J.O. 7 du 9 janvier 2008
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Arrêté du 28 décembre 2007 constituant un réseau de surveillance et de prévention des risques sanitaires dans la filière bovine dénommé « réseau national des visites sanitaires bovines »
NOR : AGRG0772617A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 201-1 et suivants et R. 201-1 et suivants ;
Vu l'avis de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments en date du 11 décembre 2007 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 27 septembre 2007,
Arrêtent :
Article 1
Le ministre chargé de l'agriculture constitue sous son autorité un réseau de surveillance et de prévention des risques sanitaires dans la filière bovine. Ce réseau est dénommé « réseau national des visites sanitaires bovines ».
L'objet du réseau est de collecter et de traiter des données et des informations d'ordre épidémiologique dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de contribuer à la programmation par les directions départementales des services vétérinaires de leurs contrôles officiels et ce, en fonction des risques sanitaires. L'objet du réseau est également de renforcer le dialogue entre l'éleveur et le vétérinaire sanitaire sur les moyens d'améliorer, le cas échéant, le niveau de maîtrise des risques sanitaires que présente l'exploitation.Article 2
Les adhérents au réseau sont :
- les éleveurs d'animaux de l'espèce bovine ;
- les vétérinaires sanitaires désignés par les éleveurs d'animaux de l'espèce bovine ;
- les groupements de défense sanitaire et leur représentation nationale (Fédération nationale des groupements de défense sanitaire) ;
- les groupements techniques vétérinaires et leur représentation nationale (Société nationale des groupements techniques vétérinaires).Article 3
La collecte des données et des informations est confiée au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sous la responsabilité de la direction départementale des services vétérinaires du département où lui a été attribué le mandat sanitaire. Elle est réalisée à l'occasion d'une visite réalisée dans l'exploitation en présence de l'éleveur. La visite est conduite sur la base d'un document et d'un guide établis par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Les données et informations collectées concernent les locaux et équipements de l'élevage, les animaux et leur gestion sanitaire, le fonctionnement de l'élevage en lien avec les risques sanitaires ainsi que les documents sanitaires.Article 4
Tout éleveur d'animaux de l'espèce bovine doit faire réaliser tous les deux ans la visite mentionnée à l'article 3. Cette visite ne concerne pas les centres d'insémination artificielle bovine.Article 5
Le document mentionné à l'article 3 est composé :
- d'une fiche d'élevage comprenant des éléments prérenseignés ;
- d'un formulaire de visite à renseigner par le vétérinaire sanitaire ;
- d'une fiche d'information à présenter et à remettre par le vétérinaire sanitaire à l'éleveur.Article 6
Après la réalisation de la visite :
- le formulaire de visite est signé par le vétérinaire sanitaire et l'éleveur. Ce formulaire est conservé par l'éleveur pendant une période minimale de cinq ans dans le registre d'élevage ;
- un double du formulaire de visite est conservé au domicile professionnel administratif ou d'exercice du vétérinaire sanitaire pendant une période minimale de cinq ans ;
- le vétérinaire sanitaire assure un enregistrement, par voie informatique sécurisée avec signature électronique professionnelle certifiée et selon des modalités précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture, d'une partie des données qu'il a relevées dans le formulaire de visite. Les données enregistrées comprennent entre autres les conclusions de la visite.Article 7
L'Etat prend en charge le coût de la visite obligatoire mentionnée à l'article 3 pour un montant de huit actes médicaux vétérinaires (AMV). Ce coût comprend :
- l'impression et la duplication des documents de la visite ;
- la réalisation de la visite ;
- l'enregistrement et la signature par voie informatisée d'une partie des données relevées par le vétérinaire sanitaire dans le formulaire de visite ;
- les déplacements afférents à la réalisation de la visite.Article 8
Les données enregistrées par le vétérinaire sanitaire sont destinées à l'administration. Elles ne peuvent être diffusées qu'une fois rendues anonymes. Toutefois, les groupements de défense sanitaire et les instances d'évaluation des risques peuvent avoir accès à ces données.
Les groupements de défense sanitaire et leur représentation nationale, les groupements techniques vétérinaires et leur représentation nationale, les vétérinaires sanitaires sont destinataires de synthèses anonymes effectuées par l'administration après traitement informatisé des données enregistrées par le vétérinaire sanitaire.Article 9
Les directions départementales des services vétérinaires programment leurs contrôles officiels en tenant compte du niveau de maîtrise des risques sanitaires que présentent les exploitations.
Les directions départementales des services vétérinaires effectuent par sondage des contrôles dans certaines exploitations visitées afin de s'assurer de la bonne exécution de la mission confiée aux vétérinaires sanitaires.Article 10
L'arrêté du 24 janvier 2005 relatif à la surveillance sanitaire des élevages bovins est abrogé.Article 11
Le directeur général de l'alimentation et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 2007.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M Bournigal
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
V. Berjot