J.O. 301 du 28 décembre 2007
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Décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité
NOR : DEVE0771980D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 21-1 ;
Vu le décret no 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité ;
Vu l'avis du comité technique de l'électricité en date du 2 février 2007 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 11 octobre 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 27 novembre 2007,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Le présent décret fixe, en application des dispositions du II de l'article 21-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mentionnés aux articles 12, 18 et 46-3 de cette loi en dehors de circonstances exceptionnelles.Article 2
Pour l'application du présent décret, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :
- autorités organisatrices : les autorités organisatrices de réseaux publics de distribution d'électricité mentionnées au IV de l'article L. 2224-31 du code susvisé ;
- circonstances exceptionnelles : les circonstances indépendantes des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité affectant le fonctionnement normal de ces réseaux qui sont mentionnées à l'article 19 du cahier des charges type annexé au décret no 2006-1731 du 23 décembre 2006 susvisé ;
- point de connexion : tout point de connexion d'un utilisateur au réseau public de distribution d'électricité ou, pour l'application du titre III du présent décret, d'un réseau public de distribution d'électricité au réseau public de transport d'électricité. Au titre du présent décret, une interface entre deux réseaux publics de distribution d'électricité ne constitue pas un point de connexion ;
- tensions BT, HTA et HTB : les basse, moyenne et haute tensions dont les valeurs efficaces nominales sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie ou appartiennent à un domaine de tension précisé par cet arrêté.
TITRE II
DISPOSITIONS CONCERNANT LES RÉSEAUX PUBLICS
DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
Chapitre Ier
Tenue de la tension
Section 1
Tenue globale de la tension sur le réseau
Article 3
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité prend les mesures appropriées qui lui incombent pour que les tensions BT et HTA délivrées aux points de connexion au réseau public de distribution d'électricité de sa zone de desserte soient globalement maintenues à l'intérieur d'une plage de variation dont les limites haute et basse sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.Article 4
Lorsqu'il en alimente un autre, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité prend les mesures appropriées qui lui incombent pour que le gestionnaire en aval soit en mesure de satisfaire à ses propres obligations réglementaires résultant de l'article 3.Article 5
I. - A l'issue de chaque année calendaire, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité procède à l'évaluation de la tenue globale des tensions BT et HTA sur le réseau pour la période annuelle écoulée. A cette fin, il évalue le pourcentage d'utilisateurs dont les points de connexion connaissent au moins une fois dans l'année, hors circonstances exceptionnelles, une tension BT ou HTA à l'extérieur de la plage de variation visée à l'article 3.
Il transmet pour le 30 avril de l'année suivant la période évaluée les résultats de son évaluation aux autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département.
II. - Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité consolide les résultats de son évaluation en prenant en compte les résultats des évaluations similaires des autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département qui lui ont été communiqués.
Il rend compte des résultats de l'évaluation consolidée à l'autorité organisatrice au plus tard le 15 mai de l'année suivant la période évaluée.
Le gestionnaire du réseau public d'électricité conserve les résultats de l'évaluation pendant une durée minimale de dix ans et les tient à la disposition de l'autorité organisatrice pendant cette période.
III. - Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité soumet à l'approbation de l'autorité organisatrice les modalités de recueil des données servant à l'évaluation visée au I ainsi que la méthode particulière d'évaluation mise en oeuvre lorsqu'elle diffère des méthodes générales types d'évaluation de la tenue globale de la tension communément admises par la profession et à ce titre identifiées dans l'arrêté mentionné à l'article 3. Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité organisatrice vaut approbation.
Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité recourt à une méthode générale type identifiée à titre provisoire dans l'arrêté précité, il doit à l'autorité organisatrice toute précision utile sur cette méthode.Article 6
I. - Lorsque les résultats de l'évaluation consolidée mentionnée au II de l'article 5 sont insuffisants au regard des limites fixées par l'arrêté susmentionné, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité transmet à l'autorité organisatrice, au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année suivant la période évaluée, un programme d'amélioration de la tenue globale de la tension sur le réseau. L'autorité organisatrice approuve le délai prévu pour l'exécution de ce programme ou notifie au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité un délai différent après avoir recueilli ses observations éventuelles.
II. - Lorsque la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 3 et au I du présent article est dans le champ des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en informe l'autorité organisatrice et transmet aux maîtres d'ouvrage concernés les données nécessaires pour la réalisation des travaux, y compris ses analyses des imperfections et dysfonctionnements. Il en va de même lorsque la mise en oeuvre de ces mesures incombe à un autre gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, notamment dans les cas où ce second gestionnaire contribue à l'alimentation en énergie électrique du réseau géré par le premier, ou incombe au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
III. - Sans préjudice des dispositions des I et II du présent article , le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité informe les autorités organisatrices et les autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés des actions qu'il envisage de mener en application des dispositions de l'article 4.Article 7
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6, les gestionnaires de plusieurs réseaux publics de distribution d'électricité d'un même département peuvent, sous réserve de l'accord des autorités organisatrices concernées, se grouper pour procéder à l'évaluation mentionnée au I de l'article 5 à l'échelle de l'ensemble des réseaux concernés, lorsqu'un tel groupement permet d'améliorer la précision de ladite évaluation ou d'en faciliter la mise en oeuvre.Article 8
Lorsque la conférence relative à la distribution d'électricité mentionnée au IV de l'article L. 2224-31 du code susvisé a été constituée, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité lui transmet les résultats de l'évaluation consolidée et l'informe, dans les mêmes délais que pour l'autorité organisatrice, des actions qu'il a entreprises en application des dispositions de l'article 6.Article 9
L'arrêté mentionné à l'article 3 précise les dispositions de la présente section.
Section 2
Tenue de la tension en un point de connexion particulier
Article 10
I. - Lorsqu'elle constate que la tension BT ou la tension HTA en un point particulier de connexion au réseau public de distribution d'électricité autre qu'un point utilisé uniquement par un producteur d'électricité n'est pas maintenue dans la plage de variation mentionnée à l'article 3, l'autorité organisatrice demande au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de procéder à une analyse du dysfonctionnement constaté et de ses causes, y compris, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles qui en sont à l'origine. Elle fixe le délai dans lequel le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité lui transmet les résultats de l'analyse précitée.
Au vu des résultats de l'analyse susmentionnée, l'autorité organisatrice demande, le cas échéant, au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de prendre les mesures permettant de remédier au dysfonctionnement. A compter de cette demande, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dispose d'un mois pour faire part à l'autorité organisatrice de ses observations éventuelles, lui communiquer un programme d'actions correctives et soumettre à son approbation les délais prévisionnels de mise en oeuvre de ce programme.
II. - Lorsque la mise en oeuvre des mesures mentionnées au deuxième alinéa du I est dans le champ des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en informe l'autorité organisatrice et transmet aux maîtres d'ouvrage concernés les données nécessaires pour la réalisation des travaux, y compris son analyse du dysfonctionnement constaté.
III. - Le cas échéant, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité informe l'autorité organisatrice des situations où la mise en oeuvre des mesures mentionnées au deuxième alinéa du I incombe à un autre gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, notamment dans les cas où ce second gestionnaire contribue à l'alimentation en énergie électrique du réseau géré par le premier, ou incombe au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Chapitre II
Continuité de l'alimentation électrique
Section 1
Continuité globale de l'alimentation électrique sur le réseau
Article 11
Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité prend les mesures appropriées qui lui incombent pour que la continuité des tensions BT et HTA délivrées aux points de connexion au réseau public de distribution d'électricité de sa zone de desserte soit globalement assurée. A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe le nombre maximal de coupures de l'alimentation électrique que subissent sur un plan statistique les utilisateurs du département dans l'année ainsi que la durée cumulée maximale de ces coupures.Article 12
Lorsqu'il en alimente un autre, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité prend les mesures appropriées qui lui incombent pour que le gestionnaire en aval soit en mesure de satisfaire à ses propres obligations réglementaires résultant de l'article 11.Article 13
I. - L'arrêté mentionné à l'article 11 fixe les zones géographiques caractérisées par la densité de leur population ou l'importance des consommations d'électricité qui y sont constatées, à l'intérieur desquelles le niveau des exigences de qualité de la continuité globale de l'alimentation électrique sur le réseau peut être différencié.
II. - Dans un même département, la différenciation du niveau des exigences de qualité visée au I est effective dès lors que le choix en a été fait par une majorité des autorités organisatrices. Le préfet constate le choix des autorités organisatrices et notifie à ces dernières les niveaux de qualité qu'elles doivent faire respecter en application de l'article 11 du présent décret par les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité.
III. - Le classement des communes selon les zones précitées est révisé annuellement, s'il y a lieu, par le ministre chargé de l'énergie. Pour l'établissement du classement révisé, les évolutions de la répartition des communes ne découlant pas de l'évolution du classement des communes par l'INSEE au regard de la répartition de leur population font l'objet de propositions justifiées par les autorités organisatrices de la distribution d'électricité dans ces communes. Ces propositions sont transmises au ministre chargé de l'énergie par le préfet du département où sont situées ces communes.Article 14
I. - A l'issue de chaque année calendaire, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité procède à l'évaluation de la continuité globale, hors circonstances exceptionnelles, des tensions BT et HTA sur le réseau. A cette fin, il évalue le pourcentage d'utilisateurs dont les points de connexion connaissent dans l'année un nombre de coupures longues ou un nombre de coupures brèves ou une durée cumulée des coupures longues qui excède le seuil correspondant fixé dans l'arrêté mentionné à l'article 11. Quand le choix a été fait de différencier le niveau des exigences de qualité pour certaines zones géographiques du département, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité procède à l'évaluation précitée séparément pour chacune des zones concernées.
Il transmet pour le 30 avril de l'année suivant la période évaluée les résultats de son évaluation aux autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département.
II. - Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité consolide les résultats de son évaluation en prenant en compte les résultats des évaluations similaires des autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département qui lui ont été communiqués.
Il rend compte des résultats de l'évaluation consolidée à l'autorité organisatrice au plus tard le 15 mai de l'année suivant la période évaluée.
Le gestionnaire du réseau public d'électricité conserve les résultats de l'évaluation pendant une durée minimale de dix ans et les tient à la disposition de l'autorité organisatrice pendant cette période.
III. - Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité soumet à l'approbation de l'autorité organisatrice les modalités de recueil des données servant à l'évaluation visée au I ainsi que la méthode particulière d'évaluation mise en oeuvre lorsqu'elle diffère des méthodes générales types d'évaluation de la continuité globale de la tension communément admises par la profession et à ce titre identifiées dans l'arrêté mentionné à l'article 11. Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité organisatrice vaut approbation.Article 15
I. - Lorsque les résultats de l'évaluation consolidée mentionnée au II de l'article 14 sont insuffisants au regard des niveaux de qualité fixés en application des dispositions des articles 11 et 13, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité transmet à l'autorité organisatrice, au plus tard à la fin du deuxième trimestre de l'année suivant la période évaluée, un programme d'amélioration de la continuité globale de l'alimentation électrique du réseau. L'autorité organisatrice approuve le délai prévu pour son exécution ou notifie au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité un délai différent après avoir recueilli ses observations éventuelles.
Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité n'a pas transmis à l'autorité organisatrice les résultats de l'évaluation mentionnée au II de l'article 14 ou n'a pas transmis à cette autorité un programme d'amélioration dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ou lorsqu'il n'a pas respecté les engagements auxquels il a souscrit dans ledit programme, l'autorité organisatrice peut, le gestionnaire entendu, faire application des dispositions du III de l'article 21-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
II. - Lorsque la mise en oeuvre des mesures visées à l'article 11 et au I du présent article est dans le champ des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en informe l'autorité organisatrice et transmet aux maîtres d'ouvrage concernés les données nécessaires pour la réalisation des travaux, y compris ses analyses des imperfections et dysfonctionnements. Il en va de même lorsque la mise en oeuvre de ces mesures incombe à un autre gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, notamment dans les cas où ce second gestionnaire contribue à l'alimentation en énergie électrique du réseau géré par le premier, ou incombe au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
III. - Sans préjudice des dispositions des I et II du présent article , le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité informe les autorités organisatrices et les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité concernés des actions qu'il envisage de mener en application des dispositions de l'article 12.Article 16
Lorsque la conférence relative à la distribution d'électricité mentionnée au IV de l'article L. 2224-31 du code susvisé a été constituée, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité lui transmet les résultats de l'évaluation consolidée et l'informe dans les mêmes délais que pour l'autorité organisatrice des actions qu'il a entreprises en application des dispositions de l'article 15.Article 17
L'arrêté mentionné à l'article 11 précise les dispositions de la présente section.
Section 2
Continuité de la tension
en un point de connexion particulier
Article 18
I. - Lorsqu'elle constate que le nombre de coupures en un point particulier de connexion au réseau public de distribution d'électricité excède dans l'année une valeur limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, l'autorité organisatrice demande au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de procéder à une analyse du dysfonctionnement constaté et de ses causes, y compris, le cas échéant, des circonstances exceptionnelles qui en sont à l'origine. Elle fixe le délai dans lequel le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité lui transmet les résultats de l'analyse précitée.
Au vu des résultats de l'analyse susmentionnée, l'autorité organisatrice demande, le cas échéant, au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité de prendre les mesures permettant de remédier au dysfonctionnement. A compter de cette demande, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité dispose d'un mois pour faire part à l'autorité organisatrice de ses observations éventuelles, lui communiquer un programme d'actions correctives et soumettre à son approbation les délais prévisionnels de mise en oeuvre de ce programme.
II. - Lorsque la mise en oeuvre des mesures mentionnées au deuxième alinéa du I est dans le champ des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en informe l'autorité organisatrice et transmet aux maîtres d'ouvrage concernés les données nécessaires pour la réalisation des travaux, y compris son analyse du dysfonctionnement constaté.
III. - Le cas échéant, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité informe l'autorité organisatrice des situations où la mise en oeuvre des mesures mentionnées au deuxième alinéa du I incombe à un autre gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, notamment dans les cas où ce second gestionnaire contribue à l'alimentation en énergie électrique du réseau géré par le premier, ou incombe au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
TITRE III
DISPOSITIONS CONCERNANT LE RÉSEAU PUBLIC
DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ
Article 19
I. - Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité prend les dispositions nécessaires pour que la continuité de la tension HTB délivrée par ce réseau à un poste source alimentant un réseau public de distribution d'électricité soit assurée. A cet effet, un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe le nombre maximal admissible de coupures de l'alimentation électrique en un point de connexion par lequel un réseau public de distribution d'électricité est relié au réseau public de transport d'électricité. Cet arrêté précise également la méthode d'évaluation de la continuité de la tension HTB. Lorsque un tel point de connexion dessert des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de différentes zones telles que prévues à l'article 13, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité se réfère aux conditions d'alimentation de la zone la mieux classée.
II. - Par dérogation aux dispositions du I, lorsqu'il est constaté, en l'absence de circonstances exceptionnelles, qu'au moins un réseau public de distribution d'électricité déjà raccordé à la date de publication du présent décret ne satisfait pas à ses propres obligations en application des dispositions des articles 11, 12 et 15 du présent décret et que la tension HTB ne satisfait pas aux conditions fixées au I pour l'alimentation de ce réseau public de distribution d'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité transmet sans délai au service chargé du contrôle ainsi qu'aux gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité concernés son analyse du dysfonctionnement. En outre, en tant que de besoin, dans les trois mois suivant cette constatation, il transmet aux mêmes un programme d'amélioration du réseau public de transport d'électricité apte à remédier à ce dysfonctionnement. Le service chargé du contrôle de ce réseau approuve le délai prévu pour l'exécution de ce programme ou en notifie un autre au gestionnaire de ce réseau.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20
Les cahiers des charges des contrats de concession mentionnés au I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ainsi que les règlements de service des régies doivent être rendus conformes aux dispositions du présent décret au plus tard deux ans après les dates d'entrée en vigueur mentionnées à l'article 22.Article 21
Sans préjudice des dispositions de l'article 13, les contrats de concession de la distribution d'électricité peuvent contenir des dispositions plus contraignantes que celles fixées par le présent décret sous réserve d'avoir préalablement recueilli, pour ce qui concerne ces gestionnaires, l'avis du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et, le cas échéant, du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité situé en amont. Les niveaux de qualité contractuellement fixés sont établis en se fondant sur les règles de l'art communément admises par la profession ainsi que sur une évaluation de la qualité de l'électricité constatée sur le réseau public de distribution d'électricité concerné.Article 22
I. - Les dispositions du chapitre 2 du titre II du présent décret entrent en vigueur le 28 décembre 2009. Toutefois, entre le 28 juin 2008 et la date précitée, ces dispositions hormis celles du deuxième alinéa du I de l'article 15 et celles relatives au respect du seuil concernant la durée cumulée annuelle maximale des coupures longues, s'appliquent à titre probatoire aux départements dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Les autres dispositions du présent décret entrent en vigueur le 28 juin 2008.
II. - Aux dates où elles entrent en vigueur, y compris lorsqu'elles s'appliquent à titre probatoire, les dispositions des articles 5 et 14 sont applicables aux évaluations de la qualité de l'électricité pour l'année calendaire qui précède l'année calendaire en cours. Toutefois, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité transmet les résultats de ces évaluations aux autres gestionnaires de réseau public de distribution d'électricité dans le département au plus tard dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur des susdites dispositions et à l'autorité organisatrice dans les quatre mois suivant cette même échéance.Article 23
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo