J.O. 265 du 15 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 novembre 2007 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances


NOR : IMIN0769814A



Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et la ministre du logement et de la ville,

Vu les articles L. 121-13 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 2006-945 du 28 juillet 2006 relatif au régime applicable aux agents contractuels de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances,

Arrêtent :



Chapitre Ier



Composition


Article 1


Il est créé, au sein de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, une commission consultative paritaire composée comme suit :


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JO no 265 du 15/11/2007 texte numéro 10
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Article 2


Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 3


Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission, de mise en disponibilité, de congé de grave maladie ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission consultative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 5.

Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission paritaire.

Article 4


Les représentants du personnel sont élus pour représenter la catégorie d'emploi à laquelle ils appartiennent.

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans une catégorie d'emploi, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure décrite au dernier alinéa du b de l'article 16 du présent arrêté lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 2. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 2, il est procédé au renouvellement de la commission du groupe concerné pour la durée du mandat restant à courir.


Chapitre II



Désignation des représentants de l'administration


Article 5


Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein de la commission sont nommés, par décision du directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues au chapitre III du présent arrêté.

Ils sont choisis parmi les agents exerçant une fonction de direction ou de responsabilité au sein de l'établissement.


Chapitre III



Désignation des représentants du personnel


Article 6


Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de ses membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 2 ci-dessus. La date de ces élections est fixée par le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

Article 7


Sont électeurs les agents recrutés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée selon les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception des agents en congé pour convenances personnelles, en congé sans rémunération ou en congé parental.

Article 8


Sont éligibles à la commission consultative paritaire les agents :

- qui remplissent les conditions pour être électeurs ;

- qui ne sont plus en période de stage ;

- qui ont trois mois d'ancienneté à la date du scrutin ;

- et qui ne sont pas frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.

Article 9


Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une ou plusieurs catégories d'emplois données.

Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au sens des 1° et 2° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 précitée au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent délégué de liste habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix, prévu à l'article 16.

Le directeur général fixe la date limite de dépôt de listes.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article 10


Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la ou les catégories d'emplois correspondantes.

Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible sur l'ensemble des sites de l'agence.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.

Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 19 du présent arrêté.

Article 11


Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe, dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.

En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 12 du présent arrêté.

Article 12


Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau.

Article 13


Un bureau de vote est institué sur le site où est installé le siège de l'établissement ou à proximité.

Le bureau de vote constate le nombre de votants et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Le bureau de vote comporte un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 14


Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions qui seront fixées par le directeur général de l'Agence. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 15


Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des groupes.

Article 16


Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article .

a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ; les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

b) Fixation des catégories d'emplois dans lesquels les listes ont des représentants titulaires :

La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans une catégorie d'emploi différente, sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les catégories d'emplois pour lesquelles elle avait présenté des candidats ; les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves ; en cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre de choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence.

En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort ; lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les catégories d'emplois dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages ; dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une catégorie d'emploi considérée, les représentants de cette catégorie d'emploi sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents de la catégorie d'emploi. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

c) Désignation des représentants titulaires de chaque catégorie d'emploi :

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

d) Dispositions spéciales :

Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 9 du présent arrêté, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article 17


Il est attribué à chaque liste et pour chaque catégorie d'emploi un nombre de sièges de représentants suppléants, égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste, pour la représentation de la catégorie d'emploi considérée.

Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et immédiatement transmis au directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats.

Article 18


Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin. Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt, prévue à l'article 9 du présent arrêté lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste.

Article 19


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Chapitre IV



Attributions de la commission


Article 20


La commission consultative paritaire est consultée sur les questions d'ordre individuel concernant :

1. Les contestations relatives à l'évaluation ;

2. Les propositions et les contestations relatives à l'avancement ;

3. Les contestations relatives aux mutations ;

4. Les licenciements pendant la période d'essai ;

5. Les refus de congés pour formation syndicale ;

6. Les refus de congés pour raisons de famille, pour convenances personnelles et pour création d'entreprise, prévus au titre V du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

7. Les refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation et les refus de congé formation ;

8. Les refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et les litiges relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

9. Les sanctions disciplinaires prévues à l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'exception du blâme et de l'avertissement ;

10. Les demandes de mise à disposition d'agents de l'établissement auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, d'une organisation internationale ou d'un organisme, en application du décret no 2003-1014 du 23 octobre 2003.


Chapitre V



Fonctionnement


Article 21


La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'Agence. En cas d'empêchement du président, la commission est présidée par un représentant de l'administration qu'il désigne.

Article 22


La commission élabore son règlement intérieur selon le règlement type prévu à l'article 29 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Il est soumis à l'approbation du directeur général de l'Agence.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.

Article 23


La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

La commission se réunit soit en assemblée plénière, soit en formation restreinte lorsqu'elle délibère sur les points 1, 2, 4, 9 et 10 de l'article 20 du présent arrêté.

Lorsque la commission siège en formation restreinte, seuls les membres représentant la catégorie d'emploi à laquelle appartient l'agent intéressé et les membres représentant la catégorie immédiatement supérieure ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à siéger.

Lorsque l'agent dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient à la catégorie d'emploi de niveau 1, seuls siègent les représentants de cette catégorie.

Article 24


Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 25


La commission est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toute question relevant de sa compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition adoptée. Les abstentions sont admises.

Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité informe la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre la proposition ou l'avis émis.

Les séances des commissions ne sont pas publiques.

Article 26


Les représentants du personnel ne peuvent siéger à la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur leur situation individuelle.

Lorsque, pour une catégorie donnée, aucun représentant du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au b de l'article 16 du présent arrêté.

En cas de refus de siéger des représentants désignés par le sort, la représentation de cette catégorie n'est pas assurée au sein de la commission.

Article 27


Toutes facilités doivent être données à la commission par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance, tant au sein de chacun des groupes qu'en commission plénière.

Article 28


En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission, le directeur général de l'Agence en rend compte au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la fonction publique.

Article 29


La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 28 juillet 2006 susvisé, le présent arrêté ainsi que par son règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion.

Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement, si la moitié de ses membres est présente.

Article 30


Le directeur général de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 novembre 2007.


Le ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale

et du codéveloppement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget,

E. Marie

La ministre du logement et de la ville,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget,

E. Marie