J.O. 269 du 20 novembre 2007
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Arrêté du 25 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public
NOR : DEVP0768878A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la directive 96/62 /CEE du 27 septembre 1996 du Conseil des Communautés européennes concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ;
Vu la directive 1999/30 /CE du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant ;
Vu la directive 2000/69 /CE du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant ;
Vu la directive 2002/3 /CE du 12 février 2002 relative à l'ozone dans l'air ambiant ;
Vu la directive 2004/107 /CE du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ;
Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, signée à Genève le 13 novembre 1979, et ses protocoles ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2, L. 221-4, R. 221-1 à R. 221-6 et R. 221-9 à R. 221-14 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 2003 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public ;
Vu l'avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du 9 mai 2007, Arrête :
Article 1
L'article 2 de l'arrêté du 17 mars 2003 susvisé est modifié comme suit :
- entre les alinéas 3 et 4, il est ajouté l'alinéa suivant :
« "Dépôt total (ou global) signifie la masse totale de polluants qui est transférée aux surfaces (c'est-à-dire sol, végétation, eau, bâtiments, etc.) sur une zone donnée dans une période donnée » ;
- l'alinéa 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« "Niveau : la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt total sur les surfaces en un temps donné ».Article 2
Le deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 17 mars 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce programme respecte les obligations définies dans le présent arrêté ainsi que les prescriptions décrites dans les directives relatives à la surveillance de la qualité de l'air, notamment les directives no 96/62/CEE, no 1999/30/CE, no 2000/69/CE, no 2002/3/CE et no 2004/107/CE publiées respectivement dans les numéros du Journal officiel des Communautés européennes L 296 du 21 novembre 1996, L 163 du 29 juin 1999, L 313 du 13 décembre 2000, L 67 du 9 mars 2002 et L 23 du 26 janvier 2005. Il tient compte des recommandations du ministère chargé de l'environnement ainsi que des contraintes liées aux sources de pollution locales, à la configuration géographique du territoire ou aux conditions météorologiques locales. »Article 3
L'article 7 de l'arrêté du 17 mars 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air s'assurent que les mesures en station fixe réalisées en continu, les mesures en station fixe réalisées par prélèvement aléatoire, les mesures indicatives, la modélisation et l'estimation objective respectent les objectifs de qualité des données énoncés dans les directives no 1999/30/CE (annexe VIII), no 2000/69/CE (annexe VI), no 2002/3/CE (annexe VII) et no 2004/107/CE (annexe IV) avec la représentativité demandée dans les directives no 1999/30/CE (annexe VI), no 2000/69/CE (annexe IV), no 2002/3/CE (annexe IV) et no 2004/107/CE (annexe III). »Article 4
Le I de l'article 8 de l'arrêté du 17 mars 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air peuvent utiliser, dans un cadre fixé par les travaux du Laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air, des méthodes différentes des méthodes de référence définies dans les directives no 1999/30/CE (annexe IX), no 2000/69/CE (annexe VII), no 2002/3/CE (annexe VIII) et no 2004/107/CE (annexe V), à condition qu'ils apportent au ministère chargé de l'environnement les éléments montrant que les incertitudes mentionnées dans les directives no 1999/30/CE (annexe VIII), no 2000/69/CE (annexe VI), no 2002/3/CE (annexe VII) et no 2004/107/CE (annexe IV) sont respectées. »Article 5
Le tableau figurant en annexe de l'arrêté du 17 mars 2003 susvisé est complété comme suit :
- dans la colonne « Polluant », sont ajoutés les mots : « Arsenic », « Cadmium », « Nickel », « Benzo(a)pyrène » ;
- dans la colonne « Périodicité minimale », sont ajoutés les mots : « Chaque trimestre » pour chacun des polluants ci-dessus.Article 6
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel