J.O. 278 du 30 novembre 2007
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Décret du 29 novembre 2007 modifiant le décret du 20 octobre 2005 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru »
NOR : AGRP0768551D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 13 janvier 1938 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chablis » suivie ou non de l'expression « premier cru » et de l'appellation d'origine contrôlée « Chablis grand cru » ;
Vu le décret du 5 janvier 1944 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Petit Chablis » ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu le décret du 20 octobre 2005 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les appellations d'origine contrôlées « Petit Chablis », « Chablis », « Chablis premier cru » et « Chablis grand cru » ;
Vu la proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 6 septembre 2007,
Décrète :
Article 1
Le premier alinéa du 1 de l'article 2 du décret du 20 octobre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un volume complémentaire individuel peut être constitué à condition qu'il n'excède pas un volume complémentaire annuel de 10 hectolitres de vin par hectare. Le volume complémentaire annuel peut être diminué conformément aux dispositions de l'article R. 642-7 du code rural. »Article 2
Le cinquième alinéa de l'article 3 du décret du 20 octobre 2005 susvisé est abrogé.Article 3
L'article 3 du décret du 20 octobre 2005 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - qu'à partir de la campagne 2008-2009, la date de libération n'intervienne pas avant celle des vins issus de la récolte la plus récente. Pour la campagne 2007-2008, le volume complémentaire individuel constitué en 2006 peut être libéré à compter du 1er décembre 2007. »Article 4
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la consommation
et du tourisme,
Luc Chatel