J.O. 266 du 16 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 5 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles


NOR : DEVS0766812A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 321-1 à R. 321-24 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrêtent :


Article 1


Le paragraphe 12.1 de l'article 12 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé est remplacé par le paragraphe suivant :

« 12.1. Sauf dans les cas prévus au point 12.2 ci-dessous, la réception complémentaire à titre isolé n'a pas à être demandée pour l'ensemble des cas développés ci-dessous :

« 12.1.1. Le véhicule, de catégorie N2, N3, O3 ou O4, fait l'objet d'un contrôle de conformité initial par un opérateur qualifié dans le cadre de l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route ;

« 12.1.2. Le véhicule, de catégorie N1, O1 ou O2, est carrossé par un constructeur inscrit sous le numéro 34.1Z ou 29.10Z du code NAF ou par un carrossier inscrit sous le numéro 34.2A ou 29.20Z du code NAF ou par un carrossier constructeur inscrit sous le numéro 34.2A ou 29.20Z du code NAF. Le constructeur ou le carrossier constructeur, après l'achèvement du véhicule, établit en deux exemplaires un certificat de carrossage répondant aux dispositions de l'annexe VII ci-après, attestant que le châssis cabine est bien resté conforme au type décrit sur la notice descriptive et que le véhicule carrossé satisfait aux prescriptions des articles R. 311-1 à R. 318-5, R. 321-20 et R. 413-13 du code de la route et des arrêtés pris en application.

« Ce certificat indique le genre, la carrosserie installée sur le châssis, le poids à vide du véhicule, le nombre total de places assises, y compris celle du conducteur, et plus généralement tous les renseignements énumérés à l'annexe I qui ne pouvaient figurer sur la notice descriptive du châssis.

« Un exemplaire de ce certificat sera joint à l'exemplaire non barré des documents devant être conservés par la préfecture en application de l'article 7 ci-dessus. Le second exemplaire est conservé par le propriétaire.

« 12.1.3. Le véhicule à immatriculer dans le genre "tracteur routier (TRR), carrosserie "pour semi-remorque (PR SREM), fait l'objet d'une attestation répondant aux dispositions du paragraphe A de l'annexe X ci-après, établie en deux exemplaires et délivrée par l'installateur du dispositif d'attelage. Un exemplaire de cette attestation sera conservé par la préfecture. Le second exemplaire sera conservé par le propriétaire du véhicule. »

Article 2


Au paragraphe 12.2 de l'article 12 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, entre le deuxième et le troisième alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :

« - le véhicule, de catégorie N2, N3, O3 ou O4, n'entre pas dans le cadre de l'article 12.1.1 ci-dessus ; ».

Article 3


L'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé est modifiée comme suit :

I. - L'intitulé et l'en-tête sont remplacés par l'intitulé et l'en-tête suivants :



« A N N E X E V I I



CERTIFICAT DE CARROSSAGE PERMETTANT, EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ DU 19 JUILLET 1954 MODIFIÉ, L'IMMATRICULATION DU VÉHICULE SANS RÉCEPTION À TITRE ISOLÉ (À FOURNIR EN DEUX EXEMPLAIRES POUR IMMATRICULATION)




Situation du véhicule (1) :

- carrossage d'un véhicule usagé lourd ou léger (article 13 de l'arrêté du 19 juillet 1954) ;

- carrossage d'un véhicule neuf léger (article 12.1.2 de l'arrêté du 19 juillet 1954). »

II. - L'expression « 34-1Z » est remplacée par l'expression « 34-1Z ou 29-10Z ».

III. - L'expression « 34-2A » est remplacée par l'expression « 34-2A ou 29-20Z ».


Article 4


Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er avril 2008.

Article 5


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 novembre 2007.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

C. Petit

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'action régionale,

de la qualité et de la sécurité industrielle,

N. Homobono