J.O. 302 du 29 décembre 2007
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Arrêté du 20 décembre 2007 portant création d'un permis de pêche spécial pour l'utilisation de filets fixes dans certaines zones maritimes
NOR : AGRM0773671A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) no 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;
Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) no 41/2007 de la Commission du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;
Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 93-33 modifié du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 25 mars 2005 désignant les ports maritimes français dans lesquels sont autorisés les débarquements de plus de 100 kilogrammes ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 1er mars 2007,
Arrête :
Article 1
Champ d'application.
1. En application de l'article 9 de l'annexe III du règlement (CE) no 41/2007, l'exercice de la pêche maritime professionnelle :
- dans les zones définies à l'annexe 1 au présent arrêté ;
- à l'aide de filets fixes soumis à des restrictions d'utilisation rappelés en annexe 2 au présent arrêté,
est soumis à la détention d'un PPS dénommé « permis de pêche spécial (PPS) pour les filets fixes ».
2. Le PPS pour les filets fixes est obligatoire pour tout producteur qui exploite un navire de pêche professionnelle, battant pavillon français et immatriculé dans la Communauté européenne, détenteur d'une licence de pêche communautaire et, le cas échéant, d'un permis de mise en exploitation, et qui utilise son navire dans le cadre d'une activité de pêche professionnelle à l'aide des engins mentionnés conformément au règlement (CE) no 41/2007 susvisé.
3. Dans les zones couvertes par le règlement communautaire susvisé, les navires ne déploient aucun filet fixe dans les endroits de plus de 200 mètres de profondeur. Les détenteurs d'un PPS, par dérogation, pourront déployer des filets maillants et emmêlants dans les eaux dont la profondeur n'excède pas 600 mètres.
4. Le PPS pour les filets fixes délivré par les autorités françaises est conforme au modèle joint en annexe 3 au présent arrêté.
5. Le PPS pour les filets fixes n'est ni transmissible ni cessible. Il est délivré à un producteur pour chacun de ses navires.
6. La liste des navires détenteurs d'un PPS pour les filets fixes est notifiée à la Commission européenne par le ministre chargé des pêches maritimes selon les modalités définies par la réglementation communautaire.Article 2
Autorité de délivrance.
Le PPS pour les filets maillants de fond est délivré au producteur par le ministre chargé des pêches maritimes.Article 3
Durée de validité.
La durée de validité du PPS pour les filets fixes ne peut excéder douze mois. Le permis est notifié au producteur qui en a fait la demande et le cas échéant à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.Article 4
Dépôt des demandes.
Toute demande de PPS au sens du présent arrêté doit être déposée par le producteur pour chacun de ses navires en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture selon le modèle figurant en annexe 4.Article 5
Examen des demandes.
1. Le PPS pour les filets fixes peut être délivré à tout producteur dont le navire figure sur la liste des navires autorisés à exercer une activité professionnelle à l'aide d'un ou plusieurs filets maillants établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.
Cette liste est établie au vu des antériorités du producteur relatives à l'utilisation d'un filet fixe pour ses navires dans chacune des zones concernées et en tenant compte des quotas de captures ou des limitations d'effort de pêche attribués à la France en vertu de la réglementation communautaire.
2. Tout changement (y compris le changement de producteur ou la modification des caractéristiques du navire) intervenant dans les informations figurant sur le PPS implique l'obligation de renouveler le permis. Il appartient au producteur concerné d'en faire la demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture selon les modalités décrites à l'article 4.
3. Toute demande de PPS présentée pour un navire non inscrit sur la liste visée au paragraphe 1 doit faire en outre l'objet d'une demande de transfert d'antériorités conformément aux modèles figurant en annexe 5 au présent arrêté. Dans le cas où les armateurs concernés par ce transfert sont adhérents à une ou des organisations de producteurs, cette demande doit être visée par la ou les organisations concernées.
4. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 et recevables sont transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Elles sont instruites et classées conformément au décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.
Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut inscrire un navire sur la liste des navires autorisés à utiliser des filets fixes dans une ou plusieurs des zones visées dans l'article 9 de l'annexe III du règlement (CE) no 41/2007 susvisé, après avis de la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne.Article 6
Dispositions de contrôle et sanctions.
1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche à l'aide d'un ou plusieurs filets fixes déployés à plus de 200 mètres de profondeur doit être en mesure de présenter son PPS pour les filets fixes lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement. La quantité de requins détenue à bord représente moins de 5 %, en poids vif, de la quantité totale d'organismes marins à bord pour les filets de maillage supérieur ou égal à 250 millimètres, autorisés conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
2. Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du permis délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.Article 7
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
C. Ligeard
A N N E X E 1
LISTE DES ZONES MARITIMES VISÉES À L'ARTICLE 1er
(Référence : règlement [CE] no 41/2007, annexe III - art. 9)
Les zones maritimes visées à l'article 1er du présent arrêté sont les suivantes :
- sous-zones CIEM IV a et b ;
- sous-zones VII b, c, j et k ;
- et sous-zone CIEM XII à l'est de la longitude 27° O.
A N N E X E 2
LISTE DES ENGINS DE PÊCHES VISÉS À L'ARTICLE 1er
Dans le présent arrêté, les filets fixes correspondent aux filets maillants, emmêlants et trémails maintenus verticalement dans l'eau. Les filets maillants et filets emmêlants sont constitués d'une seule nappe de filet tandis que les trémails correspondent à deux ou plusieurs nappes de filets accrochés parallèlement à une même ralingue.
L'utilisation de filets fixes est interdite au-delà de 200 mètres de profondeur dans les zones CIEM :
1. VI a, b et VII b, c, j, k ;
2. XII à l'est de la longitude 27° O.
Par dérogation, il est autorisé d'utiliser jusqu'à 600 mètres de profondeur :
4. Des filets maillants de maillage inférieur à 150 mm ou supérieur ou égal à 120 mm ;
5. Ou des filets emmêlants de maillage supérieur ou égal à 250 mm, s'ils sont conformes aux exigences techniques indiquées dans le règlement (CE) no 41/2007 à l'article 9.4 de l'annexe III.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2007 texte numéro 48
A N N E X E 3
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Permis de pêche spécial au filet fixe
(Annexe III du règlement [CE] no 41/2007
du 21 décembre 2006)
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) no 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;
Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne,
Décide :
Article 1er
Le permis de pêche spécial au filet fixe est délivré à :
Nom de l'armateur :
Nom du navire :
Numéro d'immatriculation national :
Numéro d'immatriculation externe :
sous le numéro :
Début de validité Fin de validité
Article 2
Ce navire est autorisé à pêcher toute espèce dans les zones VI a et b, VII b, c, j et k et XII à l'aide d'un des engins suivants :
- filet maillant dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm dans les conditions fixées en annexe 3, 9.4 (a), du règlement (CE) no 41/2007 ;
- filet maillant dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm dans les conditions fixées en annexe 3, 9.4 (b), du règlement (CE) no 41/2007.
Article 3
Le capitaine du navire visé à l'article 1er doit être en mesure de présenter ce permis lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du permis dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié.
Article 4
Il est interdit au navire titulaire du présent PPS utilisant un filet dont le maillage est supérieur ou égal à 250 mm de détenir à bord plus de 5 % de requin, en poids vif, de la quantité totale d'organismes marins détenus à bord.
Article 5
En complément des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) no 2847/93, le capitaine de tout navire communautaire titulaire d'un permis de pêche au filet fixe consigne dans le journal de bord :
- la quantité et la longueur des engins transportés par le navire avant son départ du port et après son retour au port. Il doit pouvoir justifier tout écart entre les deux quantités ;
- le maillage du filet déployé ;
- la longueur nominale d'un filet ;
- le nombre de filets dans une tessure ;
- le nombre total de tessures déployées ;
- la position de chaque tessure déployée ;
- la profondeur d'immersion de chaque tessure déployée ;
- le temps d'immersion de chaque tessure déployée ;
- tout engin perdu, sa dernière position connue et la date de sa perte.
Les navires titulaires de cette autorisation sont autorisés à débarquer dans les ports fixés à l'annexe I.
Article 6
En cas d'empêchement de l'envoi par le capitaine, dans les délais prévus, de l'original ou des originaux du journal de bord et de l'original ou des originaux des déclarations de débarquement ou de transbordement aux autorités compétentes, les informations demandées par l'annexe I ou III du règlement (CE) no 2807/83 pour les déclarations de débarquement doivent être communiquées par radio ou par un autre moyen aux autorités concernées.
Article 7
Nonobstant l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1489/97, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'appareil de localisation par satellite installé à bord d'un navire de pêche, le capitaine du navire communique sa position géographique toutes les deux heures aux services de contrôle (CROSS ETEL) et aux services de contrôle de l'Etat côtier de la zone économique exclusive (ZEE) dans laquelle il se situe par tout moyen à sa convenance (fax ou, à défaut, mél par exemple).
Article 8
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant :
- un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.
Article 9
Le directeur des pêches maritimes et l'aquaculture est chargé de l'exécution de la présente décision.
Paris, le
A N N E X E 1
PPS FILET FIXE
Liste des ports désignés pour le débarquement
des espèces d'eau profonde
Boulogne-sur-Mer.
Brest.
Douarnenez.
Saint-Guénolé.
Le Guilvinec.
Loctudy.
Concarneau.
Lorient.
A N N E X E 4
DEMANDE DE PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAL POUR L'UTILISATION DE FILETS FIXES
Règlement (CE) no 41/2007
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 302 du 29/12/2007 texte numéro 48
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2007 texte numéro 48
(1) Rayer la mention inutile.
Nota. - Pour un navire sans antériotirés dans la zone de reconstitution, remplir une demande de transfert d'antériorité en complément de la demande de PPS.
A N N E X E 5 A
PPS « FILETS FIXES »
DEMANDE DE TRANSFERT D'ANTÉRIORITÉ
A transmettre à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2007 texte numéro 48
(1) Rayer la mention inutile.
A N N E X E 5 B
PPS « FILETS FIXES »
ACCORD DE CESSION D'ANTÉRIORITÉ
A transmettre à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 29/12/2007 texte numéro 48
(1) Rayer la mention inutile.
Nota. - En cas de transfert réalisé avec plusieurs navires donneurs, remplir une fiche par navire donneur.