JORF n°0034 du 9 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 22 janvier 2008 portant homologation de la décision n° 2007-DC-0073 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 novembre 2007 fixant les limites de rejets dans l'environnement effectués par la Société d'enrichissement du Tricastin pour l'exploitation de l'installation de séparation isotopique de l'uranium par centrifugation implantée sur le site du Tricastin

NOR: DEVQ0801203A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 29,

Arrêtent :

Article 1

La décision n° 2007-DC-0073 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 6 novembre 2007 fixant les limites de rejets dans l'environnement effectués par la Société d'enrichissement du Tricastin pour l'exploitation de l'installation de séparation isotopique de l'uranium par centrifugation implantée sur le site du Tricastin, annexée au présent arrêté, est homologuée.

Article 2

Le présent arrêté et la décision qui lui est annexée seront publiés au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

DÉCISION N° 2007-DC-0073 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 6 NOVEMBRE 2007 FIXANT LES LIMITES DE REJETS DANS L'ENVIRONNEMENT EFFECTUÉS PAR LA SOCIÉTÉ D'ENRICHISSEMENT DU TRICASTIN POUR L'EXPLOITATION DE L'INSTALLATION DE SÉPARATION ISOTOPIQUE DE L'URANIUM PAR CENTRIFUGATION IMPLANTÉE SUR LE SITE DU TRICASTIN

L'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 29-I ;

Vu le décret n° 2007-631 du 27 avril 2007 autorisant la création par la Société d'enrichissement du Tricastin d'une usine de séparation des isotopes de l'uranium par centrifugation sur le site du Tricastin (départements de la Drôme et de Vaucluse) ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 70 ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation effectués par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée - Corse approuvé le 20 décembre 1996 ;

Vu la demande d'autorisation présentée le 26 août 2005 par la Société d'enrichissement du Tricastin et le dossier joint à cette demande, complétés et modifiés le 20 décembre 2005 ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2006-2039 du 12 mai 2006 relatif à l'enquête publique ;

Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 12 juin au 21 juillet 2006 inclus ;

Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 17 janvier 2006 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 23 janvier 2006 ;

Vu l'avis émis le 7 novembre 2006 par la Commission européenne en application de l'article 37 du traité Euratom ;

Vu l'avis ou la saisine, selon le cas, des conseils municipaux des 25 communes intéressées ;

Vu l'avis du préfet du département de la Drôme, coordonnateur de la procédure au niveau local, en date du 18 octobre 2007,

Décide :

Article 1er

La présente décision fixe les limites relatives aux rejets d'effluents gazeux, radioactifs ou non, dans l'environnement auxquelles doit satisfaire la Société d'enrichissement du Tricastin, dénommée ci-après « l'exploitant », dont le siège social est situé 4, rue Paul-Dautier, 78140 Vélizy-Villacoublay, pour l'exploitation de l'installation de séparation isotopique de l'uranium par centrifugation dénommée Georges Besse II, située sur le territoire des communes de Pierrelatte (26) et Bollène (84). Ces limites de rejets sont définies en annexe.

La présente décision s'applique à l'installation nucléaire de base n° 168, correspondant à l'installation de séparation isotopique de l'uranium par centrifugation dénommée Georges Besse II et aux équipements implantés dans le périmètre de cette installation nucléaire de base.

Article 2

La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel. Elle est également publiée au Bulletin officiel de l'Autorité se sûreté nucléaire. Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de son exécution.

Fait à Paris, le 6 novembre 2007.

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,

A.-C. LacosteF. BarthelemyM. Sanson

M. BourguignonM.-P. Comets

A N N E X E

CHAPITRE UNIQUE

Limites de rejets

Section 1

Dispositions générales

Article 1er

Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, sont autorisés dans les limites ci-après et dans les conditions techniques de la décision n° 2007-DC-0072 du 6 novembre 2007. Les effluents gazeux doivent, dans la mesure du possible, être captés à la source, canalisés et, si besoin, traités. Les rejets correspondants en termes d'activité et de quantité de produits chimiques susceptibles d'être rejetés dans l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'ensemble de l'installation doivent en permanence demeurer aussi bas qu'il est raisonnablement possible.

Section 2

Rejets d'effluents gazeux

Sous-section 1

Rejets d'effluents radioactifs gazeux

Article 2

I. ― Points de rejet.

Les effluents gazeux radioactifs sont rejetés exclusivement par les cheminées des différentes unités de l'installation Georges Besse II. Chaque unité possède une cheminée propre. Le REC II et le laboratoire ont une cheminée commune. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation et d'épuration des gaz. Les cheminées qui assurent les rejets gazeux ont les hauteurs minimales par rapport au niveau naturel du sol suivantes :


CHEMINÉE

HAUTEUR (m)

Unité sud

35

Unité nord

33

REC II et laboratoire

14

II. ― L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère par l'installation Georges Besse II ne doit pas dépasser les limites annuelles suivantes :


PARAMÈTRES

ACTIVITÉ ANNUELLE REJETÉE EN MBq/AN

Unité sud

Unité nord

REC II et labo

Isotopes de l'uranium

5,8

7,4

1,3

III. ― L'activité mensuelle des rejets d'effluents radioactifs gazeux ne doit pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.

IV. ― L'exploitant s'assure, par une méthode garantissant un seuil de décision de 1.10-³ Bq/m³, qu'une mesure de l'activité volumique du 99Tc dans les rejets gazeux ne met pas en évidence de produit de fission.

En outre, pour l'unité nord mettant en œuvre de l'uranium issu du traitement des combustibles irradiés, l'exploitant s'assure, par une méthode garantissant un seuil de décision de 5.10-5 Bq/m³, qu'une mesure de l'activité volumique du ²³7Np dans les rejets gazeux ne met pas en évidence de transuraniens.

Sous-section 2

Rejets d'effluents chimiques gazeux

Article 3

Les quantités annuelles de rejets gazeux chimiques rejetés par l'INB Georges Besse II ne doivent pas dépasser les limites suivantes :


PARAMÈTRES

REJET EN KG/AN

Unité sud

Unité nord

REC II et labo

Composés fluorés (exprimés en fluor)

9,0

8,2

2,0

Fait à Paris, le 22 janvier 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de l'action régionale,

de la qualité et de la sécurité industrielle,

N. Homobono

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'action régionale,

de la qualité et de la sécurité industrielle,

N. Homobono