |
P25 |
78,5 |
1,650 |
P26 |
― 5,95 |
0,180 |
Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé sont remplacées par les suivantes :
« Art. 4. ― Par dérogation aux dispositions des articles précédents, tout fournisseur ou mandataire dont le portefeuille commercial comprend moins de cinq clients raccordés au réseau de transport peut solliciter des droits calculés pour ces clients en fonction de leurs caractéristiques de consommation telles qu'indiquées par le gestionnaire de réseau de transport concerné. »
Un article 4 bis ainsi rédigé est inséré entre les articles 4 et 5 de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé :
« Art. 4 bis. ― Par dérogation aux dispositions des articles précédents, tout fournisseur ou mandataire ayant bénéficié des modalités de l'article 4 au cours de la campagne de stockage 2007-2008 ou 2008-2009 peut solliciter des droits égaux à la moyenne des droits calculés en application des articles 1er, 2 et 3 et des droits calculés en application de l'article 4. »
Le tableau figurant à l'article 6 de l'arrêté du 7 février 2007 susvisé est remplacé par le suivant :
|
VOLUME |
POINTE |
---|---|---|
Zone Sud-Ouest |
1,06 |
1,11 |
Zone Est |
1,15 |
1,08 |
Zone Nord |
1,03 |
1,03 |
Zone Ouest |
1,01 |
1,03 |
Zone Sud |
0,89 |
0,88 |
Le directeur de la demande et des marchés énergétiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 février 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la demande
et des marchés énergétiques,
P.-M. Abadie