La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 décembre 2007 et portant le numéro 1264556,
Arrête :
Est autorisée dans chaque centre d'information et de commandement de la direction générale de la police nationale (ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales), figurant à l'annexe du présent arrêté, la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé PEGASE (« pilotage des événements, gestion de l'activité et sécurisation des équipages »).
La finalité poursuivie par ce traitement est d'améliorer la gestion des appels d'urgence de « police secours » et de réduire les délais d'intervention des équipages de police sur le terrain grâce à un dispositif de géolocalisation des véhicules.
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
1° Les données relatives à la personne appelant le service d'urgence :
― identité (nom, prénom) ;
― numéro de téléphone ;
― adresse ;
― type d'intervention demandée ;
2° Le nom et le prénom des fonctionnaires de police réceptionnant l'appel d'urgence ;
3° L'indicatif de l'équipage avisé de l'appel d'urgence ;
4° Les données relatives aux déplacements des véhicules : données de localisation issues de l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation, historique des déplacements effectués.
I. ― Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de deux ans aux fins de s'assurer et, le cas échéant, de prouver l'exécution de l'intervention des services de secours en réponse à un appel. Cette durée ne fait pas obstacle à une conservation supérieure en cas de contestation de l'intervention effectuée.
II. ― Les données relatives aux déplacements des véhicules sont conservées dans les conditions suivantes :
― si la conservation est effectuée pour conserver un historique des déplacements à des fins d'optimisation des interventions, la durée maximale est d'un an ;
― si une telle conservation est rendue nécessaire à des fins de preuve de l'exécution d'une prestation, lorsqu'il n'est pas possible de rapporter cette preuve par un autre moyen. Dans ce cas, la durée de conservation est fixée à un an, cette durée ne faisant pas obstacle à une conservation supérieure en cas de contestation des prestations effectuées.
I. ― Peuvent accéder aux données mentionnées à l'article 2 les agents des services de police affectés dans un centre d'information et de commandement (CIC) au sein duquel a été mis en œuvre le traitement mentionné à l'article 1er.
II. ― Peuvent également être destinataires des données mentionnées à l'article 2 :
― l'autorité hiérarchique ;
― les agents des services de police d'un autre CIC dans le seul but d'assurer la continuité d'une intervention sur le terrain.
Le droit d'accès et de rectification aux données s'exerce de manière directe, conformément aux dispositions prévues aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. La personne ayant appelé police secours adresse sa demande à la direction départementale de la sécurité publique du lieu où elle a appelé. Les agents des services de police adressent leur demande à la direction départementale de la sécurité publique d'affectation.
Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Le présent arrêté constitue une déclaration unique. En application des dispositions du II de l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les informations réclamées par l'article 30 de cette même loi ne sont fournies pour chacun des traitements que dans la mesure où elles lui sont propres.
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
LISTE DES CENTRES D'INFORMATION ET DE COMMANDEMENT (CIC) DE LA POLICE NATIONALE METTANT EN ŒUVRE LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL « PEGASE »
1. Aisne (02) : DDSP Laon.
2. Alpes-Maritimes (06) : DDSP Nice.
3. Calvados (14) : DDSP Caen.
4. Côte-d'Or (21) : DDSP Dijon.
5. Doubs (25) : DDSP Besançon.
6. Finistère (29) : DDSP Quimper.
7. Gard (30) : DDSP Nîmes.
8. Haute-Garonne (31) : DDSP Toulouse.
9. Gironde (33) : DDSP Bordeaux.
10. Hérault (34) : DDSP Montpellier.
11. Ille-et-Vilaine (35) : DDSP Rennes.
12. Indre-et-Loire (37) : DDSP Tours.
13. Isère (38) : DDSP Grenoble.
14. Loiret (45) : DDSP Orléans.
15. Marne (51) : DDSP Reims.
16. Meurthe-et-Moselle (54) : DDSP Nancy.
17. Nord (59) : DDSP Lille.
18. Puy-de-Dôme (63) : DDSP Clermont-Ferrand.
19. Bas-Rhin (67) : DDSP Strasbourg.
20. Rhône (69) : DDSP Lyon.
21. Sarthe (72) : DDSP Le Mans.
22. Savoie (73) : DDSP Chambéry.
23. Seine-Maritime (76) : DDSP Rouen.
24. Yvelines (78) : DDSP Viroflay.
25. Somme (80) : DDSP Amiens.
26. Var (83) : DDSP Toulon.
27. Vienne (86) : DDSP Poitiers.
28. Haute-Vienne (87) : DDSP Limoges.
29. Territoire de Belfort (90) : DDSP Belfort.
30. Hauts-de-Seine (92) : DDSP Nanterre.
31. Seine-Saint-Denis (93) : DDSP Bobigny.
32. Val-de-Marne (94) : DDSP Créteil.
33. Plate-forme aéroportuaire de Roissy - Charles-de-Gaulle : PAF Roissy.
Fait à Paris, le 21 janvier 2008.
Michèle Alliot-Marie