J.O. 297 du 22 décembre 2007
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Décret n° 2007-1804 du 20 décembre 2007 relatif aux groupements d'intérêt public pour le développement de l'administration électronique
NOR : BCFJ0765621D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-4 ;
Vu la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment le II de son article 3 ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique,
Décrète :
Article 1
Les groupements d'intérêt public constitués en vue de favoriser l'utilisation des technologies de l'information, de développer l'administration électronique ou de gérer des équipements d'intérêt commun dans ce domaine font l'objet d'une convention constitutive conclue entre les personnes morales membres du groupement.
La convention constitutive précise notamment l'objet du groupement, les règles selon lesquelles les membres contribuent aux charges du groupement, sa dénomination, sa durée, son siège social, l'identité de ses membres, leurs droits et obligations, ainsi que les règles d'organisation, de gestion et de fonctionnement du groupement et le statut des personnels recrutés par le groupement. Elle précise également les règles applicables à la passation des marchés du groupement.Article 2
La convention constitutive du groupement et ses annexes sont soumises à l'approbation par arrêté du préfet du département dans lequel le groupement a son siège. Toutefois, la convention constitutive est approuvée par le ministre compétent au regard de l'objet du groupement lorsque celui-ci a un caractère national.
Les modifications et la prorogation éventuelles de la convention constitutive font l'objet d'une procédure identique à son approbation.Article 3
Le groupement est doté de la personnalité morale à compter de la publication de l'acte portant approbation de la convention constitutive, accompagné d'extraits de la convention, au Journal officiel de la République française.
La publication fait notamment mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres fondateurs ;
- du siège social ;
- de la durée de la convention et de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement d'intérêt public.
Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que la décision d'approbation de ces modifications sont publiées dans les mêmes conditions.
La convention constitutive ainsi que ses modifications sont, en outre, mises à la disposition du public sous forme électronique.Article 4
L'autorité administrative chargée d'approuver la convention constitutive du groupement désigne un commissaire du Gouvernement chargé de contrôler l'activité et la gestion du groupement.
Le commissaire du Gouvernement, ou, en cas d'empêchement, son représentant, assiste avec voix consultative aux séances de toutes les instances délibératives et d'administration du groupement. Il peut demander, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il en a connaissance, une nouvelle délibération concernant les décisions non conformes à l'objet du groupement ou susceptibles de mettre en jeu son existence. La demande suspend ces décisions.Article 5
Lorsqu'ils comprennent l'Etat ou un établissement, une entreprise, un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, ou au contrôle financier de l'Etat, les groupements constitués dans le cadre du présent décret sont soumis au contrôle économique et financier défini par le titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, par le décret du 9 août 1953 susvisé. L'autorité chargée du contrôle économique et financier du groupement est désignée par arrêté du ministre chargé du budget.Article 6
La comptabilité du groupement est tenue selon les dispositions prévues par sa convention constitutive.
Toutefois, lorsque le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé lui sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il assiste aux réunions des instances délibératives du groupement avec voix consultative.Article 7
Le personnel du groupement est constitué des personnes mises à sa disposition par ses membres. Dans les cas où les besoins ne peuvent être assurés par cette voie, le groupement peut recourir à des personnels propres directement recrutés par lui.Article 8
Le groupement produit chaque année un rapport sur son activité et sa gestion, qui est présenté à l'assemblée du groupement. Ce rapport, accompagné, le cas échéant, des observations du commissaire du Gouvernement, est rendu public, notamment par voie électronique.Article 9
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie