JORF n°0028 du 2 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 23 janvier 2008 relatif à l'examen sur épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique dans les conservatoires classés par l'Etat et définissant le référentiel d'activités et de compétences de ce diplôme

NOR: MCCH0802064A

Voir ce texte sur Légifrance

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique) ;

Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;

Vu le décret n° 92-835 du 27 août 1992 relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires à rayonnement régional ou départemental et aux fonctions de professeur des conservatoires classés par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique, modifié par le décret n° 2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant en date du 26 octobre 2007,

Arrête :

Article 1

Les conditions de délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique dans les conservatoires classés par l'Etat à l'issue d'un examen sur épreuves sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Le référentiel d'activités et de compétences de ce diplôme est défini en annexe I au présent arrêté.

Article 2

Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique dans les conservatoires classés par l'Etat est délivré à l'issue d'un examen sur épreuves ouvert au plan national.

L'avis d'examen est publié au Journal officiel à la diligence du ministère chargé de la culture au moins deux mois avant la date des épreuves. Cet avis précise le délai imparti aux candidats pour le dépôt de leur dossier. Ce délai ne peut être inférieur à un mois.

Article 3

Les candidats doivent :

1° Avoir atteint l'âge de la majorité légale avant le 1er janvier de l'année d'inscription à l'examen ;

2° Etre titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence du baccalauréat sauf s'ils sont nés avant le 1er janvier 1978 ;

3° Remplir une des conditions énumérées aux a, b, c et d ci-après :

a) Etre titulaire du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre ;

b) Occuper un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité art dramatique, dans un conservatoire classé, soit à temps complet à la date de dépôt du dossier d'inscription, soit à temps non complet, correspondant au moins à un mi-temps, sur une période d'au moins une année à la date de dépôt du dossier ;

c) Occuper un emploi d'assistant territorial d'enseignement artistique, spécialité art dramatique, dans un conservatoire classé et pouvoir attester d'une expérience professionnelle dans cette fonction d'une durée d'une année à temps complet ou de deux années à temps non complet, correspondant au moins à un mi-temps, à la date de dépôt du dossier d'inscription ;

d) Justifier cumulativement :

― soit d'une activité salariée en qualité de comédien ou de metteur en scène, de trois années au cours des six années précédant la date de dépôt du dossier d'inscription, pouvant être justifiée par un minimum de mille cinq cent vingt et une heures ou cent vingt-neuf cachets sur cette durée, soit de dix années d'expérience professionnelle en qualité de comédien ou de metteur en scène, pouvant être justifiées par un minimum de cinq mille soixante-dix heures ou quatre cent trente cachets sur cette durée ;

― de l'obtention d'une licence d'études théâtrales ou d'un diplôme universitaire spécialisé en art dramatique ouvrant droit à une équivalence au même niveau ou d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études délivré par une des écoles supérieures d'art dramatique désignées à l'annexe II du présent arrêté. Pour les candidats étrangers, attester de l'obtention d'un diplôme d'enseignement supérieur d'études théâtrales délivré ou visé par une autorité publique, correspondant à un cursus d'au moins trois années ;

― d'une activité d'enseignement d'une durée cumulée, sur une période de dix ans, d'au moins mille quatre cent quarante heures, correspondant à trois années scolaires d'au moins trente semaines, avec un enseignement du théâtre d'une durée de seize heures hebdomadaires minimum.

Article 4

Les dossiers d'inscription à l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique sont transmis sur demande ou retirés auprès de la direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Les candidats doivent les retourner, complétés et accompagnés des pièces demandées, avant la date limite de dépôt des dossiers, le cachet de la poste faisant foi. Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.

Article 5

Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles détermine la liste des centres d'examen et répartit les candidats entre ceux-ci. Les candidats peuvent être convoqués dans un centre d'une région autre que celle de leur domicile.

Article 6

L'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique comprend une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission définies aux articles 7 et 8 ci-après.

Les candidats remplissant l'une des conditions visées aux 3° a, b et c de l'article 3 du présent arrêté sont dispensés de l'épreuve d'admissibilité.

Article 7

L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve de pédagogie.

La durée de l'épreuve est de cinquante minutes et le candidat dispose d'un temps de préparation de cinquante minutes.

Cette épreuve comporte une séance de travail, conduite par le candidat, avec un groupe de trois à cinq élèves portant sur un extrait de texte dramatique choisi par le candidat au moment de l'épreuve parmi deux extraits proposés par le jury. Ces extraits sont choisis sur une liste de textes communiquée aux candidats au moment du retrait de leur dossier d'inscription.

Cette séance s'articule autour de plusieurs séquences :

― préparation physique au travail théâtral (techniques respiratoire, vocale, corporelle...) ;

― travail à la table :

― brève analyse dramaturgique ;

― première lecture à haute voix ;

― séquence d'interprétation pouvant inclure un travail d'improvisation.

Les séquences sont enchaînées avec les élèves suivant un ordre choisi par le candidat, sans indication impérative de durée pour chacune d'entre elles. Elles s'adressent à tout ou partie du groupe d'élèves. Suivant le déroulement de la séance, certaines séquences pourront donner lieu à un début de réalisation ou être simplement énoncées sous forme d'indications ou de consignes pour une séance ultérieure. La séquence d'interprétation ne peut être inférieure à vingt minutes.

Le jury peut intervenir dans le déroulement des séquences sans pouvoir en réduire la durée totale.

Un échange avec le jury, ne pouvant excéder dix minutes, clôt l'épreuve. Il permet au candidat de donner des précisions relatives au déroulement de la séance, d'en expliquer les axes majeurs, de décrire ce que pourraient être ses prolongements.

Le jury s'attachera à évaluer les compétences définies au 1 du référentiel de certification figurant au II de l'annexe I.

Article 8

Les épreuves d'admission comprennent une épreuve écrite d'une durée de quatre heures et une épreuve orale d'une durée de trente minutes pour laquelle le candidat dispose d'un temps de préparation de trente minutes.

1° Pour l'épreuve écrite, le candidat choisit un sujet parmi deux sujets relatifs à la découverte de l'art dramatique ou à sa pratique (travail sur un genre, un auteur, une œuvre, un style de jeu, un mouvement esthétique...) qui lui sont proposés. Lorsque le traitement du sujet nécessite la connaissance de données contextuelles, celles-ci sont précisées dans l'énoncé.

Le sujet retenu par le candidat fait l'objet d'un travail écrit portant sur la conception et la mise en œuvre d'un programme d'enseignement du théâtre. Cet écrit comprend nécessairement une description de ce programme : définition des objectifs, établissement d'un processus d'enseignement, formulation de propositions de travail et définition des modalités d'évaluation des élèves.

2° L'épreuve orale consiste en un exposé du candidat suivi d'un entretien avec le jury. Le candidat choisit un sujet parmi trois sujets qui lui sont proposés portant sur les fonctions de professeur d'art dramatique dans un conservatoire classé en matière d'organisation de l'enseignement, ou sur la participation à la vie et au projet d'établissement d'un conservatoire, ou sur la mise en place de partenariats notamment avec l'environnement artistique et culturel du conservatoire.

Le sujet retenu fait l'objet d'un exposé oral du candidat d'une durée de dix minutes maximum. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, qui permet, dans un premier temps, d'approfondir l'exposé, puis de connaître de manière plus générale la réflexion personnelle du candidat sur l'enseignement de l'art dramatique, son approche du métier de professeur d'art dramatique et sa conception de l'encadrement.

Pour les épreuves d'admission, le jury s'attachera à évaluer les compétences définies au 3 du référentiel de certification figurant au II de l'annexe I.

Article 9

Les épreuves de l'examen sont notées de 0 à 20.

L'absence à une épreuve ou toute note inférieure à 8 est éliminatoire.

La note requise pour accéder aux épreuves d'admission est fixée à 10.

La note obtenue à l'épreuve d'admissibilité n'est pas prise en compte pour l'établissement de la moyenne des notes obtenues aux épreuves d'admission.

Le certificat d'aptitude est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 aux épreuves d'admission.

Article 10

Le jury de l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique est composé d'au moins quatre membres, parmi lesquels figurent :

1° Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou la personne qu'il désigne, président ;

2° Un directeur ou un directeur adjoint de conservatoire à rayonnement régional ou départemental ;

3° Un enseignant occupant un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique ;

4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences artistiques (comédien, metteur en scène, dramaturge, auteur...) ou de ses responsabilités d'encadrement exercées au sein d'une structure de création ou de diffusion.

Les membres du jury sont nommés par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.

Article 11

Des examinateurs spécialisés, désignés par le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, réalisent l'évaluation de l'épreuve écrite et la transmettent au président du jury.

Article 12

Le président du jury établit, conformément aux décisions du jury, le procès verbal de l'examen. Le ministre chargé de la culture notifie les résultats aux candidats.

Article 13

L'arrêté du 18 juin 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat est abrogé.

Article 14

Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 janvier 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la musique, de la danse,

du théâtre et des spectacles,

J. de Saint-Guilhem

Nota. ― Les annexes I et II seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.