Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 334-4, D. 336-4, D. 351-27 et D. 351-28 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 11 décembre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 décembre 2007,
Arrête :
Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 les candidats à l'examen du baccalauréat général et du baccalauréat technologique handicapés présentant une déficience du langage et de la parole.
Peuvent être dispensés, à leur demande, de la partie « expression orale » de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 de la série sciences et technologies de la gestion les candidats handicapés présentant une déficience du langage et de la parole et les candidats handicapés déficients auditifs.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de la session 2008 des examens du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-L. Nembrini