J.O. 302 du 29 décembre 2007
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Décret n° 2007-1851 du 26 décembre 2007 modifiant le code de commerce (partie réglementaire) et relatif au tarif des huissiers de justice
NOR : JUSC0767084D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la 7e directive du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur le paragraphe 3, point g, du traité concernant les comptes consolidés (n° 83/349/CEE) ;
Vu la directive 2003/58 /CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 modifiant la directive 68/151 /CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de société ;
Vu la directive 2004/48 /CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle ;
Vu le code de commerce ;
Vu le décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
1° Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce (partie réglementaire) est complété par le sous-sous-paragraphe suivant :
« Sous-sous-paragraphe 5
« De la langue des déclarations
« Art. R. 123-75-1. - Lorsque la société a son siège dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les indications relatives :
« 1° A la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice ou qui participent à l'administration, à la surveillance ou au contrôle de la société ;
« 2° Au montant du capital souscrit ;
« 3° A tout transfert du siège social ;
« 4° A la dissolution de la société ;
« 5° A la décision judiciaire prononçant la nullité de la société ;
« 6° A la nomination et l'identité des liquidateurs ainsi qu'à leurs pouvoirs respectifs ;
« 7° A la clôture de la liquidation et la radiation du registre,
peuvent, à sa demande, être déclarées au registre dans toute langue officielle de la Communauté. Dans tous les cas, l'une de ces langues doit être le français. Lorsque les déclarations sont également faites dans une autre langue, leur traduction en langue française doit être certifiée conforme par les déclarants. Seule la publicité obligatoire en langue française fait foi. Les tiers peuvent toutefois se prévaloir de la traduction volontairement publiée, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version publiée obligatoirement en français. »
2° Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la même section est complété par le sous-sous-paragraphe suivant :
« Sous-sous-paragraphe 4
« De la langue des dépôts
« Art. R. 123-120-1. - Lorsque la société a son siège dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, les actes et pièces peuvent, à sa demande, être déposés dans toute langue officielle de la Communauté. Dans tous les cas, l'une de ces langues doit être le français. Lorsque les actes et pièces sont également déposés dans une autre langue, leur traduction en langue française doit être certifiée conforme par les déclarants. Seul le dépôt obligatoire en langue française fait foi. Les tiers peuvent toutefois se prévaloir de la traduction volontairement déposée, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version obligatoirement déposée en français. »Article 2
La partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa de l'article R. 123-28, les mots : « La commission pour les simplifications administratives, représentée par son rapporteur général, » sont remplacés par les mots : « La direction chargée de la réforme de l'Etat » ;
2° Au 1° de l'article R. 123-237, la référence à l'article R. 123-235 est remplacée par la référence à l'article D. 123-235 ;
3° L'article R. 225-60 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R. 225-89, les mots : « de l'assemblée générale extraordinaire ou » sont insérés après les mots : « à compter de la convocation » ;
5° Le 1° de l'article R. 233-15 est complété par les mots : « ou, pour les entreprises relevant de la législation nationale d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, avec les dispositions prises par cet Etat pour l'application de la directive no 83-349 du 13 juin 1983 du Conseil des communautés européennes » ;
6° Aux articles R. 631-31 et R. 641-31, la référence : « R. 624-15 » est remplacée par la référence : « R. 624-16 » ;
7° Au second alinéa de l'article R. 652-1, la référence : « R. 651-4 à R. 651-6 » est remplacée par la référence : « R. 651-2 et R. 651-4 à R. 651-6 » ;
8° Au premier alinéa des articles R. 663-13 et R. 663-31, les mots : « du présent chapitre » et « de la présente section » sont remplacés par les mots : « de la présente sous-section », et les mots : « par le présent chapitre » par les mots : « par la présente sous-section » ;
9° Au premier alinéa de l'article R. 732-6, les mots : « à l'exception de celles de la section 3 du chapitre III du titre IV du présent livre » sont insérés après les mots : « du tribunal de commerce » ;
10° Le numéro 164 du tableau I de l'annexe 7-5 à l'article R. 743-140 : actes judiciaires est rédigé comme suit :=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 302 du 29/12/2007 texte numéro 40
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11° A l'article R. 812-4, les mots : « à l'article R. 811-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 811-7 et R. 811-8 ».Article 3
Après l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Toutefois, lorsqu'un huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon, le droit proportionnel calculé selon les modalités de l'article 10 est à la charge de celui-ci. »Article 4
I. - Les dispositions des 1° à 4°, 6° à 8° et 11° de l'article 2 sont applicables à Mayotte.
Les dispositions des 1° à 4° et 11° du même article sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
Les dispositions des 1° à 4° et 6° à 8° du même article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Au 2° de l'article R. 910-1 et des articles R. 920-1, R. 930-1 et R. 950-1 du code de commerce (partie réglementaire), les mots : « L'article R. 252-1 » et « de l'article R. 252-1 » sont remplacés respectivement par les mots : « Les articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 » et « des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ».Article 5
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Christian Estrosi