J.O. 269 du 20 novembre 2007
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Arrêté du 17 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1172 relative au stockage et à l'emploi de substances ou préparations dangereuses pour l'environnement A, très toxiques pour les organismes aquatiques
NOR : DEVP0763128A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-10, L. 512-11 et R. 512-55 à R. 512-60 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1172 relative au stockage et à l'emploi de substances ou préparations dangereuses pour l'environnement A, très toxiques pour les organismes aquatiques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 3 juillet 2007,
Arrête :
Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 1998 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1172 sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations. »Article 2
La partie 4.2 de l'annexe I de l'arrêté du 23 décembre 1998 susvisé est modifiée comme suit :
« 4.2. Moyens de secours contre l'incendie
L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, etc.) publics ou privés, dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés et/ou avec les produits de décomposition thermique de ces produits stockés ;
- d'une réserve de sable meuble et sec adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, et de pelles ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours ;
- d'un neutralisant adapté au risque en cas d'épandage ;
- d'un système interne d'alerte incendie.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. »
Article 3
Il est ajouté à l'annexe I de l'arrêté du 23 décembre 1998 susvisé un point 1.8 ainsi rédigé :
« 1.8. Contrôles périodiques
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions listées en annexe III, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier "installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. »
Article 4
Il est ajouté une annexe III à l'arrêté du 23 décembre 1998 susvisé constituée de l'annexe au présent arrêté.Article 5
Les dispositions du point 4.2 de l'annexe I sont applicables :
- aux installations nouvelles à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ;
- aux installations existantes à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, augmentée de quatre mois.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.Article 6
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 octobre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel
A N N E X E
« A N N E X E I I I
PRESCRIPTIONS FAISANT L'OBJET
DES CONTRÔLES PÉRIODIQUES
Le contrôle prévu au point 1.8 de l'annexe I porte sur les dispositions suivantes (les points font référence à l'annexe I) :
1. Dispositions générales
1.4. Dossier installation classée
"L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a.
Objet du contrôle :
- présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
- vérification des quantités présentes sur site le jour du contrôle.
2. Implantation, aménagement
2.3. Interdiction d'habitations au-dessus des installations
"L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.
Objet du contrôle :
- l'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.
2.4. Comportement au feu des bâtiments
"Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : portes intérieures coupe-feu de degré 1 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique.
Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent).
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Objet du contrôle :
- présence de portes intérieures munies d'un ferme-porte automatique ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- présentation d'un justificatif de conformité des portes coupe-feu ;
- présence de dispositifs d'évacuation des fumées ;
- emplacement des commandes d'ouverture manuelle.
2.5. Accessibilité
"L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.
Objet du contrôle :
- présence d'une voie engin ou d'une voie-échelle gardée libre ;
- en cas de local fermé, présence d'ouvrant sur une des façades.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail
"Le sol des locaux et des aires de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les eaux d'extinction et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.
Objet du contrôle :
- présence d'un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits.
2.10. Cuvettes de rétention
"Tout stockage comprenant des substances ou préparations liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand récipient ;
50 % de la capacité globale des récipients associés.
Les récipients fixes sont munis de jauge de niveau.
Pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage.
Le dispositif d'obturation [de la capacité de rétention] doit être maintenu fermé en condition normale.
Objet du contrôle :
- calcul du volume minimal du bassin de rétention des eaux d'extinction ;
- calcul du volume minimal de la rétention pour les stockages comprenant des substances ou préparations liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol ;
- présence des jauges de niveau sur les récipients fixes ;
- présence de limiteurs de remplissage (contrôle visuel ou documentaire) pour les stockages enterrés ;
- présence de fosses maçonnées ou assimilées (contrôle visuel ou documentaire) ;
- le dispositif d'obturation de la capacité de rétention est maintenu fermé en condition normale.
3. Exploitation, entretien
3.2. Contrôle de l'accès
"Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre à l'installation (clôture, fermeture à clé, etc.).
Objet du contrôle :
- présence d'un dispositif interdisant l'accès à l'établissement à toute personne étrangère à l'installation.
3.3. Connaissance des produits, étiquetage
"L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R. 231-53 du code du travail.
Les emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément à l'arrêté ministériel du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
Objet du contrôle :
- présentation des fiches de données de sécurité ;
- noter la date des fiches de sécurité ;
- affichage des noms des produits et symboles de danger très lisibles sur les emballages.
3.5. Registre entrée/sortie
"L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
Objet du contrôle :
- présentation du registre tenu à jour ;
- présentation du plan général de stockage.
4. Risques
4.2. Moyens de secours contre l'incendie
"L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie et notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, etc.) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles ;
- d'une réserve de sable meuble et sec supérieure ou égale à 100 litres et des pelles ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours ;
- un neutralisant adapté au risque en cas d'épandage ;
- un système interne d'alerte incendie.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Objet du contrôle :
- présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie (bouches, poteaux,...) ;
- présence et implantation d'au moins un extincteur ;
- présence d'une réserve de sable meuble supérieure à 100 litres et de pelles ;
- présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;
- présence des plans des locaux ;
- présence d'un neutralisant adapté au risques ;
- présence d'un système interne d'alerte d'incendie ;
- présentation d'un justificatif de contrôle annuel des matériels.
4.3. Localisation des risques
"L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.
Objet du contrôle :
- présence d'un plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;
- présence d'une signalisation des risques dans les zones de dangers, conforme aux indications du plan.
4.5. Interdiction des feux
"Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.
L'utilisation de convecteurs électriques, de poêles, de réchauds ou d'appareils de chauffage à flammes nues est à proscrire.
Objet du contrôle :
- affichage de l'interdiction ;
- absence de convecteurs électriques ou d'appareils de chauffage à flammes nues.
4.7. Consignes de sécurité
"Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Objet du contrôle :
- affichage des consignes.
4.8. Consignes d'exploitation
"Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage.
Objet du contrôle :
- présentation des consignes.
5. Eau
5.3. Réseau de collecte
"Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
Objet du contrôle :
- présence d'un réseau de collecte de type séparatif.
5.5. Valeurs limites de rejets
"Tout rejet dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces rejets avant de rejoindre le milieu naturel.
Objet du contrôle :
- présentation de l'autorisation de rejet.
7. Déchets
7.4. Déchets industriels spéciaux
"Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés trois ans.
Objet du contrôle :
- présentation du justificatif de l'élimination des déchets. »