J.O. 9 du 11 janvier 2008       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « deltaplane » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »


NOR : SJSF0774773A



La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et D. 212-51 et suivants ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 2004 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « vol libre », spécialité « deltaplane » ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :


Article 1


Il est créé une mention « deltaplane » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2


La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du deltaplane, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

- préparer un projet stratégique de performance ;

- piloter un système d'entraînement ;

- diriger un projet sportif ;

- évaluer un système d'entraînement ;

- organiser des actions de formation de formateurs en vol libre.

Article 3


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport susvisé sont les suivantes :

- justifier d'un niveau de pilote de deltaplane de niveau V dans la nomenclature de la Fédération aéronautique internationale (FAI) ;

- justifier d'un niveau de performance compétitive en vol de distance en deltaplane ;

- attester d'une expérience de huit cents heures dans les cinq dernières années, dans les domaines de l'enseignement, de la formation, du tutorat, de l'entraînement ou de la coordination de projet de vol libre ;

- être capable de formaliser cette expérience.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

a) De la production :

- d'attestations de participation à cinq manches de compétition de deltaplane dans un calendrier national au cours des cinq dernières années, avec un résultat pour chacune dans le premier tiers du classement, délivrées par le directeur technique national du vol libre ;

- d'attestations permettant de justifier d'une expérience de huit cents heures au cours des cinq dernières années, dans les domaines de l'enseignement, de la formation, du tutorat, de l'entraînement ou de la coordination de projet de vol libre ;

b) Et d'un entretien s'appuyant sur un dossier relatant une expérience d'enseignement, de formation, de tutorat, d'entraînement ou de coordination de projet de vol libre.

Article 4


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « deltaplane ».

Est dispensé de la production de l'attestation de niveau technique et compétitif le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « vol libre », spécialité « deltaplane ».

Article 5


L'exigence préalable à la mise en situation pédagogique est la suivante : être capable d'encadrer le deltaplane en sécurité.

Article 6


Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « vol libre », spécialité « deltaplane », ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « deltaplane », obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 « être capable d'encadrer le deltaplane en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « deltaplane ».

Article 7


Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « vol libre », spécialité « deltaplane » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « deltaplane ».

Article 8


Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « deltaplane », peut être obtenu en totalité par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Article 9


L'arrêté du 23 juillet 2004 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Article 10


Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 2007.


Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau