J.O. 287 du 11 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-0811 du 16 octobre 2007 portant sur la définition des marchés pertinents de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français outre-mer, la désignation des opérateurs disposant d'influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre


NOR : ARTT0700129S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/19 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès ») ;

Vu la directive 2002/21 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques ;

Vu la recommandation C(2003)497 de la Commission des Communautés européennes du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante conformément à la directive « cadre » (recommandation « marchés pertinents ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, et D. 301 à D. 315 ;

Vu l'arrêté du 23 février 1995 autorisant la société La Société réunionnaise du radiotéléphone (ci-après SRR) d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public dans le département de la Réunion en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 1 ;

Vu l'arrêté du 14 juin 1996 modifié autorisant la société Orange Caraïbes d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public aux Antilles en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 2 ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2000 autorisant la société Outremer Télécom à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique GSM DOM 3 fonctionnant dans les bandes des 1 800 MHz ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2001 modifié autorisant la société Orange Réunion à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 4 fonctionnant dans les bandes 900 et 1 800 MHz dans le département de la Réunion ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2001 autorisant la société Digicel (ex-Bouygues Télécom Caraïbes) à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM DOM 5 fonctionnant dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz ;

Vu la décision no 2000-429 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 10 mai 2000 portant attribution de ressources en fréquences à l'entreprise Dauphin Télécom ;

Vu la décision no 2001-495 du 6 juin 2001 portant attribution de ressources en fréquences à la société United Telecommunications SCE Caraïbes (ci-après UTS Caraïbes et ex-Saint-Martin & Saint-Barthélemy Tel Cell) (opérateur GSM DOM 6) ;

Vu les décisions no 2004-0936 à no 2004-0939, no 2005-0111 à no 2005-0118, no 2007-0277 et no 2007-0278 en date du 9 décembre 2004, du 1er février 2005 et du 29 mars 2007 relatives à la régulation des marchés de terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles sur la période 2005-2007 ;

Vu les décisions no 2005-0960 modifiée, no 2007-0128 et no 2007-0129 de l'Autorité en date du 8 décembre 2005 et du 5 avril 2007 relatives aux modalités d'application de l'obligation de séparation comptable et de comptabilisation des coûts imposée à certains opérateurs mobiles en raison de leur influence significative sur les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal mobile ;

Vu la décision no 2006-0842 du 25 juillet 2006 modifiant la décision no 2005-0681 en date du 19 juillet 2005 autorisant la société Outremer Télécom à utiliser des fréquences dans les bandes GSM 900 MHz et GSM 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau GSM dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion et étendant cette autorisation à la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu la décision no 2007-0156 du 15 février 2007 autorisant la société Orange Réunion à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu la décision no 2007-0810 du 4 octobre 2007 portant sur la détermination des marchés pertinents relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français en métropole, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2008-2010 ;

Vu la consultation publique relative à la structure d'un modèle technico-économique de coûts d'un opérateur mobile métropolitain lancée le 9 février 2007 et clôturée le 9 mars 2007 ;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;

Vu la consultation publique sur l'analyse du marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles lancée le 14 mars 2007 et clôturée le 16 avril 2007 ;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;

Vu la consultation publique lancée sur les référentiels de coûts des opérateurs mobiles métropolitains utilisés dans le cadre de la tarification du service de terminaison d'appel vocal mobile lancée le 8 juin 2007 et clôturée le 9 juillet 2007 ;

Vu les réponses à la consultation publique susvisée ;

Vu la demande d'avis au Conseil de la concurrence relative à l'analyse des marchés de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles en date du 26 avril 2007 ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 19 juin 2007 ;

Vu la consultation publique de l'Autorité relative aux projets de décision sur la détermination des marchés pertinents relatif à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français en métropole et outre-mer, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2008-2010, lancée le 24 juillet 2007 et clôturée le 14 septembre 2007 ;

Vu les réponses à cette consultation publique ;

Vu la notification des projets de décisions sur la détermination des marchés pertinents relatif à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles français en métropole et outre-mer, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour la période 2008-2010 à la Commission européenne et aux autorités réglementaires nationales de la Communauté européenne en date du 24 juillet 2007 ;

Vu les observations de la Commission européenne en date du 13 septembre 2007 ;

Après en avoir délibéré le 16 octobre 2007,



Chapitre 1er



Introduction




1.1. Le processus d'analyse de marché

1.1.1. Généralités


L'Autorité rappelle que le processus d'analyse des marchés consiste, conformément aux dispositions des articles L. 37-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques (CPCE) :

- à déterminer la liste des marchés du secteur dont les caractéristiques en termes de développement de la concurrence justifient l'imposition d'un dispositif de régulation spécifique ;

- à désigner, le cas échéant, les opérateurs disposant sur ces marchés d'une influence significative ;

- à fixer les obligations spécifiques, adaptées et proportionnées aux problèmes concurrentiels constatés.

L'analyse menée par l'Autorité vise, en vertu des articles L. 37-1 et suivants du CPCE, à analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés et à en déduire les conséquences en termes d'obligations réglementaires.

Dans ce cadre, et conformément aux articles L. 37-3 et D. 301 du même code, l'Autorité recueille l'avis du Conseil de la concurrence, soumet son projet de décision à consultation publique, et le notifie à la Commission et aux Autorités de régulation nationales (ARN) des autres Etats membres.

L'Autorité a mis en consultation publique, entre le 14 mars et le 16 avril 2007, un document d'analyse des marchés de la terminaison d'appel vocal mobile. Dans ce document, l'Autorité proposait une délimitation des marchés pertinents métropolitains et outre-mer, une détermination des entreprises y disposant d'une influence significative, ainsi que des projets d'obligations afin de remédier aux problèmes concurrentiels identifiés.

L'Autorité a reçu neuf réponses à cette consultation, rendues publiques à l'exception des passages couverts par le secret des affaires.

L'Autorité a par ailleurs saisi pour avis le Conseil de la concurrence le 26 avril 2007, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 301 du CPCE.

L'Autorité a également lancé le 8 juin 2007 et clôturé le 9 juillet 2007 une consultation publique sur les référentiels de coûts des opérateurs mobiles métropolitains utilisés dans le cadre de la tarification du service de terminaison d'appel vocal mobile.

A l'issue de ces démarches, l'Autorité a établi un projet de décision relative aux marchés pertinents outre-mer de la terminaison d'appel vocal mobile, à la détermination des entreprises y disposant d'une influence significative et aux obligations imposées à ce titre.

Ce projet de décision a été notifié à la Commission européenne et aux autres autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne le 24 juillet 2007, pendant qu'une consultation publique était menée en parallèle pour sept semaines. L'Autorité a reçu sept réponses à cette consultation, dont certaines soumises partiellement ou intégralement au secret des affaires. Les régulateurs des autres Etats membres n'ont pas émis de commentaires sur la notification de l'Autorité. La Commission européenne a adressé à l'Autorité un courrier en date du 13 septembre 2007, par lesquels elle formule certaines observations. Ses observations ont conduit l'Autorité à préciser son analyse sur certains points.


1.1.2. Analyse des marchés de gros

de la terminaison d'appel vocal mobile


Au cas d'espèce, l'Autorité mène une analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel vocal vers les numéros mobiles portant sur les trois prochaines années (cf. 1.2.1). Ce marché fait partie de la liste des marchés pertinents de la recommandation de la Commission C(2003)497 du 11 février 2003. Conformément à l'article 7 de la directive « cadre » et à l'article L. 37-1 du CPCE, l'Autorité a initié un processus d'analyse de ce marché.

L'objet de la présente analyse est donc de délimiter, en termes de produits et services ainsi qu'en termes géographiques, les marchés relatifs à la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles, de désigner le cas échéant le (ou les) opérateur(s) y exerçant une influence significative et, enfin, au regard des problèmes et obstacles au développement d'une concurrence effective justifiant une régulation ex ante de ces marchés identifiés par l'Autorité, de leur imposer les obligations proportionnées remédiant aux problèmes de concurrence analysés.


1.2. Limites spatiale et temporelle de l'étude

1.2.1. Période temporelle d'analyse


Conformément aux prescriptions de l'article D. 301 du CPCE, l'Autorité peut déclarer un marché pertinent « pour une durée maximale de trois ans ». L'Autorité doit réviser son analyse de sa propre initiative « lorsque l'évolution de ce marché le justifie », ou encore « dès que possible après la modification de la recommandation de la Commission européenne » C(2003)497 du 11 février 2003 précitée. En outre, en vertu des articles D. 302 et D. 303 du même code, les décisions déterminant l'existence d'une influence significative et imposant aux opérateurs des obligations sont réexaminées dans les mêmes conditions.

La présente analyse porte sur une durée de trois ans. L'Autorité s'est attachée à effectuer une analyse prospective des marchés sur cette période et considère que la mise en oeuvre d'une régulation de ces marchés pendant une durée de trois ans est pertinente, au regard de l'absence d'évolution prévisible vers une situation de concurrence effective (cf. chapitre 4).

En tant que de besoin, par exemple en cas d'évolution significative de la structure du marché ou de ses acteurs, l'Autorité pourra toutefois être amenée à effectuer une nouvelle analyse avant la fin de la période envisagée et, le cas échéant, prendre de nouvelles décisions.

A l'issue du présent processus d'analyse, l'Autorité adoptera donc des décisions qui s'appliqueront pour une période de trois ans.

Si les précédentes décisions d'analyse de marchés ont conduit à créer un décalage temporel dans la mise en oeuvre de la régulation des marchés de la terminaison d'appel vocal mobile entre la métropole et les autres zones, l'Autorité souhaite à l'occasion du présent processus d'analyse inscrire l'ensemble des acteurs régulés sur ces marchés dans un même cadre temporel.


1.2.2. Périmètre géographique de l'étude


Les dispositions du CPCE relatives aux analyses des marchés des communications électroniques s'appliquent à la métropole, aux départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, ainsi qu'aux collectivités d'outre-mer de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, à l'exclusion des territoires d'outre-mer.

L'étendue des réseaux mobiles est structurée par l'accès aux ressources en fréquences, nécessaire pour construire des boucles locales radio consubstantielles des réseaux de téléphonie mobile. La structuration des marchés de détail de téléphonie mobile, et des marchés de gros de terminaison d'appel vocal mobile correspondant, suit donc la géographie des attributions de fréquences. L'Autorité rappelle que les autorisations d'utilisation des fréquences de téléphonie mobile sont attribuées par zone géographique distincte :

- zone métropole ;

- département de la Réunion ;

- collectivité d'outre-mer de Mayotte ;

- collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- département de la Martinique ;

- département de la Guadeloupe ;

- département de la Guyane ;

- collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ;

- collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy.

Les zones Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont regroupées ci-après dans la zone Antilles-Guyane ; les allocations de fréquences ayant été groupées pour l'ensemble de cette zone pour plusieurs acteurs. Néanmoins, certains acteurs ne disposent de fréquences que sur une fraction de cette zone. De la même manière, les zones Réunion et Mayotte sont également regroupées ci-après dans la zone Réunion-Mayotte.

Le présent document examine donc les services de terminaison d'appel vocal sur un réseau mobile d'outre-mer, i.e. dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L'Autorité analyse les marchés de terminaisons d'appel vocal mobile en métropole dans un document séparé.

L'Autorité s'intéresse pour un opérateur donné à l'ensemble des zones sur lesquelles il exerce son activité commerciale principale, soit grâce à une autorisation d'utilisation de fréquences dont il dispose, soit grâce à un accord d'accès qu'il a signé avec un opérateur disposant d'une autorisation d'utilisation de fréquences.


1.3. Les opérateurs mobiles concernés

par la présente décision de régulation


Les opérateurs de réseaux mobiles, fournissant effectivement une prestation de terminaison d'appel vocal vers les numéros mobiles ouverts à l'interconnexion sur leurs réseaux, visés dans la présente analyse sont pour l'outre-mer :

- Dauphin Télécom (opérateur de réseau mobile disposant de fréquences à Saint-Martin et Saint-Barthélemy) ;

- Digicel (opérateur de réseau mobile disposant de fréquences dans l'ensemble de la zone Antilles-Guyane) ;

- Orange Caraïbes (opérateur de réseau mobile disposant de fréquences dans l'ensemble de la zone Antilles-Guyane) ;

- Orange Réunion (opérateur de réseau mobile disposant de fréquences à la Réunion et à Mayotte [1]) ;

- Outremer Télécom (opérateur de réseau mobile disposant de fréquences dans l'ensemble de la zone Antilles-Guyane et de la zone Réunion-Mayotte [2]) ;

- SPM Télécom (opérateur de réseau mobile disposant de fréquences à Saint-Pierre-et-Miquelon) ;

- SRR (opérateur de réseau mobile disposant de fréquences dans l'ensemble de la zone Réunion-Mayotte) ;

- UTS Caraïbes (ex-Saint Martin & Saint Barthélemy Tel Cell, opérateur de réseau mobile disposant de fréquences à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy).


(1) Orange Réunion a ouvert commercialement à Mayotte en avril 2007. (2) Outremer Télécom a ouvert commercialement à Mayotte en décembre 2006 et à La Réunion en avril 2007.


1.4. La terminaison d'appel vocal

sur les réseaux mobiles

1.4.1. Généralités


La terminaison d'appel vocal mobile est une prestation de gros fournie par un opérateur mobile B exploitant un réseau ouvert au public à un autre opérateur A distinct, fixe ou mobile, exploitant un réseau ouvert au public. Cette activité s'exerce dans le cadre d'une convention d'interconnexion signée entre les deux exploitants de réseaux ouverts au public. La prestation commercialisée vise à terminer l'appel téléphonique vocal d'un client de l'opérateur A vers un client mobile de l'opérateur B (cf. figure 1 ci-après).

Par définition, cette prestation de terminaison d'appel vocal mobile n'est pas offerte pour une communication entre deux clients raccordés à un même réseau (appels dits on net), mais pour des clients raccordés à des réseaux différents (appels dits off net).

Lorsqu'un client téléphonique veut appeler, d'un téléphone fixe ou mobile, un numéro de téléphone correspondant à un réseau mobile, l'opérateur de l'appelant (fixe ou mobile) fait payer à ce dernier le prix de détail d'une communication à destination du réseau de l'opérateur de l'appelé (cf. 1.4.2). Par ailleurs, l'opérateur de l'appelant paie à l'opérateur de l'appelé, directement (s'il est interconnecté en direct avec lui) ou par le biais d'opérateurs de transit, le prix de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau de l'opérateur de l'appelé.

Le prix de détail de la communication (fixe vers mobile ou mobile vers mobile) est fixé par l'opérateur de l'appelant. Le prix de gros de la terminaison d'appel vocal est quant à lui fixé par l'opérateur de l'appelé.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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La charge de terminaison d'appel vocal mobile est la charge principale supportée par l'opérateur de l'appelant dans le cadre de l'acheminement des appels en provenance de ses clients vers un réseau mobile autre que le sien. La structure tarifaire de la prestation de terminaison d'appel est composée de plusieurs éléments dont le prix facturé à la minute, une charge d'établissement d'appel dans certains cas limités, ainsi qu'un tarif de capacité de raccordement des deux réseaux (ou BPN pour bloc primaire numérique).

Toutefois, il y a d'autres catégories de charges encourues que les seuls prix de gros de terminaison d'appel vocal mobile dans la mesure où l'opérateur de l'appelant achète à l'opérateur de l'appelé d'autres prestations que celles de terminaison (i.e. d'acheminement) du trafic. Il s'agit des prestations d'accès connexes permettant l'utilisation effective de ces offres de terminaison d'appel mobile par les opérateurs acheteurs, et notamment les prestations d'accès aux sites d'interconnexion. Deux prestations classiques sont, d'une part, le service de colocalisation, qui permet à l'opérateur souhaitant terminer du trafic d'installer ses propres équipements dans le bâtiment de l'opérateur mobile, et, d'autre part, les liaisons de raccordement, équivalents de liaisons louées reliant le point de présence de l'opérateur au point d'interconnexion de l'opérateur mobile. Une prestation intermédiaire, dite in span, consiste à se raccorder à un point intermédiaire entre le point d'interconnexion de l'opérateur mobile et le point de présence de l'opérateur, chacun tirant sa fibre jusqu'à ce point. Au-delà de ces offres classiques, certains opérateurs mobiles ont mis en place d'autres solutions, comme l'interconnexion dans les locaux d'un tiers ou le raccordement par une liaison louée d'un tiers.

S'agissant des opérateurs de réseaux mobiles d'outre-mer, les opérateurs tiers qui souhaitent établir une interconnexion directe avec un opérateur de réseau mobile négocient avec cet opérateur ces prestations dans le respect des obligations sectorielles qui leur sont imposées, i.e. non-discrimination et orientation vers les coûts ou non excessivité suivant les cas.

Enfin, il convient d'indiquer que les tarifs issus des conventions d'interconnexion sont bâtis sur une tarification indépendante de la position de l'appelé, dans la mesure où le numéro d'appel mobile ne comporte pas d'information de localisation géographique contrairement à un numéro géographique fixe.


1.4.2. Particularité du système du paiement

par l'appelant (calling party pays)


En France, comme dans l'ensemble des pays européens, le modèle économique « Télécom » du calling party pays prévaut : c'est l'opérateur de l'utilisateur à l'origine de l'appel - qu'il s'agisse de voix ou de données - qui supporte l'intégralité du coût de la communication sortante, l'opérateur d'origine rémunérant l'opérateur de terminaison pour sa prestation de terminaison d'appel voix.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Ce modèle n'est toutefois pas universel. Dans le modèle économique « Internet », c'est le principe du receiving party pays qui a été retenu, selon lequel l'utilisateur est facturé de manière forfaitaire - en fonction du temps de connexion ou du débit - indépendamment du contenu ou de la destination, ainsi que du sens de transmission. L'utilisateur est donc facturé à la fois à l'émission et à la réception. Les fournisseurs de services se facturent entre eux en fonction du volume global échangé et, lorsque les volumes sont à peu près équilibrés, ne se facturent pas. En d'autres termes, ils se facturent davantage une capacité d'échange maximale que des volumes réellement échangés.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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1.4.3. Les prestations de terminaison d'appel pouvant être offertes par des opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO)

Des opérateurs mobiles autres que ceux disposant d'autorisations d'utilisation peuvent en théorie fournir des prestations de terminaison d'appel vocal mobile. Il s'agit des opérateurs mobiles virtuels (MVNO) qui ne disposent pas de réseau radio (i.e. pas d'autorisations d'utilisation de fréquences mobiles), mais sont fournisseurs de services de communications électroniques au public, voire exploitants de réseaux ouverts au public. Ils peuvent se trouver dans deux situations différentes concernant la terminaison des appels à destination de leurs clients :

- soit l'opérateur virtuel n'ouvre pas lui-même ses numéros mobiles à l'interconnexion et ne fixe pas son propre tarif de terminaison d'appel pour les appels se terminant vers ses clients joignables sur des numéros mobiles. Dans ce cas, la terminaison des appels vers ses clients est transparente pour l'opérateur virtuel car elle est techniquement assurée par l'opérateur hôte qui perçoit à ce titre une charge de terminaison, sans préjudice d'un éventuel reversement à l'opérateur virtuel ;

- soit l'opérateur virtuel ouvre lui-même ses numéros mobiles à l'interconnexion et fixe ses propres tarifs de terminaison d'appel pour les appels se terminant vers ses clients joignables sur des numéros mobiles. Cet opérateur s'appuie sur son offre d'accès au réseau de son opérateur hôte pour acheminer effectivement l'appel à son abonné. Dans ce cas, il est considéré comme un opérateur mobile fournisseur de prestations de terminaison d'appel vocal mobile vers ses numéros mobiles et l'ensemble de la présente description (notamment présentée en 1.4.1 et en 1.5.1) s'applique à lui.

A la connaissance de l'Autorité, à ce jour, aucun opérateur mobile virtuel n'exploite actuellement sur une base commerciale (3) une telle architecture d'acheminement des appels entrants à destination de ses abonnés et n'a perçu de revenus au titre de la fourniture de services de terminaison d'appel vers ses numéros mobiles (et donc facturés à un tarif qu'il aurait lui-même fixé).

Néanmoins, de telles architectures sont possibles et sont susceptibles de se développer sur le marché français à l'image d'autres marchés mobiles européens où le marché de gros de l'accès et du départ d'appel sur réseau mobile est plus développé en matière d'architecture technique. Si tel était le cas, l'Autorité examinerait l'opportunité d'identifier de nouveaux marchés de gros de terminaison d'appel mobile comme ont pu le faire d'autres régulateurs européens (4).


(3) La société Neuf Télécom a testé une telle architecture et a donc formulé une offre de terminaison d'appel vocale à destination de numéro mobile ouvert à l'interconnexion par ses propres soins mais ne l'exploite pas actuellement sur une base commerciale. (4) Sur ce point, sans préjuger de la position de l'Autorité, il est renvoyé à titre indicatif à la décision notifiée à la Commission européenne par laquelle le régulateur autrichien a eu à régler un différend résultant d'un tel cas de figure, et a tranché en imposant à l'opérateur mobile virtuel de ne pas excéder la charge de terminaison d'appel de son opérateur hôte.


1.5. Les acheteurs de terminaison

d'appel vocal mobile


Sont appelés « acheteurs de terminaison d'appel vocal mobile », les acteurs, exploitant un réseau ouvert au public voulant terminer un appel sur un réseau mobile. On peut notamment distinguer quatre catégories d'acteurs achetant directement (ou indirectement) de la terminaison d'appel vocal en établissant directement (ou indirectement via un opérateur de transit par exemple) une convention d'interconnexion avec l'opérateur mobile de terminaison :

- les opérateurs de réseaux mobiles ;

- les opérateurs de réseaux fixes ;

- les opérateurs de transit ;

- les autres acteurs.


1.5.1. Les opérateurs de réseaux mobiles titulaires

d'autorisations d'utilisation de fréquences mobiles


Lorsqu'un opérateur mobile doit terminer un appel en provenance d'un de ses clients vers un autre client mobile, deux cas de figure se présentent. Soit le client à joindre est également un de ses clients (appel dit on net), l'opérateur ne paie alors aucune charge d'interconnexion ; soit le client à joindre est client d'un autre opérateur mobile (appel dit off net), l'opérateur mobile d'origine, dès lors qu'il est interconnecté directement à l'opérateur mobile de destination, lui paie alors le prix correspondant à la terminaison d'appel vocal (5).

Dans la zone Antilles-Guyane, Orange Caraïbes et Digicel sont interconnectés directement entre eux pour les départements de la Martinique et de la Guadeloupe. Orange Caraïbes est également interconnecté avec Outremer Télécom pour le trafic entrant sur son réseau.

Dans la zone de la Réunion-Mayotte, SRR est interconnecté avec Outremer Télécom pour le trafic entrant sur son réseau. Par ailleurs, SRR et Orange Réunion sont entrés dans une relation contractuelle directe pour se commercialiser directement leur prestation de terminaison d'appel vocal mais ont recours à un opérateur de transit tiers pour acheminer les communications entre les deux réseaux mobiles sans que celui-ci ne fournisse de prestation d'intermédiation financière pour le paiement des charges de terminaison d'appel vocal mobile.

Lorsqu'ils n'ont pas signé d'accord d'interconnexion avec un opérateur mobile donné, les opérateurs mobiles ont recours à un opérateur tiers disposant d'un tel accord et des infrastructures correspondantes qui assure l'acheminement des communications et fournit une prestation d'intermédiation financière.


(5) Cf. annexe A relative aux schémas d'interconnexion dans les DOM.


1.5.2. Les autres opérateurs de réseaux


S'agissant des opérateurs fixes, deux cas peuvent être distingués :

- dans le cas où l'opérateur de l'appelant a signé une convention d'interconnexion avec l'opérateur mobile de l'appelé, l'opérateur de l'appelant paie le prix correspondant à la terminaison d'appel vocal directement à l'opérateur mobile de l'appelé (cas similaire à un appel mobile vers mobile off net : cf. 1.5.1) ;

- dans le cas où l'opérateur fixe (ou mobile) de l'appelant n'a pas signé de convention d'interconnexion avec l'opérateur mobile de l'appelé, l'opérateur fixe (ou mobile) peut utiliser l'offre d'un opérateur de transit (cf. 1.5.3). L'opérateur de l'appelant achète dans ce cas à l'opérateur de transit une prestation couplée de transit et de terminaison d'appel, la terminaison d'appel vocal étant celle de l'opérateur mobile d'arrivée.

Actuellement, seul France Télécom est interconnecté directement à l'ensemble des opérateurs mobiles français en métropole et dans les DOM.


1.5.3. Les opérateurs de transit


Il apparaît ainsi que les opérateurs de transit achètent une prestation de terminaison d'appel vocal aux opérateurs mobiles pour les revendre à d'autres acteurs. Leur rôle est ainsi de fluidifier le marché en proposant une interface unique entre l'ensemble des opérateurs mobiles et l'acheteur final. Ils permettent également à un opérateur d'arbitrer économiquement entre s'interconnecter directement à l'opérateur mobile et lui acheter sa terminaison d'appel vocal ou bien acheter la prestation couplée de transit et de terminaison d'appel à un tiers, l'arbitrage se faisant notamment sur le volume de trafic écoulé par l'opérateur de l'appelant vers l'opérateur mobile appelé et permettant ou non de rentabiliser le coût de la mise en place d'une infrastructure d'interconnexion directe. Dans certains cas, les acteurs peuvent donc préférer recourir aux services d'un opérateur de transit, plutôt que de signer plusieurs conventions d'interconnexion (une par opérateur de destination) ayant des caractéristiques différentes et nécessitant certains investissements (accès aux sites d'interconnexion) et des développements techniques.

L'Autorité rappelle à cet égard que seules les prestations de terminaison d'appel vocal offertes directement par les opérateurs mobiles sont couvertes par la présente analyse. Les prestations offertes par des opérateurs de transit, qui couplent transit et terminaison d'appel vocal mobile, sont exclues du champ de la présente analyse.


1.5.4. Les autres acteurs


Enfin, bien que ce cas de figure ne soit pour l'instant qu'une hypothèse théorique sur les marchés analysés, d'autres acteurs peuvent solliciter directement ou indirectement une prestation de terminaison d'appel vocal, parmi lesquels des opérateurs mobiles virtuels (MVNO). Si ces derniers achètent à leurs opérateurs hôte une prestation technique réduite au seul départ d'appel (et non des prestations de communications de bout en bout), ils sont ainsi notamment amenés à acheminer les appels de leurs clients et, pour ce faire, à acheter une prestation de terminaison d'appel aux autres opérateurs, notamment mobiles.



Chapitre 2



Définition des marchés




L'exercice de délimitation des marchés pertinents a pour but de définir le contour, en termes de produits et services et en termes géographiques, des marchés susceptibles d'être régulés ex ante. Cet exercice est, en application des dispositions de la directive « cadre », effectué en accord avec les principes issus du droit de la concurrence. Conformément aux lignes directrices de la Commission européenne (6), cette analyse se fonde notamment sur un examen des caractéristiques du produit et sur la substituabilité du côté de l'offre et du côté de la demande. La définition géographique des marchés résulte notamment de l'examen du territoire principal d'activité commerciale des opérateurs.


(6) Lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission des Communautés européennes du 11 juillet 2002 sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques.


2.1. Présentation des marchés de détail


L'Autorité évoque dans cette partie les marchés de détail en tant que marchés associés au marché de gros. Au cas d'espèce, cet examen n'entraîne aucune conséquence en termes de délimitation du marché pertinent à qualifier au titre de la régulation sectorielle.

En premier lieu, il convient de souligner la correspondance entre les marchés principaux de l'activité commerciale de détail et les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal mobile. Géographiquement, ces marchés sont segmentés selon les zones suivantes : la métropole, la Réunion et Mayotte, les Antilles (comprenant les îles de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy) associées à la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon.

En termes de marchés de produits et services, trois classes de services en aval du marché de gros de la terminaison d'appel vocal mobile peuvent être distingués au détail :

- les services de communications mobile vers mobile ;

- les services de communications fixe vers mobile ;

- les services de convergence fixe-mobile.

Les services de communications mobile vers mobile qui forment la première classe de services peuvent être envisagés comme appartenant à un marché global des services mobiles : le client consomme une offre, consistant en une formule tarifaire, lui donnant accès à une variété de services de communication en mobilité (voix, SMS, data, itinérance internationale, etc.) et assortie parfois d'une durée d'engagement, notamment en contrepartie d'un terminal subventionné. L'opérateur assure en effet très souvent, en sus de la fourniture de services de communications électroniques, la distribution et le renouvellement des terminaux mobiles dans le cadre de la politique de fidélisation des clients via un système de points fidélité, de subventions des terminaux, de multiplication des accords de marque qu'il a pu mettre en place. Dans ce contexte, l'ensemble des services mobiles peut être considéré comme un « bouquet » (7) de services consommés de façon liée avec, pour principal produit et donc principal inducteur de coûts et de revenus, la voix.



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Le marché de la téléphonie mobile s'est fortement développé notamment sous l'effet d'offres de communications « postpayées » vendues sous forme de forfaits et ne distinguant pas ou peu, au moins initialement, les appels on net des appels off net. Ces offres présentent notamment l'avantage d'être très lisibles pour les consommateurs.

Au cours des cinq dernières années, les communications mobile vers mobile, et plus précisément on net, se sont fortement développées (8). Alors qu'elles ne représentaient que 35,7% au début de l'année 2001 (contre 41,7 % pour les communications mobiles vers fixe national), leur proportion s'élève à 52,5 % au troisième trimestre 2006 (contre 19,9 % pour les communications mobiles vers fixe national). Parallèlement au développement d'offres tarifaires on net très avantageuses pour les clients, les pratiques de différenciation tarifaire au détail - c'est-à-dire des tarifs plus élevés à destination d'un opérateur donné - ont pu voir le jour, notamment dans les DOM où les niveaux de terminaison d'appel sont les plus élevés et où il n'y a jamais eu d'accord de « Bill & Keep ». De manière générale, l'Autorité note sur le marché de détail des services mobile à mobile une tendance avérée aux offres d'abondance pour les appels passés entre un appelant et un appelé appartenant au même réseau (offres illimitées on net), ainsi que l'illustre le graphique précédent. Cette tendance est moins développée outre-mer qu'en métropole mais, dans une démarche prospective, l'Autorité considère comme pertinent d'anticiper que la tendance observée en métropole se généralise sur ces marchés.

S'ils apparaissent moins dynamiques en apparence, les services fixe vers mobile restent quant à eux tout à fait significatifs. En effet, il convient de noter que le trafic fixe vers mobile représente encore au troisième trimestre 2006 plus de 14 % du trafic aboutissant vers un réseau mobile et plus de 30 % des revenus des opérateurs fixes (hors abonnement, publiphonie et cartes) (9).



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Enfin, les services de convergence fixe-mobile associent, de manière commerciale (vente de services couplés ou facturation unique pour les services fixes et mobiles) ou plus technique (terminal unique bimode GSM/Wifi ou routage des appels par exemple), des prestations de communications électroniques sur réseaux mobiles et fixes. Ces offres peuvent notamment rendre possible que des communications à destination de la ligne fixe d'un client soient renvoyées vers son mobile, ou, a contrario, que des communications à destination de sa ligne mobile soient renvoyées sur sa ligne fixe. S'agissant des offres les plus techniquement avancées apparues en 2006 en métropole, elles permettent que des communications à destination de la ligne mobile soient acheminées par le réseau fixe du client, notamment via son réseau Wifi. La boucle d'accès (Wifi ou mobile) sur laquelle se termine l'appel n'intervient toutefois pas dans le niveau de la charge de terminaison d'appel mobile facturée, qui correspond toujours à une charge de terminaison d'appel mobile.


(7) Ce terme de « bouquet » correspond au terme bundle dans la théorie économique anglo-saxonne. (8) Le développement des offres on net par rapport aux autres offres mobiles peut s'expliquer de deux manières. D'une part, les opérateurs ont encouragé le développement de ces offres de façon à favoriser les effets de réseaux (cf. développement des offres d'abondance vers des numéros du même réseau), profiter de leur propre structure de coût et à éviter le paiement de charges de terminaison d'appel vocal à leurs concurrents. D'autre part, le développement des « hérissons » a contribué à accentuer ce phénomène. (9) Source : Observatoire des marchés.


2.2. Définition de la prestation de terminaison

d'appel vocal vers numéro mobile


La terminaison d'appel vocal mobile désigne les prestations d'acheminement d'appels fournies par un opérateur exploitant des numéros mobiles à un autre opérateur de réseau auquel il est interconnecté, afin de permettre à l'appelant de ce dernier de joindre ces numéros mobiles (aujourd'hui, l'ensemble des numéros de type 06AB). Du fait du sens des communications ainsi acheminées, on dit que cet opérateur « termine » les appels vers le réseau de destination.

Du point de vue de l'opérateur acheteur de prestations de terminaison, une prestation de terminaison d'appel est demandée indépendamment de la technologie d'acheminement du trafic employée par l'opérateur de l'appelé ; celle-ci étant en général transparente pour l'acheteur.


2.3. Délimitation des marchés en termes de produits

et de services : analyse de la substituabilité

2.3.1. Généralités


Le présent document analyse le marché de la terminaison d'appel vocal offerte par les opérateurs mobiles, que ces opérateurs correspondent à des opérateurs titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences (et donc avec un réseau radio) ou à des exploitants de réseaux mobiles ouverts au public sans réseau radio (cf. section 1.4.3).

