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Décret n° 2007-1947 du 31 décembre 2007 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne dans le domaine de la culture et de l'éducation, signé à Paris le 22 novembre 2004 (1)


NOR : MAEJ0773724D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne dans le domaine de la culture et de l'éducation, signé à Paris le 22 novembre 2004, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre 2007.


A C C O R D D E C O O P É R A T I O N

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE ET DE L'ÉDUCATION


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne, ci-après dénommés « les Parties »,

Se référant au Traité d'amitié et de solidarité entre la République française et la République de Pologne du 9 avril 1991,

Désireux, dans les domaines relevant du présent Accord, de coopérer sur la base des accords signés par les deux Parties, ainsi que dans le cadre des organisations internationales dont ils sont membres,

Convaincus que la coopération dans les domaines de la culture et de l'éducation, que des contacts aussi larges que possible entre les hommes et que la diffusion de la connaissance de la langue de l'autre Partie contribuent à l'enrichissement des cultures des deux pays et au renforcement de l'amitié traditionnelle entre les nations française et polonaise,

Conscients de l'importance des contacts bilatéraux dans l'intégration à l'Union européenne des Etats ayant des racines communes,

Désireux de faciliter la coopération décentralisée entre les collectivités locales des deux pays et de promouvoir la mise en oeuvre des initiatives des organisations non gouvernementales,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les Parties développent une large coopération dans les domaines de la culture, de l'art, de l'éducation, des médias et du sport, ainsi que les échanges de jeunes ressortissants des deux pays. Elles facilitent les contacts entre les collectivités locales et les personnes intéressées et favorisent l'échange de documents et de publications.


Article 2


Chacune des Parties s'efforce d'améliorer la diffusion de la culture de l'autre Partie sur son territoire, afin de favoriser une meilleure connaissance réciproque :

1. En facilitant les contacts entre personnalités du monde culturel et artistique ;

2. En assurant une diffusion aussi large que possible des livres et publications de l'autre Partie et en soutenant la coopération entre des organismes d'édition des deux pays, permettant d'accroître les activités d'édition et de traduction ;

3. En facilitant l'introduction d'oeuvres dramatiques et musicales d'auteurs de l'autre Partie dans le répertoire de ses propres institutions culturelles ;

4. En soutenant l'échange de manifestations culturelles : expositions, présentations de films, festivals de musique, danse et autres manifestations ;

5. En attribuant des bourses et en organisant des stages ;

6. En soutenant la coopération dans le domaine de la cinématographie, y compris dans la coproduction des films, la coopération entre institutions et entre organisations cinématographiques des deux pays, et la participation des films aux festivals internationaux organisés sur le territoire du pays partenaire, conformément aux règlements de ces festivals ;

7. En soutenant d'autres coproductions artistiques ;

8. En soutenant la coopération entre les archives, les bibliothèques, les musées, les écoles artistiques d'enseignement secondaire et supérieure, ainsi que différentes institutions culturelles et artistiques, en facilitant l'accès à ces ressources aux techniciens et aux chercheurs invités, en accord avec la réglementation interne du pays d'accueil. Les principes retenus pour ces actions de coopération pourront faire l'objet de conventions particulières entre les établissements concernés.


Article 3


Les Parties protègent les droits d'auteur et les droits assimilés conformément à la réglementation interne de chacune des Parties, en tenant compte du droit communautaire en vigueur dans l'Union européenne.


Article 4


Les Parties encouragent la coopération dans le domaine de la protection et de la préservation du patrimoine culturel. De plus, les Parties coopèrent afin d'empêcher l'entrée, la sortie illégale et le transfert des biens appartenant à leurs patrimoines culturels, conformément aux réglementations en vigueur dans le pays concerné, et conformément aux accords internationaux auxquels elles sont Parties.


Article 5


1. Les Parties facilitent les activités des institutions culturelles et éducatives existantes de l'autre pays, ou de celles qui viendraient à être créées dans le futur par une Partie sur le territoire de l'autre Partie.

2. Les institutions culturelles et éducatives sont les instituts culturels, les centres de documentation, les bibliothèques, y compris les médiathèques, les institutions d'enseignement et autres établissements, approuvés de commun accord par les deux Parties.

3. Les activités des institutions culturelles et éducatives se font dans le cadre des réglementations juridiques en vigueur dans le pays d'accueil.

4. Les Parties notent avec satisfaction :

1° Le rôle des Instituts français de Varsovie et de Cracovie ainsi que de l'Alliance française sur le territoire de la République de Pologne ;

2° Le rôle de l'Institut polonais à Paris sur le territoire de la République française ;

3° L'activité menée par le Centre de civilisation française et d'études francophones en Pologne et le Centre de civilisation polonaise en France conformément à la Convention du 20 mai 1988 ;

4° Le rôle de la Bibliothèque polonaise à Paris ;

5° L'activité menée par le centre de l'Académie polonaise des sciences à Paris.


Article 6


1. Les Parties concourent à toute forme de coopération dans le domaine de l'éducation, comme :

1° L'enseignement et la diffusion sur son territoire de la langue de l'autre Partie par :

a) Le recrutement de lecteurs dans les établissements d'enseignement ;

b) Le développement de sections bilingues dans les différents cycles éducatifs ;

c) La participation d'étudiants et de spécialistes à des cours et séminaires de langue et de littérature ;

d) La coopération dans le domaine de la recherche linguistique, de la traduction et de l'interprétariat ;

2° La coopération directe entre établissements scolaires ;

3° La coopération en matière de formation professionnelle et d'enseignement technique ;

4° La coopération entre établissements d'enseignement supérieur et de formation des maîtres ;

5° L'échange d'élèves et d'étudiants, notamment par l'octroi de bourses ;

6° L'échange d'informations et de publications pédagogiques ;

7° La coopération en matière d'organisation et de gestion du système éducatif, ainsi qu'en matière de formation de formateurs et d'enseignement à distance ;

8° La participation à des congrès, conférences et autres rencontres organisés dans les deux pays ;

9° L'échange réciproque d'expériences sur l'éducation des enfants et des jeunes.

2. Les deux Parties reconnaissent le rôle joué par :

1° En République de Pologne, les sections bilingues de langue française et le Lycée français de Varsovie ;

2° En République française, les sections internationales de langue polonaise, ainsi que l'Ecole polonaise auprès de l'ambassade de la République de Pologne à Paris.


Article 7


Les Parties créent une base pour permettre la reconnaissance mutuelle des certifications scolaires et des diplômes de fin d'études supérieures, ainsi que les grades et titres scientifiques octroyés par leurs établissements d'enseignement supérieur, ou autres, habilités à les délivrer dans le cadre du droit communautaire en vigueur dans l'Union européenne.


Article 8


Les Parties favorisent les échanges de jeunes entre les deux pays.


Article 9


Les Parties favorisent la coopération dans le domaine de l'éducation physique et du sport.


Article 10


Les Parties favorisent diverses formes de coopérations décentralisées jugées complémentaires aux actions de coopération entre les deux Etats, notamment des contacts directs entre collectivités territoriales, entre institutions publiques, dans le cadre de programmes de coopération, de jumelages et d'échanges bilatéraux, multilatéraux ou au sein de l'Union européenne.


Article 11


Les Parties encouragent la coopération directe entre les institutions intéressées, dans le domaine de la radiophonie, de la télévision et de la presse, ainsi que de la communication électronique, en tenant compte des régulations adoptées dans l'Union européenne.


Article 12


Les Parties notent l'importance des coopérations trilatérales menées avec la République fédérale d'Allemagne dans le cadre dit du « Triangle de Weimar ».


Article 13


Les Parties coopèrent dans le cadre des programmes culturels et éducatifs multilatéraux réalisés par l'Union européenne, par le Conseil de l'Europe, par les organes de l'Organisation des Nations unies et par les autres organisations et institutions internationales reconnues par les deux Parties.


Article 14


1. Afin de coordonner la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord et afin d'établir des Programmes périodiques d'échanges, les Parties conviennent de former une Commission mixte bilatérale de coopération culturelle et éducative, dénommée ci-après « la Commission ».

2. La Commission, composée des représentants des deux Gouvernements, se réunit alternativement dans les deux pays, à Paris et à Varsovie, à des dates qui sont fixées par voie diplomatique.


Article 15


Les Parties s'efforcent de créer les conditions favorables à l'entrée sur leur territoire, au séjour, aux déplacements et aux activités des personnes participant aux échanges prévus par le présent Accord.


Article 16


1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre, avec un préavis de douze (12) mois avant l'expiration de la période de validité, sa décision de le dénoncer.

3. La dénonciation n'a pas d'effet sur les droits et les obligations des Parties issus des projets entrepris dans le cadre du présent Accord, sauf si les Parties en décident autrement.


Article 17


Le jour de son entrée en vigueur, le présent Accord abroge et remplace l'Accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, signé à Varsovie le 20 mai 1966.

Fait à Paris, le 22 novembre 2004, en double exemplaire original, chacun en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi. En vertu de quoi les deux Plénipotentiaires des Parties ont signé et scellé le présent Accord.



Pour le Gouvernement

de la République française :

Jean-Pierre Raffarin,

Premier ministre

Pour le Gouvernement

de la République de Pologne :

Marek Belka,

Premier ministre