J.O. 287 du 11 décembre 2007
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Recommandation n° 2007-7 du 13 novembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue des élections cantonales et municipales
NOR : CSAX0704007X
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13 et 16 ;
Après en avoir délibéré,
Arrête la recommandation suivante, applicable à l'ensemble des services de télévision et de radio :
La présente recommandation s'applique à compter du 1er février 2008. Le traitement de l'actualité, liée ou non aux élections, est avant cette date soumis au principe de référence rappelé au 1-2 de la présente recommandation.
Elle ne s'applique pas aux services de télévision et de radio dédiés spécifiquement à la propagande électorale des candidats ou des partis et groupements politiques qui les soutiennent et exclusivement accessibles par internet.
1. Traitement de l'actualité
1.1. Actualité liée aux élections
1° Lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale déterminée (canton pour les élections cantonales - commune, secteur ou arrondissement pour les élections municipales), les services de télévision et de radio veillent à ce que les candidats ou les listes de candidats et les personnes qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.
2° Lorsque le traitement des élections dépasse le cadre d'une circonscription, les services de télévision et de radio veillent à ce que les partis et groupements présentant des candidats ou des listes de candidats bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.
3° Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu les élections doivent être exposés avec un souci constant de mesure et d'honnêteté. Les services de télévision et de radio veillent également à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats et de ceux des représentants des partis et groupements, ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu, n'en dénaturent pas le sens général.
4° Les interventions des personnes autres que celles qui appartiennent à des partis ou groupements présentant des candidats ou qui les soutiennent doivent respecter les principes mentionnés au 3°. Le programme d'invitation de ces personnes doit être équilibré.
5° En ce qui concerne les émissions de programme ne relevant pas de l'information, le conseil recommande d'éviter les interventions liées aux élections si les principes mentionnés aux 1° et 2° ne peuvent être respectés.
6° Les services de télévision veillent à indiquer systématiquement l'origine des images quand elles n'émanent pas de l'éditeur lui-même.
7° Les services de télévision et de radio veillent à ce que l'utilisation d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :
- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
- soit systématiquement assortie de la mention de leur source et de leur date.
1.2. Actualité non liée aux élections
En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale ou internationale, les services de télévision et de radio continuent d'assurer un équilibre entre le temps d'intervention des membres du Gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités appartenant à l'opposition parlementaire et de leur assurer des conditions de programmation comparables.
En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations parlementaires n'appartenant ni à la majorité ni à l'opposition et aux personnalités appartenant à des formations politiques non représentées au Parlement.
Dans leurs programmes locaux, les services concernés assurent la couverture de l'actualité locale en tenant compte des équilibres politiques locaux.
Pour l'actualité non liée aux élections, les invitations de candidats doivent être liées aux nécessités de l'actualité.
2. Relevés des interventions
2.1. Relevés des interventions des représentants des partis
et groupements politiques et de leurs soutiens
2.1.1. Relevés effectués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit un décompte des temps de parole et des temps d'antenne des partis et groupements politiques et de leurs soutiens relevés sur les antennes des services suivants :
- TF 1 ;
- France 2 ;
- France 3, pour son programme national ;
- Canal+, pour ses programmes en clair ;
- M 6, pour son programme national.
2.1.2. Relevés effectués par les éditeurs de service de télévision
Les éditeurs de service de télévision suivants transmettent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période du 1er au 15 février 2008 puis chaque semaine, les relevés des temps de parole des partis et groupements politiques et de leurs soutiens sur leur antenne :
- France 3, pour ses programmes régionaux ou locaux ;
- France 5, pour l'ensemble de son programme ;
- Réseau France outre-mer, pour ses programmes régionaux et pour France Ô ;
- LCI ;
- I-télé ;
- BFM TV.
Les autres services de télévision communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, tous éléments relatifs aux temps de parole des représentants des partis et groupements politiques et de leurs soutiens.
2.1.3. Relevés effectués par les services de radio
Les éditeurs de service de radio suivants transmettent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la période du 1er au 15 février 2008 puis chaque semaine, les relevés des temps de parole des partis et groupements politiques et de leurs soutiens sur leur antenne :
- BFM ;
- Europe 1 ;
- Radio Classique ;
- Radio France (France Info, France Inter, France Culture, France Musiques et antennes locales de France Bleu) ;
- Réseau France outre-mer ;
- RMC info ;
- RTL.
Les autres services de radio communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, tous éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques.
2.2. Transmission d'autres éléments d'information
Les services de radio et de télévision fournissent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, tous les éléments d'information nécessaires, en particulier pour l'instruction des saisines qui lui seraient adressées.
Les sociétés mentionnées aux 2.1.2 et 2.1.3 gardent à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel les enregistrements vidéo ou audio des émissions concernées pendant la période couverte par la recommandation.
3. Accessibilité des programmes aux personnes sourdes ou malentendantes
Les sociétés visées au 2.1.1 veillent à favoriser l'accès (par sous-titrage ou langue des signes) des personnes sourdes ou malentendantes aux principaux programmes consacrés à l'actualité électorale diffusés aux heures de grande écoute.
4. Collaborateurs des services de télévision et de radio candidats
Jusqu'à la date d'ouverture de la campagne électorale officielle, les collaborateurs des services de télévision et de radio qui seraient candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ou à l'écran ne puissent avoir aucune incidence de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et à la sincérité du scrutin.
Ces mêmes collaborateurs s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes dans l'exercice de leur fonction à compter de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'au jour où l'élection est acquise dans la circonscription où ils ont été candidats.
5. Rappel d'obligations légales
5.1. Publicité
Conformément à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique sont interdites.
Les services de télévision et de radio veillent, s'agissant de la publicité en faveur du secteur de la presse, à ne pas diffuser de messages publicitaires de nature à fausser la sincérité du scrutin. Seraient susceptibles d'être considérés comme tels des messages publicitaires comportant des références, verbales ou visuelles, à des candidats ou aux enjeux du scrutin.
Les services de radio, ainsi que les services de télévision distribués par des réseaux n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, veillent à ne pas diffuser de messages publicitaires en faveur d'ouvrages littéraires dont l'auteur est directement concerné par l'élection cantonale ou municipale, ou dont le titre ou le contenu sont liés aux enjeux de cette élection.
5.2. Propagande électorale
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
Conformément à l'article L. 52-1 du code électoral, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite pendant les trois mois précédant le premier jour du mois du scrutin, et aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin à compter du premier jour du sixième mois précédant celui-ci.
Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par tout moyen de communication au public par voie électronique avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.
Les services de radio et de télévision s'abstiennent de diffuser tout élément susceptible de donner des indications sur l'issue du scrutin avant la clôture du dernier bureau de vote.
Les services de télévision traitant de l'actualité électorale le jour du scrutin sur le territoire métropolitain sont invités, au plus tard cinq minutes avant la clôture du dernier bureau de vote, à incruster à l'écran l'heure, à la seconde près.
5.3. Sondages
Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage ayant un rapport direct ou indirect avec la consultation sont interdits par quelque moyen que ce soit la veille et le jour du scrutin.
5.4. Droit de réponse
Conformément à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle, les services de radio et de télévision ont l'obligation, le cas échéant, de mettre en oeuvre le droit de réponse.
5.5. Jurisprudence du juge de l'élection
Les services de télévision et de radio veillent à respecter les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection.
Ils veillent en particulier à ne pas diffuser de propos diffamatoires, injurieux, mensongers ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale, à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante.
La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 novembre 2007.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon