J.O. 298 du 23 décembre 2007
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret n° 2007-1806 du 21 décembre 2007 portant dissolution et mise en liquidation de Charbonnages de France et modifiant le décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
NOR : DEVE0771641D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code minier, notamment son article 146 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des propriétés des personnes publiques ;
Vu la loi no 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret no 2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;
Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISSOLUTION ET MISE EN LIQUIDATION
DE CHARBONNAGES DE FRANCE
Article 1
Les obligations liées à la fin des concessions minières incombant à l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Charbonnages de France en application des articles 91 à 93 du code minier sont transférées à l'Etat le 31 décembre 2007. A compter de cette date, les autorités de l'Etat mettent en oeuvre les procédures prévues par ces dispositions.
L'établissement public est dissous le 1er janvier 2008 et mis en liquidation à compter de la même date.
Au 1er janvier 2008, l'ensemble des autres biens, droits et obligations de Charbonnages de France est transféré à l'Etat à l'exception, d'une part, de ceux définis à l'article 3 du présent décret, relatifs aux opérations de liquidation, et, d'autre part, des droits et obligations confiés à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs par le présent décret.Article 2
Un arrêté des ministres chargés de l'économie, des mines et du budget nomme le liquidateur pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2008.
Si, au terme de cette période, les opérations de liquidation ne sont pas achevées, ces ministres peuvent prolonger cette durée par arrêté pour le temps nécessaire à cet achèvement.
Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2007 sont arrêtés par le conseil d'administration, en fonction à cette même date, réuni à cette seule fin. Ces comptes sont certifiés par les commissaires aux comptes, visés par le liquidateur et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, des mines et du budget.Article 3
Le liquidateur est chargé de pourvoir :
1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à la date de sa mise en liquidation, ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;
2° A la cession des éléments d'actifs sous compromis de vente au 31 décembre 2007 et des droits et obligations afférents à ces actifs, ainsi qu'à l'achèvement de la cession des filiales et participations de l'établissement engagée avant sa dissolution et à la gestion des opérations courantes de l'établissement public mis en liquidation ;
3° Par dérogation à l'article 1er, à l'achèvement des opérations engagées avant le 31 décembre 2007 par Charbonnages de France en vue d'assumer les obligations mises à la charge de l'exploitant par les articles 91 à 93 du code minier dont la liste est annexée au présent décret ;
4° Au traitement des litiges et des contentieux en cours et des litiges et contentieux à venir pendant la période de liquidation, à l'exclusion des contentieux confiés à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs par le 11° de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret ;
5° Au règlement des indemnités dues à l'issue des litiges et des contentieux mentionnés au 4° du présent article à l'exclusion des indemnités relatives aux dommages miniers.
Les ministres chargés de l'économie, des mines et du budget peuvent, par arrêté, préciser la liste des actifs mentionnés au 2° du présent article et compléter les missions du liquidateur.Article 4
Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation et procède chaque année à son actualisation. Ce compte et ses actualisations sont soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, des mines et du budget.
Il établit des comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes et soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, des mines et du budget.Article 5
Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 3. Il ordonnance les recettes et les dépenses. Il peut agir en justice et conclure des transactions.Article 6
Pendant la période de liquidation, le contrôle général économique et financier de l'Etat continue de s'exercer selon les modalités en vigueur avant la dissolution de l'établissement. Ces modalités peuvent être modifiées par arrêté des ministres chargés de l'économie, des mines et du budget.Article 7
A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation, un compte rendu de sa gestion. Le compte de clôture est certifié par le commissaire aux comptes puis soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie, des mines et du budget.
Cet arrêté règle les modalités de transfert à l'Etat des éléments d'actif et de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, y compris les droits et obligations nés durant la période de liquidation ou non connus à la fin de celle-ci et constate le solde de liquidation.
TITRE II
MODIFICATION DU DÉCRET DU 23 DÉCEMBRE 2004
Article 8
Le décret du 23 décembre 2004 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 2 :
a) Le 6° est complété par la phrase suivante : « elle liquide et verse les rémunérations des anciens agents mis à disposition de l'Etat, d'un autre établissement public de l'Etat ou d'une entreprise et de ceux bénéficiant d'un congé dans le cadre d'un compte épargne-temps conformément aux textes et accords qui les ont définies ; elle assume les autres obligations de l'employeur envers ces agents ; » ;
b) Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° Elle assure la gestion des plans sociaux des entreprises et filiales mentionnées à l'article 1er, coopère avec les cellules de reclassement et anime les comités de suivi prévus par lesdits plans sociaux ; » ;
c) Au 11°, après les mots : « ceux liés à la cessation d'activité des entreprises » sont insérés les mots : « et relevant de sa compétence, notamment les contentieux relatifs au droit du travail ; » ;
d) Le 11° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les contentieux relatifs aux accidents du travail et aux maladies professionnelles demeurant à la charge de l'employeur, elle se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou en suspension d'activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d'autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge ; elle peut, en outre, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie, des mines, de la sécurité sociale et du budget, prêter son concours pour le traitement de ces contentieux concernant les autres anciens agents des entreprises minières ou de leurs filiales relevant de la compétence de l'agence et leurs ayants droit. » ;
e) Après le quatrième alinéa du 12°, sont insérées les dispositions suivantes :
« 13° L'agence peut gérer des fonds d'aides et de secours qui lui sont confiés et accorder sur ces fonds des aides et des secours ponctuels ou temporaires aux personnes relevant de l'agence et à leurs ayants droit compte tenu de leur situation sociale. Le conseil d'administration constitue à cette fin une commission chargée de donner son avis préalablement à l'attribution de ces aides. »
III. - L'article 3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « et de dispense d'activité » sont insérés les mots : « et les rémunérations des agents en compte épargne-temps ou en allocation de fin de carrière des ingénieurs » ;
b) Il est complété par la phrase suivante : « ; un arrêté des mêmes ministres approuve les règles d'évolution des rémunérations des agents mis à disposition de l'Etat, d'autres établissements publics ou d'entreprises qui sont décidées par le conseil d'administration de l'agence. »
IV. - Le 1° de l'article 9 est ainsi rédigé :
« 1° Quatre représentants de l'Etat :
- le directeur des ressources énergétiques et minérales ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant. »
V. - Au troisième alinéa de l'article 10, après les mots : « le membre du corps du contrôle général économique et financier » sont ajoutés les mots : « ci-après dénommé le contrôleur ».
VI. - L'article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur réception par le commissaire du Gouvernement et le contrôleur sauf opposition dans ce délai de l'un d'entre eux notifiée au président du conseil d'administration. »
Les délibérations portant sur le budget ou ses modifications sont approuvées par les ministres chargés des mines et du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé. »
VII. - Au dernier alinéa de l'article 14, les mots : « le membre du corps chargé du contrôle général économique et financier » sont remplacés par les mots : « le contrôleur ».Article 9
Le décret no 2006-27 du 4 janvier 2006 portant statuts de Charbonnages de France est abrogé à compter du 1er janvier 2008.Article 10
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
A N N E X E
LISTE DES TRAVAUX ENGAGÉS AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2007
À ACHEVER PAR LE LIQUIDATEUR
Opérations de réhabilitation (site du triangle et des lagunes de l'ancienne cokerie de Marienau, de la verse de Cadacut, traitement du dépôt de cendres de Cote Gravelle, végétalisation du terril de Sainte-Fontaine et de celui de La Houve, réhabilitation de la zone des Gauthrins dans l'Aumance) ;
Opérations de démolition (tour d'extraction de Marienau, site de Merlebach, carreau du puits Gérard) ;
Diagnostic approfondi de Susville ;
Mise en place des mesures compensatoires prescrites (piézomètre, forage et sondage) :
- réalisation de deux piézomètres profonds dans les anciennes concessions de Wendel et de Sarre-Moselle (Moselle) ;
- réhabilitation de deux forages de dépollution à Diesen (Moselle) ;
- prise en charge de deux forages de décompression dans la commune de Sankt-Nikolaus (Sarre-Allemagne) réalisés par Deutsche Stein Kohlen pour le compte de CdF dans le cadre d'un contrat d'amodiation ;
- réalisation de quatre sondages de mesure thermographique sur le terril Saint-Martin à l'Aumance (Allier).