J.O. 265 du 15 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis relatif à l'extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur des services à la personne


NOR : MTST0770651V




En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.

Le texte de cet accord pourra être consulté dans une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité (DGT, bureau RT 2), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.

Accord dont l'extension est envisagée :

Accord national professionnel du 12 octobre 2007.

Dépôt :

Direction générale du travail au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.

Objet :

Définition du champ d'application de la branche professionnelle.

« La présente convention collective nationale s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises à but lucratif et de leurs établissements, à l'exclusion des associations :

- exerçant sur le territoire français, y compris les DOM, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ;

- dont l'activité est réalisée sur le lieu de vie du bénéficiaire de la prestation, qu'il s'agisse de son domicile, de sa résidence ou de son lieu de travail ;

- dont l'activité principale est la prestation et/ou la délivrance de services à la personne.

Dans le cadre de la présente convention, on entend par "prestation de services à la personne les services destinés à améliorer et/ou faciliter la qualité de vie quotidienne des personnes et des familles par la réalisation de tâches normalement dévolues au bénéficiaire de la prestation.

Il s'agira exclusivement des activités suivantes exercées à titre principal par l'entreprise :

Maison :

- entretien du linge réalisé chez le client et travaux ménagers, à l'exclusion des entreprises qui exercent à titre principal le nettoyage à domicile des moquettes, tapis, tentures et rideaux ;

- petits travaux de jardinage, qui recouvrent les travaux d'entretien courant des jardins des particuliers à leur domicile effectués au moyen du matériel mis à disposition du salarié par l'employeur ou le client. Ces travaux comprennent la taille des haies et des arbres, à l'exclusion des travaux forestiers tels que définis à l'article L. 722-3 du code rural ;

- petits travaux de bricolage dits " prestations hommes toutes mains , qui recouvrent des tâches occasionnelles, de très courte durée et ne requérant pas de qualification particulière, telles que changer une ampoule, revisser une prise électrique, fixer un cadre, etc.

Ces prestations doivent être servies dans le cadre de la législation en vigueur, actuellement codifiée sous le a de l'article D. 129-36 du code du travail ;

- commissions et préparation de repas, dès lors que la préparation intervient chez le client avec son matériel ;

- présence et entretien de la résidence principale et secondaire, à titre temporaire.

Famille :

- garde d'enfants à domicile ;

- soutien scolaire et cours à domicile, à l'exception des cours de sport ;

- accompagnement et aide à l'usage de l'outil informatique personnel à domicile, à l'exclusion de tout usage professionnel.

Personnes âgées, dépendantes et/ou handicapées :

Aide et accompagnement à domicile des personnes âgées, dépendantes et/ou handicapées en dehors de toute prescription médicale.

Services à la personne sur son lieu de travail :

- conciergerie d'entreprise entendue comme l'implantation physique permettant au bénéficiaire de la prestation d'accéder aux services à la personne suivants, sur son lieu de travail :

- intermédiation de services à la personne ;

- livraison de courses ;

- assistance administrative ;

- collecte et livraison de linge repassé ;

- garde collective d'enfants.

L'activité principale d'une entreprise est déterminée selon les règles dégagées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

N'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention collective les entreprises relevant de manière obligatoire d'une autre convention collective.

Afin de tenir compte de l'évolution du secteur, les partenaires sociaux se réuniront une fois par an dans le cadre d'une commission paritaire de négociation afin d'envisager l'adaptation du champ d'application de la présente convention.


A N N E X E



À LA DÉFINITION DU CHAMP D'APPLICATION




La définition du champ d'application telle que mentionnée à l'article 1er de la présente convention est précisée par les dispositions suivantes :


1. Activités complémentaires


La liste des activités exercées à titre principal par l'entreprise est complétée par une liste d'activités qui ne peuvent être exercées qu'à titre accessoire et complémentaire.

Ces activités sont les suivantes :

- la livraison des repas, la livraison de courses, l'assistance administrative, la collecte, la livraison de linge repassé ;

- l'accompagnement des personnes âgées, dépendantes et/ou handicapées en dehors de leur domicile, l'aide au transport ou les prestations de conduite de véhicule personnel des personnes ;

- les soins et promenades d'animaux domestiques pour les personnes dépendantes (à l'exclusion du toilettage).


2. Définitions


Délivrance : ce terme recouvre les activités des entreprises de services à la personne exerçant sous le mode mandataire. La convention collective a donc vocation à couvrir le seul personnel salarié de ces entreprises, généralement désigné par les termes "personnel administratif.

Personnes âgées : les personnes âgées s'entendent de soixante ans et plus.

Personnes dépendantes : les personnes dépendantes s'entendent des personnes momentanément ou durablement atteintes de pathologies chroniques invalidantes ou présentant une affection les empêchant d'accomplir les actes ordinaires de la vie quotidienne.

Personnes handicapées : les autres personnes ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile s'entendent des personnes rencontrant une difficulté temporaire ou permanente de nature à mettre en péril l'autonomie et l'équilibre de la vie familiale et le maintien dans l'environnement social.

Aide et accompagnement à domicile des personnes âgées, dépendantes et/ou handicapées : ces activités comprennent l'accompagnement et l'aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilisation et aux déplacements, à la toilette, à l'habillage, à l'alimentation, aux fonctions d'élimination, garde-malade, soutien des activités intellectuelles, sensorielles, motrices, transport, etc.).

Elles comprennent également l'accompagnement et l'aide aux personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle : accompagnement dans les activités domestiques, de loisirs et de la vie sociale, soutien des relations sociales, assistance administrative, à domicile ou à partir du domicile, à l'exclusion des activités de transports routiers réguliers de voyageurs et d'ambulance.

Intermédiation : on entend par intermédiation toute opération effectuée par un intermédiaire consistant à rapprocher des particuliers intéressés par des services à la personne des entreprises du secteur.


3. Qualification des intervenants auprès

des personnes âgées, dépendantes et/ou handicapées


Dans le paragraphe relatif aux activités concernant les personnes âgées, dépendantes et/ou handicapées, les intervenants :

- soit sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par l'Etat ou homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, attestant de compétence dans le secteur concerné et notamment :

- des diplômes visés au code de l'action sociale et des familles (diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique...) ;

- diplômes visés au code de la santé publique (diplôme professionnel d'aide-soignant, diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture) ;

- diplômes délivrés par le ministère chargé de l'éducation nationale (CAP petite enfance, BEP carrières sanitaires et sociales, mention complémentaire aide à domicile...) ;

- diplômes délivrés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports (brevet d'aptitudes professionnelles assistant animateur technique...) ;

- titres délivrés par le ministère chargé du travail (titre professionnel d'assistant de vie...) ;

- diplômes délivrés par le ministère chargé de l'agriculture (BEP agricole services aux personnes...) ;

- certificat d'employé familial polyvalent délivré par l'institut FEPEM de l'emploi familial ;

- soit disposent d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur concerné et bénéficient d'actions de formation ou d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, dans une perspective de formation qualifiante ;

- soit bénéficient d'un contrat aidé par l'Etat assorti de mesure de formation professionnelle correspondant à l'emploi exercé, soit d'une formation en alternance correspondant à l'emploi exercé ;

- soit bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi suivie d'une formation qualifiante, dans le domaine. »

Signataires :

Fédération des entreprises de services à la personne ;

Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT-FO, à la CFE-CGC, à la CFDT et à la CFTC.