Conformément aux préconisations de l'actuel cadre communautaire, la délimitation du marché correspond au périmètre du marché le plus petit possible sur lequel l'offre et la demande se rencontrent et le prix de la transaction se forme, et repose donc sur les prestations réalisées à un niveau microéconomique.

A cet égard, dans le cas de la terminaison d'appel vocal, le marché est constitué de la rencontre entre la demande de terminaison de l'appelant du réseau A vers l'appelé présent sur le réseau B, et l'offre de terminaison de B pour terminer un appel issu de A vers le numéro de l'appelé B qu'il a ouvert à l'interconnexion.



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Aux fins de la présente analyse, il est pertinent de regrouper dans un même marché l'ensemble des prestations de terminaison d'appel vocal fournies par un opérateur en vue de terminer les appels destinés à l'ensemble des numéros mobiles qu'il a ouverts à l'interconnexion. Ces prestations ne sont pas en soi substituables mais sont commercialisées de manière homogène et peuvent donc être regroupées dans un même marché.

Il est nécessaire d'examiner la substituabilité du côté de la demande et du côté de l'offre afin de déterminer quel est l'ensemble des produits substituables.


2.3.2. Analyse de la substituabilité

du côté de la demande sur le marché de gros


La substituabilité du côté de la demande s'évalue à deux niveaux :

La substitution par un autre service de gros : il s'agit d'examiner l'ensemble des services de gros qui s'offrent à un opérateur désirant acheter une prestation de terminaison d'appel vocal à un autre opérateur pour fournir un même service de détail et d'étudier la substituabilité des services entre eux ;

La substitution sur le marché de détail du service auquel est associé le produit de gros considéré. Le comportement du client final sur le marché de détail peut avoir des implications indirectes sur le marché de gros analysé, que ce soit sur sa définition ou son fonctionnement.

En cas d'une augmentation sensible et durable de la charge facturée pour une prestation de terminaison d'appel vocal par un opérateur mobile donné, un opérateur acheteur devant terminer un appel vocal à destination d'un client de l'opérateur mobile considéré pourrait acheter alternativement différents produits de gros :

- un autre produit d'interconnexion vendu par l'opérateur de destination pour terminer les appels ;

- les offres d'interconnexion d'un opérateur de transit qui achète de la terminaison d'appel vocal mobile à l'opérateur mobile de destination et la revend avec une prestation de transit additionnelle ;

- les offres d'interconnexion d'un autre opérateur mobile ;

- les offres d'interconnexion de l'opérateur mobile utilisant un réseau mobile qui fait appel à d'autres fréquences (par ex. UMTS) que les fréquences GSM ;

- les offres de « hérissons » ou « boîtiers radio ».

Dans le cas où un même opérateur mobile propose plusieurs offres d'interconnexion permettant la terminaison d'appels vers les numéros mobiles qu'il a ouverts à l'interconnexion, on peut conclure, du point de vue de la demande sur le marché de gros, à une substituabilité entre la terminaison d'appel vocal mobile et les autres offres d'interconnexion vocales. En effet, dans ce cas, l'augmentation sensible et durable du tarif associé à une offre d'interconnexion vocale mobile donnée entraînerait vraisemblablement pour les opérateurs tiers l'utilisation des autres offres d'interconnexion vocales mobiles offertes par cet opérateur.

Par conséquent, la délimitation du marché doit inclure l'ensemble des offres d'interconnexion vocales mobiles sur le réseau mobile de l'opérateur B, depuis le réseau d'un opérateur A. L'opérateur A, exploitant un réseau ouvert au public, peut être aussi bien un opérateur mobile, un opérateur fixe, un fournisseur d'accès Internet, ou un pur opérateur de transit.

Dans le cas de prestations qui coupleraient terminaison et transit, il convient de noter que la terminaison d'appel inclut les éléments de commutation ou de routage qui permettent l'acheminement des appels entre les utilisateurs qui y sont raccordés et exclut tout autre segment de transmission et autres éléments de commutation ou de routage supplémentaire, tels que des commutateurs de transit ou d'autres commutateurs locaux ayant une fonction de commutation en transit du point de vue de ce premier commutateur.

Cette délimitation s'explique principalement par le fait que la terminaison d'appel, au contraire du transit, ne peut être fournie que par l'opérateur de la boucle locale sur laquelle se termine l'appel, mais aussi par les différences significatives de niveaux tarifaires entre les prestations de terminaison d'appel et les prestations de transit incluant la terminaison d'appel. Ces deux facteurs permettent de conclure que ces prestations ne sont pas incluses dans le marché, dans la mesure où leurs fournitures respectives interviennent à deux niveaux différents de la chaîne de valeur.

Par conséquent, les prestations fournies, actuellement décrites sous le terme de « terminaison » et qui incluent le transit permettant l'accès à ces prestations de terminaison d'appels au niveau des commutateurs ou routeurs locaux, seront réputées comme n'appartenant pas au marché pertinent de la terminaison d'appel mais comme regroupant terminaison d'appel et transit.

Cette délimitation « technique » de la terminaison correspond pleinement à la Recommandation de la Commission européenne dans les motifs de sa Recommandation du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents (p. 21) qui prévoit qu'il est justifié de « considérer essentiellement la terminaison d'appel locale comme le marché pertinent de la terminaison d'appels ».

S'agissant des autres modes de substitution possibles, l'Autorité estime que :

- les prestations de terminaison d'appel vocal mobile fournies par des opérateurs distincts sont incluses dans des marchés distincts : les offres d'interconnexion offertes par un autre opérateur mobile A' ne peuvent pas être un substitut pour les offres de l'opérateur mobile A puisqu'il s'agit d'atteindre in fine un client sur le réseau de l'opérateur A ;

- les prestations de terminaison d'appel vocal sur un réseau mobile produites selon des modalités techniques différentes (GSM, UMTS, etc.) sont substituables.

Elle confirme donc les conclusions qu'elle avait pu adopter lors de ses analyses de marché précédemment publiées (10).

En revanche, s'agissant des « hérissons » (boîtiers radios), l'Autorité rappelle que ces derniers sont des batteries de téléphones mobiles, associés à des abonnements de détail, utilisés principalement pour convertir des appels fixe vers mobile en appels mobile vers mobile, généralement on net, et contourner ainsi le paiement de la prestation de terminaison d'appel vocal mobile (11). Ces dispositifs peuvent être utilisés par des entreprises et/ou par des opérateurs fixes. En métropole, la baisse des terminaisons d'appels mobiles depuis janvier 2005 a fortement réduit les incitations pour les acteurs à recourir à de tels dispositifs en en diminuant le gain. Par ailleurs, dans les DOM, l'utilisation des mécanismes de « hérissons » n'a jamais eu de portée significative (absence historique de bill and keep). L'Autorité estime donc qu'aujourd'hui, au regard de ces conditions de marché, leur utilisation ne constitue pas un substitut réaliste à la terminaison d'appel vocal mobile.

Pour l'ensemble de ces raisons, l'Autorité considère que les « hérissons » ne constituent pas aujourd'hui et pour la période de la présente analyse un substitut effectif à la prestation de terminaison d'appel vocal mobile.


(10) Cf. Décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes no 2004-0936 sur la régulation des marchés de terminaison d'appel vocal mobile en date du 10 décembre 2004 et 2006-0593 sur la régulation des marchés de terminaison d'appel SMS mobile en date du 27 juillet 2006. (11) Par ailleurs, ces boitiers radio s'accompagnent d'une dégradation de la qualité de service pour les utilisateurs finals (qualité sonore dégradée par l'emploi de deux boucles radio, non-transmission du numéro de l'appelant, etc.). Enfin, d'un point de vue technique, les « hérissons » on net ne constituent pas une solution satisfaisante d'acheminement du trafic car ils consomment deux boucles locales radio, lorsqu'une seule s'avère nécessaire pour une prestation de terminaison d'appel vocal mobile classique. De manière prospective, l'utilisation de « hérissons » n'est donc pas destinée à perdurer pour des raisons tant économiques que d'efficacité de l'occupation du spectre.


2.3.3. Analyse de la substituabilité du côté de la demande sur les marchés de détail : comportement de l'appelant face à une hausse du prix de détail de ses communications vocales vers un opérateur mobile donné résultant d'une hausse du tarif de terminaison d'appel vocal mobile de ce dernier

Une augmentation pérenne de la charge de terminaison d'appel vocal mobile par un opérateur donné peut entraîner une décision des autres opérateurs, fixes ou mobiles, d'augmenter leurs prix des communications vers l'opérateur mobile en cause.

Dans une telle perspective d'augmentation du même ordre que celui de la hausse de terminaison d'appel du prix de détail des appels (mobile vers mobile tiers et fixe vers mobile), il convient d'examiner le comportement de l'appelant. Différents types de substitution sur les marchés de détail sont alors envisageables :

- substitution par un appel vers un réseau fixe (commuté ou IP) ;

- substitution par un SMS ou par un autre service de messagerie mobile (MMS, e-mail mobile, Instant Messaging, etc.) ;

- substitution par un appel vers un autre numéro associé à un terminal compatible Wifi.

S'agissant de la substituabilité possible entre services vocaux mobiles et services vocaux non mobiles, l'Autorité considère qu'un appel à destination d'un poste fixe ne peut se substituer à un appel à destination du client du réseau mobile considéré dans la mesure notamment où la mobilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir être joint à tout instant, quelle que soit la position de l'appelé, est la pierre angulaire du service mobile.

S'agissant du SMS et plus généralement des autres services non vocaux de messageries mobiles, l'Autorité souligne que, contrairement à la voix, ces services instaurent entre l'appelé et l'appelant une communication écrite en mode différé et discret les distinguant des prestations vocales d'une manière qui justifie que l'Autorité conclut à ce jour à une non substituabilité entre un appel vocal à destination d'un réseau mobile et une communication utilisant un service de messagerie mobile.

Sur ces différents points, l'Autorité confirme donc ses conclusions adoptées dans les analyses précédemment publiées (12).

Enfin, l'Autorité note que le développement de terminaux bi-modes GSM/Wifi offrant un canal Wifi indépendant de l'opérateur mobile et comprenant un numéro pour chaque mode de transmission ouvre une perspective de substituabilité du côté de la demande entre une boucle locale radio mobile et une boucle locale radio non mobile. Dans un tel cas de figure, il serait concevable que des tarifs d'appels élevés vers une boucle locale radio mobile puissent induire une hausse des volumes d'appels vers la boucle locale radio non mobile de type Wifi du même correspondant. A l'horizon de la présente analyse, une telle substituabilité reste cependant purement théorique et donc non pertinente, au regard :

- de la diffusion limitée de ces terminaux ;

- des conditions d'usage de la boucle locale Wifi plus contraignantes que celles de la boucle locale GSM, du fait de la nécessité pour le client d'être à proximité d'un hotspot auquel il a accès, de l'impossibilité de garder une connexion en situation de mobilité, et du caractère relativement limité de la couverture Wifi par rapport à une couverture GSM ;

- du fait que l'appelant doit connaître le numéro Wifi de l'appelé pour procéder à la substitution, et que seules les offres de convergence commerciale et non technique offrent la possibilité d'appeler un tel numéro ;

- du fait qu'en l'absence de produit de convergence technique, l'appelé doit avoir activé sa connexion Wifi avant même d'avoir reçu le moindre appel, ce qui constitue une contrainte d'utilisation forte.

En tout état de cause, si la situation du marché devait évoluer sur l'un quelconque de ces points, l'Autorité serait fondée à anticiper, le cas échéant, son réexamen de la présente analyse.

Dans son avis no 07-A-05 du 19 juin 2007 relatif à la présente analyse de marché (13), le Conseil de la concurrence « souscrit aux développements de l'ARCEP conduisant à conclure qu'aucun autre service n'est substituable aux prestations de terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles et, en l'absence d'éléments nouveaux, renvoie aux analyses qu'il a développées dans ses précédents avis relatifs aux analyses des marchés de terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles (avis no 04-A-17 du 14 octobre 2004 et avis no 07-A-01 du 1er février 2007) ».

L'Autorité relève que « le Conseil attire néanmoins l'attention de l'ARCEP sur l'émergence de terminaux mobiles bimodes pouvant recevoir les fréquences GSM et celles d'un canal Wifi. Ces terminaux mobiles sont associés à des offres convergentes de services (mobile + Internet) qui permettent l'utilisation tantôt du canal Wifi associé à une connexion Internet (boucle locale filaire), tantôt d'une boucle locale radio mobile, selon que l'abonné se situe ou non dans la zone de réception du canal Wifi d'un terminal internet. (...) De même qu'il n'y a pas lieu de distinguer les terminaisons d'appel vocal mobile en fonction des technologies utilisées (2 G ou 3 G), l'utilisation d'une connexion Internet associée à un canal Wifi ne doit pas constituer un critère de segmentation des marchés pertinents, dès lors qu'elle permet, en concurrence avec les autres technologies disponibles, une terminaison sur les numéros de type 06AB. Ainsi, le Conseil de la concurrence a eu l'occasion de rappeler dans un précédent avis que : "outre qu'il convient de respecter le principe de « neutralité technologique », tel qu'énoncé tant par l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques que par la directive-cadre 2002/21/CE du Parlement européen, il ressort en effet de la jurisprudence constante des autorités de la concurrence communautaires et nationales que des différences dans les caractéristiques propres des biens ou des services ne peuvent justifier à elles seules la délimitation de marchés pertinents distincts si ces différences ne conduisent pas les demandeurs à considérer ces biens ou services comme insuffisamment substituables entre eux (avis no 06-A-10 du 12 mai 2006). Eu égard aux développements qui précèdent, les marchés pertinents pourraient être délimités comme ceux des terminaisons d'appel vocal à destination des numéros mobiles de type 06 AB gérés par chaque opérateur. »

En conclusion, l'Autorité ne note pas de nouveaux éléments de fait ou de droit existants ou à venir à l'horizon de trois ans, la conduisant à revoir l'analyse de substituabilité effectuée dans ses précédentes analyses de marché afférentes à la terminaison d'appel vocal mobile.


(12) Cf. décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes n°s 2004-0936 et 2006-0593 en date du 10 décembre 2004 et du 27 juillet 2006. (13) Avis no 07-A-05 précité.


2.3.4. Analyse de la substituabilité

du côté de l'offre sur le marché de gros


Il ne semble pas qu'il y ait de substitution du côté de l'offre envisageable à l'horizon de cette analyse. En effet, celle-ci supposerait qu'en cas d'augmentation des prix de la terminaison d'appel vocal mobile par un opérateur, un opérateur en place ou un nouvel entrant pourrait offrir ce service de terminaison. Une telle éventualité ne peut pas se présenter du fait que, dans le système actuel, l'opérateur de terminaison est le seul acteur susceptible de localiser la personne appelée, identifiée par un numéro mobile, et de terminer l'appel vers ce numéro mobile.

S'agissant des offres de boîtiers radio (« hérissons ») fournies par des acteurs tiers via le détournement à l'insu de l'opérateur mobile de certaines de ses offres de détail attractives, si elles peuvent exister d'un point de vue technique, l'Autorité tient à souligner que ces dispositifs peuvent outrepasser des clauses de non-détournement d'usage spécifiées dans les conditions générales de vente relatives aux offres de détail et sont donc à ce titre non conformes aux conditions contractuelles. Ainsi, leur fourniture n'est pas garantie par les acteurs tiers, dans la mesure où elles sont exposées à une possible coupure de service, une fois le détournement détecté par l'opérateur mobile. Il n'existe donc pas véritablement d'offre en tant que telle. L'Autorité a conscience que leur disparition totale est improbable, dans la mesure où leur fonctionnement repose sur des pratiques qui pourraient être qualifiées, le cas échéant, de frauduleuses, mais il lui apparaît légitime de prévoir que les opérateurs mobiles feront effectivement disparaître ce type de « hérissons » en invoquant le non-respect des conditions contractuelles lorsqu'il est établi s'il prenait une ampleur significative.

L'Autorité considère donc qu'il n'existe pas de substitut efficace du côté de l'offre sur le marché à la terminaison d'appel vocal mobile.


2.3.5. Conclusion sur l'analyse

de la substituabilité


A l'issue de cette analyse et au regard de la situation actuelle, mais aussi de manière prospective, il ressort qu'aucun produit n'est substituable à la terminaison d'appel vocal mobile. Les produits de terminaison d'appel vocal définis en 2.3.1 couvrent toutes les technologies, qu'elles soient 2 G, 3 G ou autres. Au-delà, il n'existe pas à ce jour d'autre produit de substitution envisageable à l'horizon de la période couverte par cette analyse.

En raison de l'impossibilité technique pour un opérateur de terminer un appel vers un numéro qu'il n'a pas ouvert à l'interconnexion, il n'y a pas d'autre substitution ni du côté de la demande, non seulement sur le marché de gros, mais aussi sur les marchés de détail, entre voix, SMS et autres services de messagerie mobiles, ni du côté de l'offre.

En conclusion, il est donc justifié de définir, pour chaque opérateur de réseau mobile, le marché de la terminaison d'appel vocal vers ses numéros mobiles, comprenant l'ensemble des offres de terminaison d'appel vocal à destination de numéros mobiles ouverts à l'interconnexion sur son réseau.


2.4. Délimitation géographique des marchés


Il est ensuite nécessaire de définir le périmètre géographique de ces marchés.

Comme exposé précédemment, la procédure d'analyse de marché telle que prévue par le CPCE est applicable à la métropole, aux départements d'outre-mer et aux collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Conformément aux lignes directrices de la Commission européenne précitées, le périmètre géographique du marché de la terminaison d'appel d'un opérateur dépend de l'étendue de son réseau, entendu comme l'ensemble des zones dans lesquelles il dispose d'autorisation d'utilisation de fréquences mobiles, ainsi que les zones dans lesquelles il bénéficie d'un accord d'accès signé avec un opérateur utilisant des fréquences mobiles, notamment dans le cadre de la mise en place de solutions d'itinérance (par exemple en zones blanches) et éventuellement de partage d'infrastructures.

Pour rappel, les zones d'outre-mer sur lesquelles les opérateurs concernés par la présente analyse sont actifs commercialement et disposent, soit de fréquences, soit d'un accord d'accès avec un opérateur titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences, sont les suivantes :

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JO no 287 du 11/12/2007 texte numéro 67
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L'Autorité indique ici que l'analyse du pouvoir de marché de chaque opérateur conduira le cas échéant à la conclusion de sa puissance sur un seul marché, délimité par l'étendue de son réseau. Les produits commercialisés ne sont pas là aussi substituables en soi mais commercialisés de façon homogène par un même acteur dans et peuvent donc être regroupées dans un même marché.

Pour chaque opérateur, le périmètre géographique du marché de la terminaison d'appel qui lui est associé recouvre donc l'ensemble des territoires sur lesquels il exerce une activité commerciale, indépendamment de la proximité géographique ou non de ces territoires entre eux.

L'Autorité relève que les lignes directrices de la Commission sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (2002/C 165/03) relèvent (point 59) que « Dans le secteur des communications électroniques, la portée géographique du marché pertinent est traditionnellement déterminée par référence à deux critères principaux, (a) le territoire couvert par un réseau et (b) l'existence d'instruments juridiques (législatifs et réglementaires). Sur la base de ces deux principaux critères, les marchés géographiques peuvent être considérés comme locaux, régionaux, nationaux ou couvrant des territoires constitués de plusieurs pays (marchés paneuropéens, à l'échelle de l'Espace économique européen ou mondiaux, par exemple). »

Plus précisément (point 56) « Selon une jurisprudence constante, le marché géographique pertinent peut être défini comme le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans la fourniture ou la demande des produits ou services pertinents, où elles sont exposées à des conditions de concurrence similaires ou suffisamment homogènes et qui se distingue des territoires voisins sur lesquels les conditions de concurrence sont sensiblement différentes. La définition du marché géographique n'implique pas que les conditions de concurrence entre négociants ou prestataires de services soient parfaitement homogènes. Il suffit qu'elles soient similaires ou suffisamment homogènes et, par voie de conséquence, seuls les territoires sur lesquels les conditions de concurrence sont "hétérogènes ne peuvent être considérés comme constituant un marché uniforme. »

En l'espèce, si l'Autorité alloue des fréquences distinctes par exemple à Mayotte et La Réunion, les conditions de concurrence, cadres réglementaires et conditions de couverture par les opérateurs de ces deux zones sont globalement homogènes, ce qui permet de les assimiler dans un unique marché pertinent.

Néanmoins, l'identification de l'exercice d'une influence significative sur un seul marché ne préjuge pas de la prise en compte d'élément objectif sur des segments géographiques donnés du marché lors de l'imposition d'obligations différenciées dans chacune des zones géographiques où cet opérateur a une activité. Cette différenciation peut résulter notamment de la prise en compte d'éventuelles spécificités des marchés de détail, ainsi que de la situation particulière de l'opérateur sur ces marchés.


2.5. Liste des marchés délimités


Les marchés de gros recensés dans le cadre de cette analyse de marché sont les suivants :

- marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau de Dauphin Télécom ;

- marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau de Digicel ;

- marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau d'Orange Caraïbes ;

- marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau d'Orange Réunion ;

- marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau d'Outremer Télécom ;

- marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau de SPM Télécom ;

- marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau de SRR ;

- marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur le réseau d'UTS Caraïbes.

Comme indiqué précédemment, l'Autorité inclut dans ces marchés toute prestation de terminaison d'appel vocal vers les numéros mobiles ouverts à l'interconnexion sur le réseau de l'opérateur considéré, quelle que soit l'origine de l'appel (mobile, fixe, nationale ou internationale), quel que soit le destinataire, client de l'opérateur ou d'un MVNO recourant au réseau de l'opérateur et ne fournissant pas lui-même de prestation de terminaison d'appel, et quelle que soit la technologie utilisée pour produire cette prestation (GSM, UMTS, Wifi ou autres).

Ces marchés excluent les prestations offertes via les « hérissons », ainsi que les couplages transit et terminaison d'appel.

S'agissant des opérateurs mobiles disposant d'autorisations d'utilisation de fréquences mais n'ayant pas encore lancé leurs services, ainsi que d'opérateurs virtuels maitrisant leur trafic entrant qui pourraient apparaître sur le marché, l'Autorité sera amenée à examiner l'opportunité d'identifier de nouveaux marchés individuels de terminaison associés à chacun d'entre eux après le lancement de leur activité.



Chapitre 3



Puissance de marché




3.1. Introduction


Dans le présent chapitre, l'Autorité examine la position des acteurs sur les marchés de gros identifiés au Chapitre 2, susceptibles d'être considérés comme pertinents au sens de l'article L. 37-1 du CPCE, c'est-à-dire les marchés de gros de la terminaison d'appel vocal vers les numéros mobiles individuels de chaque opérateur mobile visé dans la section 2.5.

En vertu de ce même article , un opérateur est réputé exercer une influence significative lorsqu'il « se trouve dans une situation équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs ».


3.2. Analyse de la puissance de marché

des opérateurs mobiles


Au chapitre précédent, il a été indiqué que les marchés considérés étaient composés de la prestation de terminaison d'appel vocal sur chaque réseau individuel à destination des numéros mobiles ouverts à l'interconnexion sur le réseau de l'opérateur concerné, quelle que soit l'origine de l'appel (mobile, fixe, nationale ou internationale), et quelle que soit la technologie utilisée pour produire cette prestation (notamment, GSM ou UMTS). Ce marché inclut toutes les offres d'interconnexion vocales offertes par un opérateur mobile et permettant de terminer des appels vocaux sur ces numéros mobiles. Dans ce cadre, il convient de regarder si chaque opérateur mobile exerce une influence significative sur son marché de terminaison d'appel vocal.

Parmi les critères pertinents permettant de conclure à une influence significative ou à une absence d'influence significative, celui de la part de marché apparaît comme un critère essentiel (section 3.2.1). Toutefois, conformément à la jurisprudence tant nationale que communautaire et aux lignes directrices de la Commission qui, sur l'analyse du marché précitée, recommandent de « procéder à une analyse approfondie et exhaustive des caractéristiques économiques du marché pertinent avant de conclure à l'existence d'une puissance sur le marché » (§ 78), le critère de la part de marché ne saurait suffire à lui seul à caractériser la puissance d'un opérateur, d'où la nécessité d'analyser d'autres critères plus qualitatifs. Au cas d'espèce, l'analyse du contre-pouvoir des acheteurs sur les marchés apparaît comme un critère indispensable (section 3.2.2).

3.2.1. Eléments permettant de conclure à la présomption d'une puissance de chacun des opérateurs sur les marchés de terminaisons d'appels


3.2.1.1. Les opérateurs sont en situation de monopole

sur leur marché de terminaison d'appel


Chaque opérateur mobile dispose de 100 % de part de marché sur le marché de la terminaison d'appel vocal sur son propre réseau. En effet, lorsqu'un opérateur souhaite terminer un appel vers un client d'un autre opérateur, il ne dispose d'aucune autre solution de substitution à la prestation de terminaison d'appel de cet opérateur, seul ce dernier étant capable d'acheminer l'appel sur la dernière partie du réseau, jusqu'à son client.

Ainsi, dès lors qu'un opérateur est actif commercialement sur le marché de détail et qu'il a conquis des clients qui sont joignables par des clients d'autres opérateurs, cet opérateur assure bien la fourniture effective de prestations de terminaison d'appel vers ses numéros mobiles et dispose donc d'un pouvoir de marché (de monopole) sur le marché formé par l'ensemble de ces prestations.


3.2.1.2. De manière prospective, aucune concurrence potentielle

ne peut se développer sur un marché de terminaison d'appel


Il est techniquement impossible pour un opérateur d'entrer sur le marché en proposant une offre concurrente à celle de l'opérateur mobile pour terminer du trafic vocal sur le réseau de cet opérateur, ce qui est souligné par les lignes directrices de la Commission européenne comme emportant une présomption de puissance sur le marché.

L'Autorité considère qu'aucun élément d'ordre prospectif ne peut venir remettre en cause, à moyen terme, ce constat.


3.2.1.3. La terminaison d'appel

est une facilité essentielle


Enfin, pour l'ensemble des marchés des communications électroniques, la terminaison d'appel, en l'espèce vocal mobile, constitue un goulot d'étranglement, passage obligé pour tout opérateur tiers souhaitant acheminer des appels à destination des clients de l'opérateur concerné.

Pour Orange France, l'Autorité recourt à la notion de facilité essentielle sans procéder à une qualification juridique rigoureuse, et l'existence d'une facilité essentielle légitimerait, selon cet opérateur, la compétence du Conseil de la concurrence, réduisant de ce fait la pertinence d'une régulation ex ante.

L'Autorité note que le Conseil de la concurrence dans son dernier avis sur le sujet a de nouveau confirmé l'analyse de l'Autorité quant au caractère de facilité essentielle de la prestation de terminaison d'appel vocal mobile et préciser que cette situation appelait une action conjointe tant des autorités de concurrence que des autorités sectorielles :

« La correction de ce type de déséquilibre peut être assurée de façon optimale par une combinaison du droit commun de la concurrence et des obligations qu'il est possible d'imposer au titre du droit sectoriel. En premier lieu, le Conseil de la concurrence a déjà considéré que les prestations de terminaison d'appel présentaient les caractères d'une facilité essentielle (avis no 05-A-10 du 11 mai 2005, point 26). » Point 21 de l'avis 07-A-05 susvisé.


3.2.1.4. Conclusion


Au bilan, chaque opérateur mobile ayant ouvert une activité commerciale se trouve en situation de monopole sur le marché de la terminaison d'appel sur son propre réseau, dès lors que seul cet opérateur en maîtrise les conditions de fourniture. Même s'il existe une présomption forte de puissance du fait d'une part de marché égale à 100 % et d'une absence de concurrence potentielle, il est nécessaire, conformément aux lignes directrices précitées, de procéder à une analyse plus fine des caractéristiques économiques des marchés analysés.

Dans ce cadre, l'évaluation du contre-pouvoir d'acheteur dont pourrait bénéficier l'opérateur acheteur ou le consommateur est un élément important qui permet de caractériser le degré de puissance de l'opérateur et de comprendre si ce dernier peut effectivement agir indépendamment de la demande et des concurrents.


3.2.2. Examen des contre-pouvoirs d'acheteurs

3.2.2.1. Absence de contre-pouvoir des acheteurs

de terminaison d'appel sur le marché de gros

3.2.2.1.1. Pour un opérateur (fixe ou mobile), répondre à une hausse de la terminaison d'appel d'un opérateur

en augmentant sa propre terminaison d'appel ne constitue pas un contre-pouvoir d'acheteur efficace


Si un opérateur décide d'augmenter unilatéralement son tarif d'interconnexion, les autres opérateurs peuvent répliquer immédiatement en procédant à une hausse du même ordre de manière à équilibrer globalement les flux financiers d'interconnexion entrants et sortants.

Une telle réplique, qui pourrait constituer un véritable contre-pouvoir d'acheteur sur le marché de gros (en stérilisant les effets de la hausse chez l'opérateur ayant augmenté sa terminaison d'appel le premier), reste cependant inenvisageable dès lors que l'opérateur acheteur est régulé et difficile à mettre en oeuvre quand les prestations acquises ne sont pas équivalentes (terminaison d'appel mobile contre terminaison d'appel fixe), ou encore quand les volumes de terminaison d'appel en cause ne sont pas symétriques.

Cette possibilité ne constitue donc pas un contre-pouvoir d'acheteur de nature à influer sur la position d'un opérateur sur sa terminaison d'appel et poserait de plus des problèmes concurrentiels néfastes pour le consommateur final (cf. 4.1).

3.2.2.1.2. L'opérateur (fixe ou mobile) de l'appelant ne dispose pas de moyens de représailles crédibles vis-à-vis de l'opérateur mobile de l'appelé dans la fixation du tarif de terminaison d'appel vocal mobile

Deux façons d'exercer un éventuel contre-pouvoir peuvent être mises en exergue pour empêcher l'opérateur mobile de l'appelé de fixer un tarif de terminaison élevé :

- renoncer, ou menacer de renoncer, à l'achat de terminaison d'appel vers les clients de cet opérateur, ce qui ne permettrait plus aux clients de ce dernier d'être joints par les clients raccordés par l'acheteur. Cela suppose toutefois, inversement pour l'acheteur, de renoncer à offrir à ses propres clients sur le marché de détail l'acheminement des appels vers cet opérateur ;

- augmenter, ou menacer d'augmenter, les tarifs de détail des appels vers cet opérateur, de façon à diminuer le volume de trafic acheminé vers ce dernier, et donc à baisser les revenus de terminaison d'appel de ce dernier, ou à le faire paraître sur le marché de détail comme un réseau où il est « cher » d'être appelé, ce qui pourrait en théorie dissuader les utilisateurs finaux de souscrire aux services de cet opérateur ou inciter ceux qui y ont déjà souscrit à changer d'opérateur.

La menace consistant à renoncer à l'achat de terminaison d'appel constitue un contre-pouvoir, mais qui ne s'exerce, par définition, que préalablement à l'ouverture des numéros dans le réseau de l'opérateur acheteur, lors des négociations précédant la signature de la convention d'interconnexion qui vient spécifier contractuellement les conditions techniques et financières de la fourniture des prestations de terminaison d'appel par l'opérateur mobile les vendant. Dès lors que les numéros sont ouverts, que la convention d'interconnexion a été signée entre les parties et que la prestation de terminaison d'appel est effectivement achetée dans les conditions précisées par cette convention, l'éventuel contre-pouvoir dont l'opérateur acheteur pouvait disposer disparaît, notamment car l'opérateur acheteur s'est maintenant engagé vis-à-vis de son propre client à commercialiser de telles communications. Sa capacité à modifier unilatéralement ce tarif est restreinte et associée à des coûts de transaction élevés.

Au demeurant, l'opérateur en charge de la fourniture du service universel ne peut exercer une telle menace, ayant l'obligation réglementaire de rendre accessible l'ensemble des numéros du plan national de numérotation à ses clients et étant donc conduit à acheter les prestations de terminaison d'appel des opérateurs sans pouvoir exercer de contre-pouvoir d'acheteur.

Quant à la possibilité de mettre en oeuvre des stratégies de différenciation tarifaire à l'encontre d'un opérateur mobile pratiquant un tarif de terminaison d'appel vocal jugé élevé, l'Autorité estime qu'une telle stratégie se révèle inefficace et ne permet pas d'exercer un contre-pouvoir d'acheteur effectif sur cet opérateur.

En principe il est, en effet, concevable que l'appelant puisse exercer un contre-pouvoir d'acheteur indirect, par le biais du marché de détail, en différenciant les prix des appels vers le réseau facturant une terminaison d'appel plus élevée que celle pratiquée par les autres opérateurs sur le même marché. Dans ce sens, le réseau fixant un prix de terminaison significativement plus élevé pourrait voir ses volumes entrants réduits du fait que le client final le percevrait comme un réseau cher à appeler.

Une telle différenciation tarifaire, génératrice d'une « contrainte de prix indirecte » sur le marché de gros par le biais du marché de détail (indirect pricing constraint), reste cependant d'un maniement difficile et ses effets sur l'opérateur mobile de destination assez limités, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle implique que l'opérateur modifie son plan tarifaire de détail afin de tenir compte des variations de terminaison d'appel sur le marché de gros. De telles modifications sont plus compliquées à mettre en oeuvre pour les offres existantes que pour les nouvelles offres proposées par l'opérateur et comportent un risque d'entraîner, conformément aux dispositions de l'article L. 121-84 du code de la consommation, la résiliation sans pénalité par les consommateurs des contrats existants pour lesquels les conditions contractuelles sont modifiées. Par ailleurs, pour qu'une pratique de différenciation puisse permettre à l'opérateur appelant d'exercer effectivement un contre-pouvoir sur l'opérateur appelé, il faut que le client final soit suffisamment sensible à la différenciation tarifaire, ainsi que conscient du réseau appelé. Or, ainsi que le Conseil de la concurrence l'a indiqué dans son avis 07-A-01 (§ 11) (14), « (...) l'appelant n'a pas toujours connaissance du réseau de la personne qu'il appelle (l'appelé). Si des blocs de numéro ont été initialement attribués à chaque opérateur, d'une part, cette répartition n'est généralement pas connue des consommateurs et, d'autre part, le développement de la portabilité des numéros (plus avancée dans les DOM) rend encore plus difficile l'identification du réseau de l'appelé par l'appelant. Le coût élevé des appels à destination d'un réseau en particulier risque donc d'être découvert par l'appelant a posteriori, et demeure sans effet sur l'élasticité de la demande et le volume des appels à destination du réseau en cause (...) »

Ainsi, l'Autorité relève tout d'abord que les stratégies de différenciation tarifaire, lorsqu'elles consistent à répercuter au détail des écarts significatifs de tarifs de gros de terminaison d'appel, n'ont pas d'effet négatif notable sur le comportement des consommateurs appelant les clients de l'opérateur mobile considéré. En effet, si ces derniers disposent initialement de la possibilité de choisir le plan tarifaire qui optimise leur consommation, ce choix devient très vite contraint par les coûts qu'ils peuvent subir en cas de changement d'opérateur et en tout état de cause les études dont dispose l'Autorité ne font pas apparaître que les prix d'appels off-net constituent un facteur de changement d'opérateur. Surtout, il n'existe pas à la connaissance de l'Autorité de plan tarifaire opérant, par-delà l'existence de tarifs off-net, une distinction entre opérateurs appelés et ayant permis à cet opérateur d'exercer un contre-pouvoir d'acheteur, i.e. de réussir à négocier ou obtenir une baisse des prix de terminaison d'appel vocal. L'Autorité note ensuite qu'en vertu du principe du calling party pays, les appelés n'ont pas conscience des effets néfastes pour leurs correspondants d'une telle stratégie de différenciation (cf. section 3.2.2.2).

Enfin, outre la forte ponction de ses propres clients, la mise en place d'une différenciation tarifaire par l'opérateur de l'appelant contribue à brouiller la lisibilité (15) tarifaire de ses offres et à en réduire de fait l'attractivité commerciale. Ainsi, une stratégie de différenciation tarifaire, loin de pénaliser l'opérateur de destination en le faisant apparaître comme un réseau cher à appeler, emporte plutôt des effets négatifs sur l'opérateur qui la mettrait en place, lequel, anticipant de tels effets, peut être amené à renoncer à une telle différenciation pour préserver l'attractivité de ses offres.

En conclusion, l'Autorité considère que les possibles stratégies de différenciation tarifaire mises en place par les opérateurs (fixes ou mobiles) à l'encontre de l'opérateur mobile de terminaison ne sont pas un moyen effectif d'exercer un contre-pouvoir d'acheteur sur cet opérateur.

S'agissant enfin de l'utilisation des mécanismes de « hérissons », qui pourrait constituer un moyen (spécifique à la terminaison d'appel mobile) mis en oeuvre par l'opérateur acheteur pour exercer un contre-pouvoir sur l'opérateur de terminaison, l'Autorité considère que l'utilisation de « hérissons » n'exerce désormais plus qu'une pression marginale sur le niveau de la charge de terminaison d'appel (notamment pour les mêmes raisons que celles avancées dans la section 2.3.2).

L'Autorité note que cette absence de contre-pouvoir effectif est manifeste sur l'ensemble des marchés de terminaison d'appel vers numéro mobile, comme a pu le souligner le Conseil de la concurrence dans ses avis no 04-A-17 (16), 06-A-05 (17) et 07-A-01 (18).


(14) Avis no 07-A-01 du 1er février 2007 relatif à une demande d'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) portant sur l'analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles des sociétés Outremer Télécom et Saint-Martin & Saint-Barthélemy Tel Cell dans la zone Antilles-Guyane. (15) Il convient de noter qu'une telle différenciation se distingue des politiques tarifaires dites on net/off net qui consistent à offrir un tarif plus avantageux pour des appels se terminant sur le réseau de l'opérateur de l'appelé afin de mettre en oeuvre un effet club. A l'opposé, la singularisation d'un unique réseau de destination du fait de sa terminaison d'appel élevée ne permet pas la mise en oeuvre d'un effet club et brouille la politique tarifaire de l'opérateur. (16) Avis no 04-A-17 du 14 octobre 2004 relatif à une demande d'avis présentée par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 37-1 du code des postes et communications électroniques. (17) Avis no 06-A-05 du 10 mars 2006 relatif à une demande d'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de l'article L. 37-1 du code des postes et communications électroniques, portant sur l'analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel SMS sur les réseaux mobiles. (18) Avis no 07-A-01 du 1er février 2007 relatif à une demande d'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) portant sur l'analyse des marchés de gros de la terminaison d'appel vocal sur les réseaux mobiles des sociétés Outremer Telecom et Saint-Martin & Saint-Barthélemy Tel Cell dans la zone Antilles-Guyane.


3.2.2.2. Absence de contre-pouvoir indirect via les clients

de l'opérateur de terminaison sur le marché de détail


En France, comme dans l'ensemble des pays européens, le modèle économique du calling party pays prévaut (cf. section 1.4.2). Seuls les appels sortants sont facturés par l'opérateur au client. La réception des appels à l'unité est quant à elle gratuite, à l'exception du seul cas où le client est en situation dite d'itinérance internationale (par exemple quand il est à l'étranger). La charge de terminaison d'appel vocal est fixée par l'opérateur de l'appelé (et dépend donc du choix de ce dernier), mais elle est payée par l'opérateur de l'appelant, lequel prend en compte cette charge dans les tarifs de ses offres de détail.

Or, c'est l'appelé qui choisit son opérateur mobile. Dans la très grande majorité des cas, celui-ci ne prend sa décision qu'en fonction de critères qui l'affectent directement, à savoir, notamment, le modèle et le prix du terminal - subventionné ou non -, et le prix d'une offre de service couplée tenant compte, entre autres, du prix des appels sortants. De manière plus générale, le prix des appels entrants ne constitue pas un critère principal de choix d'un opérateur pour le consommateur.

Il se montre d'autant moins sensible au prix de terminaison d'appel vocal qu'il ignore pratiquement tout de l'existence de cette prestation de gros. En ce sens, le principe du paiement par l'appelant conduit à ce qu'un opérateur n'a que peu d'incitation à établir des prix de terminaison d'appel vocal à un « niveau concurrentiel ».

En vertu du principe de paiement par l'appelant, les clients de l'opérateur de terminaison mobile ne présentent donc pas de comportement susceptible d'emporter un contre-pouvoir indirect des acheteurs de terminaison d'appel.


3.3. Conclusion sur la puissance de marché


En conclusion, l'Autorité considère qu'en l'absence de régulation de la charge de terminaison d'appel vocal mobile, chaque opérateur mobile de terminaison visé dans la présente analyse (cf. section 1.3) peut agir indépendamment des autres acheteurs sur le marché de sa terminaison d'appel vocal mobile et que le système dans lequel leurs clients ne sont pas directement facturés pour les appels qu'ils reçoivent n'incite pas ces opérateurs à maintenir des tarifs raisonnables de terminaison d'appel vocal mobile.

Il y a aujourd'hui une impossibilité technique pour un nouvel entrant à rompre le monopole des opérateurs mobiles sur leur terminaison d'appel vocal et aucun acteur n'est soumis à un contre-pouvoir d'acheteur suffisant pour contrebalancer cette position. Il est en outre peu envisageable que cette situation évolue au cours de la période considérée par cette analyse.

L'Autorité estime donc que Dauphin Télécom, Digicel, Orange Caraïbes, Orange Réunion, Outremer Télécom, SPM Télécom, SRR et UTS Caraïbes exercent une influence significative sur leur marché de gros respectif de terminaison d'appel vocal sur leur réseau.

Si les conditions de fonctionnement de ces marchés évoluaient de façon à remettre en cause la présente analyse avant la fin de la période considérée, l'Autorité serait amenée à réévaluer par anticipation la puissance de marché de ces opérateurs (conformément à l'article D. 302 du CPCE).



Chapitre 4



Problèmes concurrentiels et pertinence des marchés

pour une régulation sectorielle




Conformément à l'article L. 37-1 du CPCE, il appartient à l'Autorité de déterminer les marchés pertinents « au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective ». L'identification des problèmes concurrentiels sur les marchés de gros définis au chapitre 2, ainsi que sur les marchés de détail sous-jacents recensés dans la section 2.1, permet d'évaluer la présence ou non d'obstacles au développement d'une concurrence effective, et de conclure ainsi à la pertinence des marchés de gros en cause pour une régulation ex ante.

Plus généralement, ce chapitre a pour vocation de préciser les obstacles à la concurrence sur le marché, les barrières à l'entrée sur ce marché, et en quoi l'application du droit de la concurrence ne peut aboutir à remédier aux problèmes concurrentiels relevés. Il constitue l'assise économique et concurrentielle pour les obligations détaillées dans le chapitre suivant.

A cet égard, une première sous-section 4.1 vise les obstacles à toute concurrence sur le marché de gros de la terminaison d'appel vers les numéros mobiles, et la sous-section 4.2 relève les implications économiques et concurrentielles qui découlent d'une telle caractéristique pour les marchés de détail qui en dépendent.


4.1. Une absence de pression concurrentielle

sur les prix de terminaison d'appel


S'agissant d'abus d'ordre tarifaire, l'Autorité estime qu'en l'absence de régulation, les opérateurs mobiles seront incités à faire évoluer leurs tarifs de terminaison d'appel à la hausse et ne subiront aucune pression à la baisse. Ce phénomène conduirait à la fixation de tarifs éloignés des « niveaux concurrentiels » qui seraient atteints si ces prestations étaient soumises à une concurrence effective.

L'objectif de chaque opérateur pris isolément est d'imposer une terminaison d'appel élevée pour les appels entrants, de façon à augmenter ses revenus d'interconnexion, tout en payant une terminaison d'appel basse pour ses appels sortants (off net), de façon à minimiser ses charges d'interconnexion, voire à déséquilibrer les soldes d'interconnexion existant entre les opérateurs pris deux à deux. Dans ce dernier cas, l'opérateur vise à faire encourir à un concurrent des charges d'interconnexion significativement plus élevées que celles que lui-même supporte, tirant ainsi sur le marché de gros des revenus auprès de ses concurrents qui lui permettent, le cas échéant, de pratiquer, par exemple, au détail des tarifs moins chers par rapport aux tarifs des autres opérateurs.

En ce sens, dans un marché dynamique, si un opérateur augmente unilatéralement son tarif d'interconnexion, les autres opérateurs auront intérêt à répliquer immédiatement en procédant à une hausse du même ordre de manière à équilibrer globalement les flux financiers d'interconnexion entrants et sortants. Inversement, si un opérateur décide de diminuer unilatéralement sa charge d'interconnexion, les autres opérateurs n'ont aucun intérêt - toutes choses étant égales par ailleurs - à diminuer la leur dans la mesure où leurs coûts d'interconnexion diminuent sans que leurs revenus ne soient affectés. Dans ces conditions, un opérateur qui ne serait pas soumis à une régulation ex ante et qui souhaiterait augmenter son tarif d'interconnexion à partir d'un niveau correspondant aux coûts de fourniture du service pourrait la fixer à un niveau arbitrairement élevé, sans que ce mouvement n'entraîne d'autre mouvement qu'une hausse des tarifs de terminaison d'appel des autres opérateurs.

Il en résulte qu'en dehors de toute action du régulateur, il n'existe intrinsèquement peu ou pas d'incitation économique, pour les opérateurs, à fixer leur tarif de terminaison d'appel à des « niveaux concurrentiels », c'est-à-dire à des niveaux qui pourraient être constatés si ces prestations étaient soumises à une concurrence effective. Cette symétrie d'intérêts généralisée emporte comme conséquence que la seule obligation de non-discrimination ne peut mener à des niveaux de charges de terminaison d'appel effectivement concurrentiels.

Plus généralement, la latitude d'action de chaque opérateur sur la fixation de ses charges de terminaison d'appel rend concevable la fixation de tarifs discriminatoires selon l'appelant, ce qui aurait pour conséquence d'infliger à ce dernier un désavantage concurrentiel.

Par ailleurs, des abus non tarifaires pourraient être commis. A titre d'exemple, un opérateur pourrait exploiter sa liberté de fixation de gradients horaires à l'encontre de ses concurrents, modifiant l'équilibre de leurs plans tarifaires et les contraignant à les modifier dans des conditions abusives ou difficilement conciliables avec le droit applicable. Il est également loisible à un opérateur, en l'absence de toute régulation, de refuser l'interconnexion à ses réseaux, privant de ce fait un concurrent d'avoir accès à sa base de clients (forclusion verticale).

Les éléments susmentionnés font état d'un marché de gros comportant des obstacles d'ordre structurel à la concurrence, tenant à la détention par chaque opérateur d'un pouvoir de monopole sur les charges de terminaison d'appel en direction de ses numéros mobiles.

A l'horizon de la présente analyse, cet obstacle à la concurrence est non contestable, du fait des barrières à l'entrée infinies tenant à la structure même du marché.

Enfin, au regard des délais d'instruction, et du niveau d'information et d'expertise requis en la matière, il semble, en première analyse, peu concevable que le droit de la concurrence ex post puisse remédier seul de manière pertinente aux éventuels problèmes concurrentiels et économiques pouvant survenir sur ce marché ainsi que sur les marchés connexes qui en découlent.


4.2. Conséquences sur les marchés de détail sous-jacents


S'agissant des services mobiles, le problème concurrentiel majeur pouvant résulter des obstacles à la concurrence sur le marché de gros tient à la possibilité pour un opérateur mobile de pratiquer une terminaison d'appel significativement plus élevée que celles fixées par ses concurrents. Il existe alors un écart significatif entre les tarifs de gros de terminaison d'appel. Cette situation peut notamment se produire lorsque cet opérateur n'est pas régulé sur son marché de terminaison d'appel, alors que tous ses concurrents le sont. L'opérateur mobile considéré parvient alors à percevoir auprès d'eux d'importants revenus d'interconnexion grâce auxquels il pratique en contrepartie des prix plus faibles au détail, lui permettant ainsi de conquérir des clients (section 4.2.1).

Par ailleurs, en supposant que la situation précédemment décrite n'est pas observée sur les services mobiles offerts au détail et donc qu'une certaine cohérence est assurée entre les niveaux de terminaison d'appel des opérateurs mobiles en concurrence sur un même marché - chacun étant régulé sur cette prestation -, un autre problème concurrentiel lié au marché de gros peut être identifié à travers la multiplication d'offres tarifaires on net illimitées mises en place sur les marchés mobiles. Constituant une tendance générale du secteur aujourd'hui, ces pratiques se présentent sous la forme d'offres dites « d'abondance » permettant d'appeler un certain nombre de clients d'un même opérateur pour un prix forfaitaire indépendant du nombre et de la durée des appels. Au cas d'espèce des marchés de détail de l'outre-mer, cette tendance est encore limitée comparée à la métropole, mais dans une démarche prospective, l'Autorité la considère comme pertinente pour ces marchés qui devraient suivre une tendance analogue à la métropole. (cf. section 2.1).

Ainsi, la conjugaison d'une pratique de terminaison d'appel vocal mobile élevée et l'absence de système de bill and keep outre-mer expliquent l'intérêt, pour des opérateurs de réseau disposant d'un parc pertinent pour ce besoin, à commercialiser et promouvoir ces offres d'abondance à effet de réseau sur le marché de détail. D'un point de vue concurrentiel, ces offres on net illimitées offertes au détail sont susceptibles de poser un certain nombre de questions, notamment pour les opérateurs dont le parc de clients est de taille significativement plus faible que celle des acteurs principaux du marché (section 4.2.2).

Enfin, sur les marchés de détail sous-jacents, dans le cas de figure d'un marché de gros non régulé donnant lieu à des pratiques de terminaison d'appel élevées, les opérateurs fixes sont contraints de définir des prix de détail élevés pour les communications de leurs réseaux vers les clients de l'opérateur mobile considéré, comparativement aux tarifs des appels passés par les clients de l'opérateur mobile vers leurs réseaux fixes. De cette situation résultent donc des distorsions dans les préférences des consommateurs fixes et mobiles (section 4.2.3) et des distorsions de concurrence entre opérateurs fixes et mobiles (section 4.2.4).


4.2.1. Un risque de distorsion concurrentielle

introduit par un acteur non régulé


La situation dans laquelle un opérateur mobile pratique une terminaison d'appel significativement plus élevée que celles fixées par ses concurrents peut induire une distorsion concurrentielle sur le marché de détail mobile. Cela peut notamment être le cas lorsqu'un opérateur n'est pas régulé sur son marché de terminaison d'appel, alors que tous ses concurrents le sont. En effet, l'opérateur mobile considéré peut alors parvenir à percevoir auprès d'eux d'importants revenus d'interconnexion grâce auxquels il pratique en contrepartie des prix plus faibles au détail, lui permettant ainsi de conquérir des clients.

Ce point est repris par Orange France, qui relève l'inéquité tenant à ce que certains nouveaux entrants ne soient pas régulés sur leur terminaison (ce qui introduit une distorsion de concurrence) et que cette régulation devrait être en rapport avec les obligations imposées aux autres opérateurs du marché afin de prévenir les opportunités créées artificiellement.

Certes, tant que la part de marché de l'opérateur pratiquant une terminaison d'appel élevée reste faible, il ne générera qu'un trafic limité entrant sur son réseau en provenance de ses concurrents : l'achat d'interconnexion auprès de cet acteur représentera alors pour ses concurrents un coût n'affectant que peu leurs structures de coûts respectives. En revanche, la situation dans laquelle cet opérateur non soumis à une régulation continue de bénéficier d'un tarif de terminaison d'appel élevé, alors que sa part de marché connaît une croissance soutenue, peut conduire à déstabiliser artificiellement le positionnement des offres de détail mises en place par ses concurrents, par rapport à celles qu'il offre sur le même segment de marché. Cela est d'autant plus vrai que ces derniers seront à terme contraints de renchérir le prix de leurs communications de détail vers l'opérateur tiers, alors même que ce dernier continuera à faire bénéficier son client final de prix inchangés vers ces opérateurs.

Pour SRR, tout opérateur doit être régulé sur le marché de gros de la terminaison d'appel sur son propre réseau dès lors que le réseau est ouvert commercialement.

4.2.2. Des mécanismes de différenciation tarifaire on net/off net de nature à favoriser les opérateurs disposant de parcs de clients plus grands

Dans une situation de bill and keep, les opérateurs sont peu sensibles au réseau de destination des appels de leur client. Dans ce cas, la prestation de terminaison d'appel ne génère aucun coût en off net, alors qu'en on net le coût perçu est un coût incrémental de long terme correspondant à l'accroissement de capacité nécessaire pour acheminer ce trafic.

Dès lors que les opérateurs se facturent entre eux une terminaison d'appel, un opérateur a un intérêt économique immédiat à inciter ses clients à pratiquer des appels on net, à coût incrémental de long terme faible, et non des appels off net, dont le coût incrémental immédiat est égal a minima au tarif de la terminaison d'appel mobile de l'opérateur de destination. L'opérateur limite ainsi le volume et le coût des terminaisons d'appel payé à ses concurrents. Cette incitation prend la forme de tarifs faciaux plus bas pour les appels on net, ou encore d'une tarification forfaitaire par laquelle le client final bénéficie d'une offre d'abondance pour ses minutes on net (19).

En effet, le fait pour un opérateur de commercialiser des offres comprenant un volume important de communications on net, c'est-à-dire se terminant sur le réseau de l'opérateur pratiquant le départ d'appel, présente l'avantage de permettre à ce dernier de proposer un service de communication n'entraînant pas de versement de charge de terminaison d'appel à un opérateur mobile tiers.

De plus, l'Autorité relève que l'opérateur terminant un appel vers ses numéros mobiles bénéficie du fait que les tarifs de terminaison d'appel sont établis sur la base des coûts complets, alors qu'il fait face à des coûts incrémentaux de long terme inférieurs aux coûts moyens pour terminer des appels vers ses numéros mobiles.

Orange France relève qu'un opérateur tient compte des effets de long terme sur le dimensionnement de son réseau des offres proposées sur le marché. Il s'ensuit qu'il prend en compte les coûts incrémentaux de long terme.

Ainsi, le coût perçu par un opérateur pour la fourniture d'un appel on net correspond à une anticipation des investissements nécessaires pour assurer l'accroissement de la capacité de son réseau : ce coût peut se révéler très faible quand l'appel passé permet une optimisation par l'opérateur du remplissage de son réseau Au contraire, dans le cas d'un appel off net, il supporte comme principal coût incrémental direct la charge de terminaison d'appel de l'opérateur de destination qui intervient dans le solde d'interconnexion associé à l'offre.

Ce solde, qui joue un rôle prépondérant dans l'équilibre économique de chaque offre qu'il propose, correspond à la différence entre les charges d'interconnexion qu'il doit payer à ses concurrents au titre du trafic entrant sur leurs réseaux respectifs, et les revenus d'interconnexion qu'il perçoit auprès de ses concurrents au titre du trafic entrant vers ses numéros mobiles pour une offre donnée. Une variation de ces charges et revenus se traduit concrètement pour l'opérateur par une diminution, respectivement un accroissement, instantanée de sa marge brute.

L'intérêt à développer le trafic on net dans le but d'améliorer son solde d'interconnexion pour chacune de ses offres s'applique à l'ensemble des opérateurs indépendamment de leur taille.

Cet intérêt devient d'autant plus grand que la terminaison d'appel est élevée. En première analyse, on pourrait penser que cela n'est pas le cas, en partant du constat que les flux financiers d'interconnexion sont globalement équilibrés dans la mesure où les trafics entrants et sortants des différents opérateurs s'équilibrent naturellement en première analyse. Toutefois, cette assertion n'est vraie que dans l'hypothèse où tous les opérateurs possèdent des parcs de clients ayant des caractéristiques homogènes, notamment en termes de préférences et de profil de consommation, en particulier entre appels on net et appels off net. Or cette condition n'est pas respectée.

De plus, si les trafics entrant et sortant peuvent rester, d'un point de vue macroscopique (20), globalement équilibr