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Arrêté du 27 décembre 2007 portant création de la mention « kick-boxing » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »


NOR : SJSF0774691A



La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et D. 212-35 et suivants ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1986 fixant les épreuves de l'examen de formation spécifique du deuxième degré du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif (option « boxe française-savate ») ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option « boxe française ») à l'issue d'une formation modulaire ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1995 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option boxe anglaise ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1995 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option boxe anglaise ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2002 portant création de la spécialité activités pugilistiques du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 13 novembre 2007 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :


Article 1


Il est créé une mention « kick-boxing » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2


La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du kick-boxing, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :

- concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

- coordonner la mise en oeuvre d'un projet de perfectionnement ;

- conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

- conduire des actions de formation.

Article 3


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-44 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'attester d'une maîtrise technique en kick-boxing ;

- et justifier d'une expérience d'animation de groupe et d'encadrement en kick-boxing.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :

- d'un test organisé par la Fédération française de kick-boxing et disciplines associées ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique ou par le président de la fédération délégataire ;

- et de la production d'une attestation délivrée par un représentant légal de la structure ou des structures dans lesquelles l'activité d'encadrement a été exercée.

Article 4


Est dispensé :

a) Du test permettant de vérifier la maîtrise technique mentionné à l'article 3, le candidat titulaire de la ceinture noire premier degré de kick-boxing décernée par la Commission nationale des grades de kick-boxing ;

b) De la production de l'attestation permettant de justifier d'une expérience d'animation et d'encadrement mentionnée à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

- le brevet fédéral d'entraîneur délivré par la fédération délégataire pour le kick-boxing après le 1er septembre 2002 ;

- le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ;

- le brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

- le diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ;

- le diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement.

Est dispensé de la vérification de l'ensemble des exigences préalables à l'entrée en formation le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités pugilistiques », mention « kick-boxing ».

Article 5


Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;

- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en oeuvre une situation d'opposition.

Article 6


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

- le brevet fédéral d'entraîneur délivré par la Fédération française de kick-boxing et disciplines associées après le 1er septembre 2002 ;

- le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités pugilistiques », toutes mentions ;

- le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « boxe française savate » ou « boxe anglaise ».

Article 7


Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 2007.


Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau