La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (règlement PRODCOM) ;
Vu le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ;
Vu le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, et notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ;
Vu le décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique ;
Vu le décret n° 2006-1226 du 4 octobre 2006 modifiant le décret n° 57-178 du 15 février 1957 portant réorganisation de la statistique agricole ;
Vu le décret n° 2007-993 du 25 mai 2007 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 2007-996 du 31 mai 2007 relatif aux attributions de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;
Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2006 relatif à l'organisation et aux attributions des services de statistique agricole au ministère chargé de l'agriculture,
Arrêtent :
L'arrêté du 3 juillet 1963 portant agrément du Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France est abrogé.
Le Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France (SIFPAF), 15, place de la Nation, Paris (11e), est agréé, dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 et le décret du 7 avril 2005 susvisés, pour l'exécution d'enquêtes statistiques industrielles dans la branche « production de pâtes alimentaires sèches et de couscous non préparé » classée dans l'activité 10.73Z par référence aux nomenclatures susvisées.
Le programme d'enquêtes sera fixé annuellement par l'autorité administrative qui décide du caractère obligatoire des enquêtes conformément à l'article 1er (premier alinéa) de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Le service enquêteur compétent au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 7 avril 2005 susvisés pour les enquêtes visées ci-dessus est le service central des enquêtes et études statistiques (SCEES) du ministère chargé de l'agriculture.
L'agrément prévu à l'article 2 est valable, sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 et à l'article 14 du décret du 7 avril 2005 susvisés, à l'égard de toutes les entreprises adhérentes ou non au SIFPAF exerçant une activité appartenant à la branche de production citée à l'article 2.
La liste des unités interrogées est fixée par référence au répertoire SIRENE créé par le décret du 14 mars 1973 susvisé. Tous les échanges d'informations sur les entreprises et les établissements entre le service enquêteur et le SIFPAF utilisent les numéros d'identification SIREN et SIRET de ces unités.
Une liste complète des unités interrogées doit être fournie au service enquêteur au moins une fois par an au moment du lancement de la première enquête de chaque périodicité. Toute modification de cette liste en cours d'année doit être effectuée en accord avec le service enquêteur.
Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité appartenant aux branches de production citées à l'article 2 du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur doivent exercer l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. L'option peut être exercée en cours d'année pour prendre effet l'année calendaire suivante.
Le service enquêteur adresse lui-même les questionnaires à ces entreprises.
Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent arrêté ont pour objet principal la mesure de la production industrielle. Les enquêtes seront réalisées conformément à un cahier des charges élaboré par le service enquêteur et décrivant les dispositions visant à garantir une production de résultats statistiques de qualité.
La périodicité des enquêtes, qui peut être annuelle ou infra-annuelle, est fixée par le service enquêteur après consultation du SIFPAF.
Les interrogations devront porter sur des lignes de produits permettant de reconstituer les « séries-témoins » de l'indice de la production industrielle pour son calcul dans le cadre du règlement du Conseil du 19 mai 1998 susvisé. Ces « séries-témoins » sont définies périodiquement par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Les interrogations porteront également sur des lignes de produits qui permettront de reconstituer les rubriques, dites « rubriques PRODCOM », dont la liste sera mise à jour annuellement en application du règlement du Conseil du 19 décembre 1991 susvisé.
Dans le cadre du programme annuel d'enquêtes établi par le Conseil national de l'information statistique (CNIS) et arrêté par le ministre dont relève l'INSEE, les questionnaires d'enquêtes sont élaborés conjointement par le SIFPAF et le service enquêteur, et arrêtés par ce dernier. Ils sont présentés au visa conjoint du ministre dont relève l'INSEE et du ministre chargé de l'agriculture. Leur impression est à la charge du SIFPAF.
Le SIFPAF procède aux traitements nécessaires à la production de résultats statistiques cohérents et conformes aux objectifs des enquêtes exécutées en vertu du présent arrêté. La description de ces traitements sera fournie à la demande du service enquêteur.
Après consultation du SIFPAF, le service enquêteur fixe le délai maximum après la fin de la période de référence couverte par chaque enquête pour la transmission des résultats statistiques.
Le SIFPAF transmet également au service enquêteur les éléments d'appréciation de ces résultats, notamment le nombre des unités ayant soit répondu, soit fait l'objet d'une estimation, pour chaque niveau de produit des nomenclatures officielles.
Il transmet également à la demande du service enquêteur les renseignements individuels correspondant à chacune des unités interrogées.
Toute publication des résultats d'enquêtes par le SIFPAF respecte les règles du secret statistique et de la protection des libertés personnelles. Il fait mention du nom du service enquêteur.
Pour l'application des textes susvisés, le SIFPAF adresse au service enquêteur, dans les délais fixés par ce dernier, les éléments qui lui sont nécessaires, et notamment ceux permettant le cas échéant d'engager la procédure contentieuse prévue aux articles 15 et 16 du décret du 7 avril 2005 susvisé.
Les questionnaires sont conservés par le SIFPAF jusqu'à leur archivage conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisée.
Le SIFPAF peut être dégagé des travaux dont il a accepté l'exécution au titre du présent arrêté, après avoir adressé au service enquêteur une requête en ce sens avec préavis de six mois au moins avant le début du programme d'enquêtes de l'année suivante. Cette requête ne peut devenir effective et libérer le SIFPAF de ses obligations qu'après que le programme d'enquêtes de l'année en cours a été mené à son terme au sens du présent arrêté.
Lorsque le SIFPAF cesse d'être agréé, soit en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 13 du décret du 7 avril 2005 susvisé, il doit remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée toujours en sa possession et qui n'ont pas encore été versés aux archives en application de l'article 12 du présent arrêté.
Le SIFPAF ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté à des fins autres que statistiques.
Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et le secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 2008.
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'Institut national
de la statistique et des études économiques,
J.-P. Cotis
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
D. Sorain