J.O. 265 du 15 novembre 2007
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Décret n° 2007-1603 du 13 novembre 2007 portant publication de la Convention de coopération dans le domaine de la recherche scientifique entre la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 25 juillet 2007 (1)
NOR : MAEJ0768535D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
La Convention de coopération dans le domaine de la recherche scientifique entre la République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 25 juillet 2007, sera publiée au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 novembre 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 25 juillet 2007.
CONVENTION DE COOPÉRATION
DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA GRANDE JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE
La République française et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, désignées ci-après « les Parties »,
Conscientes de l'importance de la recherche scientifique et du développement technique pour la croissance économique et l'élévation du niveau des chercheurs et des spécialistes,
Considérant que le développement des relations dans le domaine de la recherche scientifique et technique profite aux deux pays,
Désirant renforcer la coopération dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technique d'une manière transparente et utile pour tous,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1
Objectifs
La présente convention a pour objectifs :
1. De renforcer et développer la coopération dans le domaine de la recherche scientifique et le développement technologique entre les deux pays sur une base d'égalité et d'utilité commune.
2. D'encourager les institutions de recherche et de technologie des deux pays à établir des programmes de travail commun.
3. De prendre connaissance conjointement des problèmes scientifiques et technologiques, élaborer et mettre en oeuvre des programmes de recherche communs, appliquer les résultats de ces recherches dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, de l'eau, de la médecine, de l'environnement et d'autres domaines et échanger le savoir-faire et l'expérience qui en résultent.
Article 2
Domaines de coopération
Les domaines de coopération concerneront :
a) L'élaboration de projets communs de recherche et de technologie dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne :
- les différentes utilisations pacifiques de l'énergie et des technologies nucléaires (dessalement, médecine, agriculture, industrie...) ;
- les différentes utilisations de l'énergie solaire (dessalement, production de l'énergie) ;
- les technologies du laser et leurs utilisations pacifiques ;
- les biotechnologies et leurs utilisations afin d'augmenter la productivité ;
- les recherches et techniques de l'industrie du plastique et du recyclage ;
- la lutte contre la désertification et l'adaptation économique des animaux et des végétaux ;
- les techniques de télédétection ;
- les techniques mécaniques et de la soudure ;
- la recherche médicale et pharmaceutique ;
- la coopération dans le domaine de la production et du développement de minitechniques et de la création de pépinières technologiques.
b) La formation, l'échange d'expériences et l'utilisation des moyens scientifiques des deux parties.
Article 3
Mécanismes de mise en oeuvre
La mise en oeuvre de la coopération entre les deux parties dans les domaines de la recherche scientifique et du développement technique s'effectue par les moyens suivants :
a) La conclusion d'accords spécifiques sur des projets définis comportant des plans de mise en oeuvre, des modalités de financement, et décrivant les attributions de chaque partie, ainsi que les modalités de l'exploitation, des droits d'utilisation et de la commercialisation des résultats acquis par la recherche ;
b) La création d'un comité commun pour le suivi, la supervision et l'orientation ;
c) L'échange de chercheurs, de spécialistes, de renseignements, de documents et de publications, et l'organisation commune de conférences et de colloques.
Article 4
Dispositions exécutives
1. Les deux parties encouragent leurs organismes publics et privés, ainsi que les entreprises et les institutions concernées par la recherche scientifique et technique à conclure des accords spécifiques, le cas échéant, relatifs aux projets et programmes pouvant être mis en oeuvre dans le cadre de cette convention. Ces accords spécifiques sont susceptibles d'inclure des dispositions relatives à la propriété intellectuelle, aux moyens mis en oeuvre et à la couverture sociale des chercheurs impliqués dans les échanges scientifiques.
2. Les deux parties conviennent de créer des projets et programmes conjoints conformément aux lois nationales dans chaque pays sans porter atteinte à leurs obligations internationales.
Article 5
Comité commun pour la coopération
dans le domaine de la recherche scientifique et technique
Afin de faciliter la mise en oeuvre de cette convention, les deux parties créent un comité commun qui se réunit, le cas échéant, respectivement en France et dans la Grande Jamahiriya, à des dates qui seront convenues par les voies diplomatiques. Ce comité sera présidé par le représentant de l'Etat où la réunion a lieu. Les parties conviennent du nombre des membres les représentant au sein de ce comité. Il sera chargé de :
a) La supervision et l'évaluation des activités relatives à cette convention ;
b) La recherche de nouveaux domaines de coopération sur la base des renseignements fournis par les institutions de chaque partie et issus des politiques nationales dans le domaine des sciences et des techniques.
Article 6
Echange d'information,
tierce partie et propriété intellectuelle
1. Chaque chercheur ou équipe de recherche impliqué dans le cadre de cette convention s'engage à ne communiquer les renseignements et résultats obtenus à aucune tierce partie sans l'accord préalable du chercheur ou de l'équipe du pays partenaire.
2. Les groupes de recherche scientifique ou technologique des deux pays peuvent échanger librement les résultats des activités de coopération relatives à cette convention, sauf si les accords spécifiques de mise en oeuvre en stipulent autrement, et seulement dans le cas où ces renseignements :
a) ne sont pas la propriété unique d'une seule des deux parties et ne sont pas couverts par les droits de propriété intellectuelle ;
b) ne portent pas atteinte au secret commercial ni industriel ;
c) ne sont pas liés aux questions de la sécurité nationale.
3. Des savants, des chercheurs, des experts techniques, des institutions d'une tierce partie ou des organisations internationales peuvent être invités, après accord des chercheurs ou équipes partenaires ou des entités coopérantes, en vue de participer à des projets et des programmes scientifiques et techniques mis en oeuvre en vertu de cette convention. Les modalités de l'invitation seront définies par l'organisme de recherche invitant, après en avoir informé l'équipe ou l'entité de recherche coopérante du pays partenaire.
4. La publication, l'édition, l'exploitation commerciale de résultats scientifiques et techniques obtenus dans le cadre de cette convention et susceptibles de donner lieu à dépôt de brevet ou à des prolongements industriels ou relevant de la propriété intellectuelle ne peuvent être rendus publics qu'après accord des deux entités de recherche coopérantes, et en conformité avec les lois internationales et les dispositions réglementaires relatives à la propriété intellectuelle en vigueur dans leur pays.
Article 7
Modalités financières
Les entités coopérantes conviennent des dépenses relatives à leur coopération, ainsi que des frais de voyage et de séjour des chercheurs et des savants participant aux programmes communs et ce en fonction de chaque projet mis en oeuvre.
Article 8
Couverture sociale des chercheurs impliqués
Les dispositions appropriées destinées à couvrir les frais de maladie, d'accident ou de traitement médical des personnels impliqués dans des échanges avec le pays partenaire en vertu de cette convention doivent être incluses, en tant que de besoin, dans les accords spécifiques entre institutions ou organismes de recherche.
Article 9
Aide et assistance
Chacune des parties fournit, dans la limite de ses dispositions réglementaires, aide et assistance aux ressortissants du pays partenaire résidant sur son territoire, afin de lui permettre de mener à bien la coopération faisant l'objet de cette convention.
Article 10
Amendement de l'accord
Le présent accord peut être modifié par les deux parties et par un échange de correspondances par les voies diplomatiques. Les modifications convenues entrent en vigueur à partir de l'échange des deux parties des notifications par les voies diplomatiques.
Article 11
Règlement des litiges
Tout litige qui pourrait surgir entre les deux parties lors de la mise en oeuvre du présent accord ou dans son interprétation se règle à l'amiable par la concertation et les négociations, ou par toute disposition convenue à l'avance par les organismes de recherche contractant dans le cadre des accords spécifiques.
Article 12
Entrée en vigueur et résiliation
1. Le présent accord entre en vigueur à partir de la date de sa signature.
2. Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction pour des durées similaires sauf si l'une des parties avertit l'autre par écrit et par les voies diplomatiques de son désir d'y mettre fin, six mois avant l'échéance.
3. Le présent accord prend fin à l'échéance, à l'exception des activités mises en oeuvre en vertu de cet accord et qui restent en cours d'exécution.
Fait à Tripoli, le 25 juillet 1374, soit le 25 juillet 2007, en deux versions conformes en langues française et arabe.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Marie Bockel,
Secrétaire d'Etat
chargé de la coopération
et de la francophonie
Pour la Grande Jamahiriya
arabe libyenne
populaire et socialiste :
Mohamad Taher Siala,
Secrétaire adjoint
du Comité populaire général
de liaison extérieure
et de coopération internationale