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Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « kick-boxing » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »


NOR : SJSF0774704A



La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et D. 212-51 et suivants ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1986 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du deuxième degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif (option « boxe française-savate ») ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option « boxe française ») à l'issue d'une formation modulaire ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1995 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option boxe anglaise ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1995 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option boxe anglaise ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité activités pugilistiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :


Article 1


Il est créé une mention « kick-boxing » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2


La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du kick-boxing, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

- préparer un projet stratégique de performance ;

- piloter un système d'entraînement ;

- diriger un projet sportif ;

- évaluer un système d'entraînement ;

- organiser des actions de formation de formateurs.

Article 3


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :

a) Etre capable d'attester d'une maîtrise technique en kick-boxing :

- démontrer les différentes techniques de kick-boxing ;

- gérer la situation d'opposition ;

- démontrer ses capacités à donner, gérer, maîtriser et analyser les informations.

b) Etre capable d'attester d'une expérience d'entraînement de sportifs en kick-boxing :

- entraîner un groupe de sportifs ;

- organiser une séance d'entraînement de compétiteurs ;

- utiliser les connaissances théoriques liées à la discipline ;

- organiser une préparation physique d'un sportif.

Le directeur technique ou le président de la fédération délégataire sont chargés de l'organisation de la vérification de ces exigences préalables.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

a) De la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la fédération ayant délégation pour le kick-boxing ou à défaut par le président de la fédération délégataire à l'issue d'un test technique organisé sous sa responsabilité.

b) D'une épreuve technique qui consiste, pour le candidat :

1. A effectuer une démonstration de deux minutes de shadow-boxing ;

2. A effectuer, avec un partenaire désigné, trois assauts de deux minutes sur des thèmes tirés au sort, avec une minute de repos.

c) D'une épreuve orale basée sur l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic, en vue de concevoir un entraînement pour un compétiteur.

Article 4


Est dispensé de l'épreuve mentionnée au b (1) de l'article 3 le candidat titulaire de la ceinture noire troisième degré de kick-boxing décernée par la commission nationale des grades de la Fédération française de kick-boxing.

Est dispensé de l'épreuve mentionnée au b (2) de l'article 3 le candidat titulaire du brevet fédéral d'entraîneur décerné par la Fédération française de kick-boxing depuis septembre 2002.

Est dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables à l'entrée en formation le candidat titulaire :

- du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités pugilistiques », toutes mentions ;

- du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré, option « boxe française » ;

- du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré, option « boxe anglaise ».

Article 5


Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

- être capable de mettre en oeuvre une situation d'échauffement ;

- être capable de mettre en oeuvre une situation d'opposition.

Article 6


Est dispensé de la vérification des exigences définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

- le diplôme d'instructeur fédéral délivré par la fédération ayant délégation pour le kick-boxing ;

- le brevet de moniteur fédéral délivré par la Fédération française de full-contact et disciplines associées après le 24 septembre 2006 ;

- le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités pugilistiques », toutes mentions ;

- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré, option « boxe française » ;

- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré, option « boxe anglaise ».

Article 7


Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 2007.


Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau