J.O. 265 du 15 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-931 du 6 novembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant appel à candidatures pour l'édition de services de télévision mobile personnelle à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique


NOR : CSAX0701931S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 30-1 ;

Vu l'arrêté du 24 septembre 2007 de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, de la ministre de la culture et de la communication et du secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur relatif à la télévision mobile personnelle diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande S et fixant les caractéristiques des signaux émis relatif à la télévision mobile personnelle ;

Vu la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 19 janvier 2007, en application des dispositions de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986, et la synthèse de cette consultation publique publiée le 15 juin 2007 ;

Vu le courrier de la ministre de la culture et de la communication en date du 6 novembre 2007 réservant trois canaux au titre de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Après en avoir délibéré, Décide :




Article 1er

Nature de l'appel et description de la ressource


Il est procédé à un appel à candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne numérique de treize services de télévision mobile personnelle (TMP), en équivalent temps complet, à vocation nationale, conformément aux dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Le présent appel porte sur le réseau M7, décrit dans l'annexe 1 de la présente décision qui énumère la liste des zones planifiées et des canaux prévus sur ces zones. Cette ressource est planifiée par allotissement, conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 et selon les modalités décrites à l'annexe 2.

Conformément à l'article 30-7 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel réserve un débit utile de 250 kbit/s à des services de radio. En outre, il réserve un débit utile de 120 kbit/s à des services de communication audiovisuelle autres que de télévision ou de radio.


Article 2

Candidats


Le présent appel est ouvert aux services de télévision à temps complet ou à temps partagé, généralistes ou thématiques, faisant ou non l'objet d'une rémunération de la part des usagers, en clair ou sous conditions d'accès.

Peuvent répondre à cet appel, conformément au 1er alinéa du II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, les sociétés, ou les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Le contenu des dossiers présentés par les candidats est décrit en annexe 3.


Article 3

Dépôt des candidatures


Les dossiers de candidature doivent être rédigés en langue française et remis, en dix exemplaires, dont un exemplaire sous forme de CD-Rom, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 15 janvier 2008 à 17 heures, sous peine d'irrecevabilité. Les dossiers pourront être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le 15 janvier 2008 (le cachet de la poste faisant foi). Ils seront alors envoyés sous pli recommandé avec accusé de réception.


Article 4

Recevabilité


Sont recevables les dossiers de candidature qui respectent les conditions suivantes :

- dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés aux articles 2 et 3 ;

- présence, à la date du dépôt, des éléments suivants du dossier de candidature, mentionnés à l'annexe 3 :

- objet et caractéristiques générales du service ;

- prévisions de dépenses et de recettes, origine et montant des financements prévus ;

- pour une société : composition du capital social de la société candidate et, le cas échéant, de la société qui la contrôle ;

- pour une association : liste des dirigeants ;

- projet correspondant à l'objet de l'appel et, notamment, satisfaisant à la définition d'un service de télévision ;

- existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures, justifiée par :

- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), extrait K bis, copie des statuts datés et signés ; pour une société non encore immatriculée au RCS, attestation bancaire d'un compte bloqué, copie des statuts datés et signés. La société devra être effectivement immatriculée avant la délivrance des autorisations ;

- pour une association, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel, copie des statuts datés et signés.


Article 5

Instruction


A l'issue de l'instruction des candidatures et des auditions publiques des candidats recevables, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie la liste des services sélectionnés pour lesquels il se propose de conclure la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.

La convention est élaborée, conformément aux dispositions de l'appel à candidatures et aux engagements pris par les candidats.

Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution des autorisations et le rejet des autres demandes sont mentionnés à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Les candidats s'engagent à respecter les obligations de couverture prévues à l'annexe 4 de la présente décision.

Conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, dans la mesure de leur viabilité économique et financière, notamment au regard de la ressource publicitaire, le conseil favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus.


Article 6

Opérateur de multiplex


Conformément à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations, les éditeurs de services autorisés proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, de leurs programmes.

Cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu'ils distribuent.


Article 7

Durée des autorisations


Les autorisations sont d'une durée de dix ans. Elles sont susceptibles d'être reconduites hors appel à candidatures, une seule fois, pour une période de cinq ans.


Article 8

Démarrage des émissions


Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation, à une date fixée par le conseil, en concertation avec tous les acteurs.

Si les éditeurs ne respectaient pas cet engagement, le conseil pourrait constater la caducité de l'autorisation. Le conseil veillera à assurer la synchronisation du démarrage des émissions sur chaque zone de diffusion.


Article 9

Publication


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 2007.



Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon






A N N E X E 1

LISTE DES ZONES COUVERTES PAR LE M7 (1) (2)



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(1) Sous réserve d'études techniques complémentaires qui pourraient conduire à des échanges de canaux ou de zones permettant de couvrir une population équivalente.

(2) Sous réserve de coordination.



A N N E X E 2

PRINCIPALES DISPOSITIONS LIÉES À L'ATTRIBUTION DE FRÉQUENCES


(i) Fréquences

La planification conduite par le Conseil supérieur de l'audiovisuel vise à dégager un canal par allotissement.

L'ensemble des fréquences n'étant pas à ce jour identifié, le conseil déterminera et publiera les nouvelles fréquences sur son site internet au fur et à mesure de l'avancement des travaux de planification, en cohérence avec les engagements de couverture globale pris par ailleurs.

Les villes sur lesquelles porte le présent appel sont mentionnées en annexe 1. Les fréquences précisées dans cette annexe sont susceptibles d'évoluer en fonction, notamment, du plan d'extension de la télévision numérique terrestre et du plan d'extinction de la télévision analogique.

(ii) Allotissements

L'étude d'une zone par le conseil a pour résultat le choix d'une fréquence qui sera utilisable par un réseau de sites. Le conseil précisera le pourcentage de la population de l'unité urbaine à couvrir au sein de cette zone.

Une base de données des sites en service et une liste des sites pour lesquels un réaménagement n'est pas envisageable seront communiquées par le conseil. Des restrictions techniques supplémentaires pourront être imposées pour des raisons de coordination internationale.

(iii) Proposition de l'opérateur de multiplex

L'opérateur de multiplex proposé par les éditeurs de services bénéficiaires d'autorisations d'usage de la ressource radioélectrique devra soumettre à l'accord du conseil une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture de la zone concernée.

Il devra également fournir un certain nombre d'éléments techniques, dont la liste exhaustive sera communiquée ultérieurement, permettant de justifier sa proposition, notamment :

- les conditions de diffusion des différents sites (caractéristiques détaillées des antennes, puissance apparente rayonnée, diagramme de rayonnement...) ;

- des canaux de remplacement pour chaque réaménagement proposé et l'ensemble des études et mesures permettant de s'assurer de la validité de la solution ;

- un rapport technique concernant la protection des sites non réaménagés comprenant notamment des mesures et des relevés d'orientation d'antennes de réception.

Sur la base de ces informations techniques, le conseil examinera les propositions de l'opérateur, notamment au regard de la qualité des études, de la faisabilité de la solution proposée, de l'intérêt des réaménagements pour le développement de la TMP, des propositions faites en matière de protection des services existants et du respect des obligations précisées par le conseil en termes de couverture minimale. Le cas échéant, il prendra les décisions de réaménagement correspondantes.

En cas de non-validation de la proposition, l'opérateur de multiplex devra fournir une solution de remplacement au conseil.

Dans le cas où une limitation de couverture ou une restriction de puissance deviendrait inutile en raison d'un changement de fréquence sur la station protégée et que l'opérateur souhaite étendre sa zone de service, une nouvelle étude sera menée permettant de vérifier la compatibilité du nouveau réseau avec l'intégralité des services existants.

(iv) Réaménagements

Afin de permettre la mise en place de la TMP, il sera nécessaire de modifier les fréquences de certains réémetteurs analogiques et numériques. Il appartiendra au conseil de décider des réaménagements à effectuer.

En l'absence de décision réglementaire modifiant les conditions d'intervention du fonds de réaménagement du spectre, les titulaires d'autorisation devront réaliser et financer ces réaménagements.

(v) Migration vers le plan de fréquences numériques final

Selon les modalités de migration vers le plan de fréquences numériques final résultant des accords et traités internationaux, les fréquences autorisées sont susceptibles de modifications.

(vi) Caractéristiques techniques des signaux diffusés

Les caractéristiques techniques des signaux devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2007 susvisé et au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la télévision mobile personnelle » publié ultérieurement par le conseil.


A N N E X E 3

MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE


Un seul modèle de dossier est proposé aux candidats pour l'édition d'un service de télévision mobile personnelle (TMP) à vocation nationale. Ce dossier devra être adapté selon les caractéristiques du service, dès lors que plusieurs régimes juridiques sont susceptibles de s'appliquer aux candidats.

Les régimes juridiques s'appliquant aux candidats sont les suivants :

Service disposant déjà d'une autorisation au titre de la TNT :

- conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, s'il constitue la reprise intégrale et simultanée du service diffusé sur la TNT (« simulcast »), ou si moins du tiers de sa programmation en volume horaire diffère de celle du service de la TNT, ce service relèvera du régime des services composés de plusieurs programmes prévu par le 14° de l'article 28 de la loi. Selon ce régime, si ce service est sélectionné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, son autorisation TMP sera assimilée à l'autorisation initiale, dont elle constituera une extension et ce, même si les modalités de commercialisation de la version du service sur la TMP diffèrent de celles de la version sur la TNT ;

- si plus du tiers de la programmation en volume horaire diffère de celle du service de la TNT, le service est regardé comme un service nouveau et doit, dans ce cas, bénéficier d'une autorisation distincte de celle délivrée pour la TNT.

Service disposant déjà d'une convention au titre de l'utilisation de fréquences non assignées par le conseil :

- s'il constitue la reprise intégrale et simultanée d'un service diffusé ou distribué sur des réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil, et en cas de sélection, une nouvelle convention sera alors élaborée, qui se substituera à la précédente et définira les conditions de diffusion et de distribution du service sur la TMP et sur les autres réseaux de communications électroniques ;

- si moins du tiers de sa programmation en volume horaire diffère de celle du service conventionné, il relève du régime des services composés de plusieurs programmes prévu par le 14° de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. En cas de sélection, une nouvelle convention sera alors élaborée, qui se substituera à la précédente et définira les conditions de diffusion et de distribution du service en plusieurs programmes sur la TMP et sur les autres réseaux de communications électroniques, sous réserve que les modalités de commercialisation de la version du service sur la TMP soient identiques à celles de la version présente sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil ;

- si plus du tiers de sa programmation en volume horaire diffère de celle du service conventionné, ou si les modalités de commercialisation du service sur la TMP diffèrent de celles de la version du service présente sur les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le conseil, ce service sera autorisé comme un nouveau service.

Nouveau service :

- ce service sera autorisé après avoir conclu une convention avec le conseil.

Typologie du service candidat :

Parmi les cas suivants, le candidat indique celui auquel il se rapporte et est invité à remplir les chapitres suivants du modèle de dossier de candidature figurant dans la suite de la présente annexe :



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I. - Nom du service

II. - Personne morale candidate

II-1. Sociétés


Les candidatures présentées au titre d'un service déjà autorisé renseignent les éléments de la partie II.1 uniquement si des changements sont intervenus au regard de ces éléments depuis l'attribution de leur autorisation ou la dernière modification notifiée au conseil.


1. Société candidate


Les pièces suivantes sont communiquées par la société candidate ainsi que par la personne, la société ou le groupe qui contrôle ou qui serait susceptible de contrôler la société candidate au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

- pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;

- pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.

Doivent également être fournis :

- les statuts datés et signés ;

- la liste des dirigeants ;

- la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;

- les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;

- la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;

- le pacte d'actionnaires, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;

- l'extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982.

Et, pour les sociétés existantes :

- la composition des organes de direction et d'administration ;

- les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices (1) ;

- la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale


ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière

Pour les personnes physiques :

- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.

Pour les personnes morales :

- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;

- composition des organes de direction et d'administration ;

- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices (2) ;

- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


3. Respect du dispositif relatif à la nationalité des candidats

et à la concentration des médias


La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986. Ils explicitent au besoin leur situation afin de montrer qu'elle ne figure pas dans les situations interdites de ces articles . A défaut, ils doivent indiquer les moyens qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.


II-2. Associations

1. Pièces devant être fournies par le candidat


- copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel de la République française ;

- statuts à jour, datés et signés ;

- liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;

- extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 ;

- procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;

- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;

- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


2. Respect du dispositif relatif à la concentration des médias


L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 et 41-1-1 de la loi du 30 septembre 1986 en explicitant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les moyens qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.


(1) Si la société contrôle le capital de plusieurs sociétés candidates, elle peut remettre ses rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour une seule des candidatures présentées. Conformément à l'article 3 de la décision portant appel à candidatures, ces documents figurent en 10 exemplaires dans le dossier de candidature de la société ainsi désignée. (2) Si la société est présente au capital de plusieurs sociétés candidates, elle peut remettre ses rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour une seule des candidatures présentées. Conformément à l'article 3 de la décision portant appel aux candidatures, ces documents figurent en 10 exemplaires dans le dossier de candidature de la société ainsi désignée.


III. - Durée du service


La candidature est présentée pour un service (3) :

A temps complet A temps partiel

Si la demande est présentée pour un service à temps partiel : horaires de diffusion du service ? :

Eventuellement, service ou thématique du service avec lequel le temps d'antenne pourrait être partagé ? :


IV. - Caractéristiques générales du projet

IV-1. Informations générales


Le candidat est invité à fournir les informations suivantes :

- nature et objet du service : généraliste ou thématique, faisant l'objet ou non d'une rémunération de la part des usagers, en clair ou sous conditions d'accès ;

- langue(s) prévue(s) pour le service ;

- caractéristiques générales de la programmation, public visé ;

- durée quotidienne de diffusion ;

- grille quotidienne des programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions ; descriptif des principales émissions envisagées ;

- volume global de chacune des catégories de programmes (notamment information, sport, fiction, cinéma, documentaire, divertissement) ;

- volume et périodicité des journaux d'information et des magazines spécialisés. En cas de diffusion d'émissions d'information politique et générale, le candidat indique les dispositions qu'il envisage de prendre en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

- si la personne morale candidate prévoit des achats de programmes, préciser quels seront la nature des programmes, leur volume global et leur origine ;

- en cas de présence de programmes de catégorie V (définis comme les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans), indiquer le nombre de diffusion de ce type de programmes prévus par an ;

- s'il est envisagé de diffuser des émissions de téléachat : préciser les horaires et la fréquence de diffusion et s'il est envisagé de faire appel à une société extérieure ;

- publicité : durée des séquences publicitaires en moyenne horaire et quotidienne.


(3) Les candidats souhaitant présenter à la fois une candidature à temps complet et une candidature à temps partiel doivent présenter deux dossiers distincts.


IV-2. Caractéristiques des programmes du service

1. Contenus adaptés à la TMP


Les contraintes propres à la TMP peuvent conduire les candidats à proposer des programmes adaptés à ce support. Ces contraintes sont notamment :

- la durée d'écoute (temps d'attente, trajets...) ;

- la réception en mobilité ;

- la taille des écrans et la qualité vidéo ;

- la qualité audio ;

- les capacités d'interactivité et de personnalisation du service des terminaux ;

- le public visé.

Le candidat décrit de façon détaillée sa programmation de contenus adaptés à une diffusion sur la TMP, en distinguant :

- les programmes produits spécialement pour la TMP ;

- les programmes existants sur d'autres supports ayant fait l'objet d'un reformatage pour la TMP.

Le candidat indique quels sont les genres de programmes privilégiés pour une diffusion sur la TMP (par exemple : cinéma, sport, fiction, information, musique, documentaire) et la nature d'éventuelles adaptations de ces genres à la TMP.

Il indique également en quoi ces contenus sont adaptés aux contraintes de la TMP.

Il précise, en remplissant le tableau ci-dessous, le volume horaire de ces contenus adaptés ainsi que, le cas échéant, les montants investis dans la production de ces contenus (en milliers d'euros) :


Volume de programmes adaptés à la TMP diffusés et produits

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2. Adaptation éventuelle de la grille à la TMP


Il indique les éventuelles adaptations de la grille du service à la TMP, par exemple rediffusions, programmation décalée.


3. Interactivité et données associées


Le candidat indique les programmes interactifs envisagés, sous la forme de données associées destinées à enrichir le service de télévision et à le compléter.


4. Liens vers des services en ligne


Le candidat indique, le cas échéant, s'il est envisagé que le programme comporte des liens vers des services en ligne (notamment services 3G, publicités interactives).


5. Accès des personnes handicapées aux programmes


Le candidat indique les dispositifs envisagés et les volumes d'engagement pour permettre l'accès aux programmes à des personnes sourdes et malentendantes.


6. Dispositif de contrôle parental


Le conseil a mis en place un dispositif de classification des programmes en cinq catégories :

- catégorie I (aucune signalétique) : les programmes pour tous publics ;

- catégorie II : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter les mineurs de dix ans ;

- catégorie III : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans ainsi que les programmes pouvant troubler les mineurs de douze ans, notamment lorsque le programme recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;

- catégorie IV : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans, ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans.

- catégorie V : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de dix-huit ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de dix-huit ans.

S'il diffuse des programmes de catégorie V, le candidat indique les dispositifs qu'il envisage pour permettre le blocage de ces programmes, en particulier lorsque l'abonnement est souscrit pour un mineur.

S'il diffuse des programmes signalisés en catégorie II, III ou IV, il indique également les dispositifs envisagés pour le blocage ciblé de ces programmes, à la demande des parents, lorsque l'abonnement est souscrit pour un mineur de dix, douze ou seize ans.


7. Pour les services constituant la déclinaison sur la TMP d'un service existant :

volume de la programmation spécifique à la déclinaison du service


Pour les services constituant la déclinaison sur la TMP d'un service existant, la programmation spécifique à la déclinaison du service peut être composée :

- de contenus adaptés à la TMP, tels que décrits dans le tableau précédent (en page 12) ;

- d'autres contenus dont la programmation diffère de celle de la version initiale du service.

Le candidat est invité à remplir le tableau ci-dessous concernant la programmation spécifique à la déclinaison du service.


Volume de programmes spécifiques à la version du service diffusée sur la TMP




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V. - Caractéristiques techniques

V-1. Norme de diffusion


Les caractéristiques techniques des signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2007 relatif à la télévision mobile personnelle.

En outre, les caractéristiques du service devront également être conformes au document établissant les « services et profil de signalisation pour la diffusion de la télévision mobile personnelle », qui sera publié ultérieurement par le conseil.


V-2. Engagements de couverture

1. Couverture globale


Le candidat s'engage à respecter les obligations de couverture figurant dans le tableau ci-dessous (où To est la date de délivrance des autorisations). Ces obligations de couverture concernent une qualité de réception à l'extérieur des bâtiments.



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Cinq ans et demi après la date de délivrance des autorisations, le conseil procédera à un examen des obligations de couverture en fonction, notamment, de l'évolution du contexte technique et économique de la TMP.



Les candidats sont invités à présenter des engagements complémentaires :

- allant au-delà des proportions minimales de couverture « à l'extérieur des bâtiments » définies dans le tableau ci-avant ;

- relatifs à des couvertures « à proximité d'une ouverture », « à la première pièce » ou bien « dans tout le bâtiment ».

A cette fin, il peut utilement remplir le tableau suivant :



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2. Couverture des zones géographiques


Le candidat s'engage à assurer la couverture des zones géographiques desservies par les fréquences qui font l'objet du présent appel à candidatures, selon un calendrier qui sera fixé par le conseil et qui tiendra compte, d'une part, des plans d'extension de la TNT et d'extinction de la télévision analogique et, d'autre part, des engagements des candidats en matière de couverture globale.

Le candidat s'engage également à couvrir des zones supplémentaires, définies ultérieurement par le conseil, et selon un calendrier qu'il précisera, en cohérence avec les engagements de couverture globale pris par ailleurs.


V-3. Description du réseau et des moyens techniques


Le candidat décrit l'ensemble des moyens techniques mis en oeuvre pour la fourniture et la diffusion de son service.

Il précise en particulier ses propositions concernant les équipements et l'architecture de la tête de réseau.

En accord avec les obligations et engagements précédents, le candidat présente, sur la base d'un exercice de dimensionnement détaillé, une estimation du nombre de sites qu'il estime nécessaire à la réalisation des couvertures envisagées.


V-4. Obligations de financement d'une étude de couverture et de qualité de réception


Les candidats s'engagent à financer une enquête annuelle concernant la couverture et la qualité de réception de la TMP en France, effectuée pour le compte du conseil, et dont les modalités seront précisées ultérieurement.


V-5. Réaménagements


En l'absence de décision réglementaire modifiant le cadre juridique actuel, le candidat s'engage à réaliser et financer les réaménagements nécessaires au déploiement de la TMP, sur décision du conseil.


V-6. Moteur d'interactivité


Le candidat indique toutes les informations concernant le moteur d'interactivité qu'il souhaite utiliser.

Il indique également les moyens qu'il envisage de mettre en oeuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.


V-7. Mise à disposition des données relatives à la programmation du service

pour la constitution du guide électronique des services (ESG)


Le candidat met à disposition de l'opérateur de multiplex, ou de tout autre opérateur technique responsable de la constitution du guide électronique de services, les informations relatives à la programmation de son service, avec la profondeur et la richesse de description demandée.


V-8. Utilisation de la ressource radioélectrique


Le candidat précise, à titre indicatif :

- les gains de multiplexage statistique qu'il s'engage à mettre en oeuvre au lancement du service et à terme, ainsi que ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage ;

- son besoin en bande passante (maximum, moyen et minimum) pour la diffusion du service concerné, en débit TS (ce débit comprendra le flux vidéo, audio, les données associées, les ECM, et la part du guide électronique des programmes relative aux informations concernant le service) ;

- le détail des débits utiles requis pour la vidéo, le son et les données associées, flux de contrôle d'accès (ECM), et données programmes pour l'ESG (4).

A cette fin, il pourra remplir le tableau suivant :

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Le candidat est en outre invité à commenter les hypothèses techniques exposées par le conseil dans le chapitre Ier de la notice explicative.

Le conseil se réserve la possibilité de définir et d'attribuer les débits nécessaires à la diffusion des services, en fonction de leurs caractéristiques particulières.


(4) Dans le cas d'un ESG IPDC, ce débit concerna la diffusion de l'ensemble des fragments « content » relatifs au service considéré.





VI. - Modèle économique et plan d'affaires

VI-1. Modèle économique et commercialisation


Le candidat précise le modèle économique retenu pour son service.

En particulier, il précise son mode de mise à disposition auprès du public, par exemple :

- service ne percevant aucune rémunération de l'usager et accessible gratuitement sur tout récepteur mobile apte à recevoir la TMP ;

- service accessible via un coût d'accès forfaitaire payé par les abonnés ;

- service accessible dans le cadre d'une option payante proposée aux abonnés.

Il indique s'il envisage une diffusion en clair ou cryptée.

Il précise également les modes de financement du service :

- abonnement ;

- publicité ;

- revenus commerciaux issus de l'interactivité ;

- autres.

Dans les conditions prévues à l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, il précise enfin s'il envisage une commercialisation exclusive (via un distributeur unique) ou non exclusive.

Le candidat présente également, le cas échéant, ses hypothèses relatives au regroupement commercial du service avec d'autres services et les modalités envisagées de commercialisation.


VI-2. Plan d'affaires


Le candidat présente un compte de résultat prévisionnel isolant les informations financières se rapportant uniquement à l'activité liée à la diffusion de sa version TMP, et en précisant les hypothèses d'initialisation du service (nombre de foyers couverts et abonnés).

A ce titre, le candidat indique les recettes qui seront générées par la diffusion de la version du service en TMP et détaille les charges liées à cette exploitation en distinguant celles qui sont liées aux coûts de production, d'achats de programmes et celles qui concernent la diffusion du service sur le M7.

Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous.

Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année.

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Le candidat précisera les modalités de financement de son projet. En particulier, il communiquera le montant des investissements en capital, et la couverture de ces investissements (nature de la dette, provenance des fonds mis en oeuvre).

Il pourra à cet effet remplir le tableau suivant :


Plan de financement prévisionnel

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Si le financement repose sur des apports en fonds propres, le candidat fournit les lettres d'engagements des actionnaires. De même, s'il repose sur des emprunts, il apporte une attestation des organismes prêteurs.


VII. - Mise en exploitation du service


Le candidat indique la date à laquelle il sera en mesure d'assurer de façon effective le début des émissions.


VIII. - Engagements de production et de diffusion


Les candidats sont invités à remplir les tableaux correspondant à leur situation.


VIII-1. Pour un service autre qu'une chaîne cinéma (5) :

informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles

1. OEuvres cinématographiques

Diffusion


Pour rappel, l'article 7-I du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services diffusant des oeuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, qui sont les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.


Production


Il est précisé, à l'article 3 du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif aux services diffusés par voie hertzienne numérique, que les obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'oeuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces oeuvres excède 104 ».

Question : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée avez-vous prévu de programmer annuellement ?



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Si vous êtes un service assujetti à cette obligation : l'article 4 du décret no 2001-1333 précité, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (oeuvres européennes) et de 2,5 % (oeuvres EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent puissent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge.

Question : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?


Non Oui




(5) Au sens du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.




Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :

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Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Question : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

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2. OEuvres audiovisuelles


Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des oeuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte. »

Question : Envisagez-vous de diffuser des oeuvres audiovisuelles ?


Oui Non


Si non, fin du questionnaire.

Si oui, répondez aux questions suivantes :


Diffusion


L'article 13-I du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 précité prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.

Cependant, l'article 15 du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des oeuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Télévision sans frontières. Cette montée en charge négociée avec le conseil sera inscrite dans la convention du service.

Question : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?


Oui Non


Si oui, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez négocier avec le conseil.

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Par ailleurs, les proportions mentionnées ci-dessus doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 h à 23 h et de 14 h à 23 h le mercredi (art. 14 du décret no 90-66 modifié). Toutefois, ce même article offre la possibilité de négocier avec le conseil des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service et qui seront inscrites dans sa convention.

Question : Souhaitez-vous bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?


Oui Non


Si oui, veuillez indiquer lesquelles :


Production


Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'oeuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.

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Si le volume d'oeuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire.

S'il représente plus de 20 %, répondez aux questions suivantes :


Fixation du régime de l'obligation globale annuelle


Les quotas de production englobent diverses dépenses contribuant à la production audiovisuelle. Peuvent être valorisés dans cette obligation (art. 10 du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001) :

- les préachats de droits (droits de diffusion acquis avant la fin du tournage) ;

- les parts de coproduction (signées avant la fin du tournage) ;

- les achats de droits ;

- les commandes d'écriture.

Le décret prévoit différents régimes d'obligations selon le chiffre d'affaires des services. Par ailleurs, il prévoit des obligations allégées pour les services diffusant des vidéomusiques. Et enfin, il prévoit la possibilité d'une montée en charge de ces obligations.

Pour les services qui consacrent moins de la moitié de leur temps de diffusion à des vidéomusiques :

Il vous est possible de choisir l'un des deux régimes décrits ci-dessous :


1. Régime de base


L'article 9 du décret no 2001-1333 fait obligation aux éditeurs de consacrer au minimum 16 % de leur chiffre d'affaires de l'année précédente à des oeuvres audiovisuelles EOF (et/ou européennes, cf. infra) (6).

Question : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime de base ?


Oui Non

2. Régime optionnel


L'article 11-II propose une alternative au régime décrit ci-dessus qui permet, sans pouvoir descendre en dessous de 13 % du CA net de l'année précédente consacré à des oeuvres, de fixer la proportion à un niveau inférieur à 16 %, à condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions inédites de plateau produites par des producteurs capitalistiquement indépendants (ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant).

Question : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime optionnel ?


Oui Non


Par ailleurs, l'article 11-III vous permet, quel que soit le choix du régime (décrit ci-dessus) que vous retiendrez, régime de base ou optionnel, de décompter, dans la limite de 25 % du taux annuel global, des dépenses consacrées à des oeuvres européennes.

Question : Quelle proportion de l'obligation souhaitez-vous consacrer aux oeuvres EOF (75 % minimum) ? %

Pour les services qui consacrent plus de la moitié de leur temps de diffusion à des vidéomusiques :

Les services qui consacrent plus de la moitié de leur temps annuel de diffusion à des vidéomusiques bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (art. 9 du décret no 2001-1333). Au lieu de l'obligation de consacrer 16 % minimum du chiffre d'affaires de l'exercice précédent aux oeuvres EOF, ils ne doivent y consacrer que 8 % minimum.

Question : Les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de votre programmation annuelle ?


Oui Non


Montée en charge :

Le décret no 2001-1333 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive des obligations de production (art. 14) sur une période maximale de sept ans qui est négociée avec le conseil et qui sera inscrite dans la convention.

En outre, le décret offre, pendant cette période, deux avantages :

- le critère d'indépendance de l'oeuvre relatif à la durée des droits est assoupli pour ce qui concerne le préachat, le service disposant de la faculté d'acquérir un nombre forfaitaire de diffusions (4 pour les oeuvres autres que d'animation et 8 pour les oeuvres d'animation) sur une période de 42 mois ;

- par dérogation au V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est porté à 9 minutes en moyenne quotidienne sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée et à 12 minutes pour une heure donnée.

Question : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?


Oui Non


Si oui, sur quelle durée ? Selon quel régime ? Veuillez remplir le tableau suivant :

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Toutefois, pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Question : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

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Production inédite


L'article 11 du décret no 2001-1333 prévoit que la part des dépenses consacrées à la production inédite (les préachats de droit, les parts de coproduction et les commandes d'écriture) est négociée avec le conseil, en tenant compte de la nature de la programmation du service.

Question : Quelle part de votre obligation globale envisagez-vous d'investir dans la production d'oeuvres inédites (« production fraîche ») ?

Proportion d'oeuvres inédites : % (% du taux global annuel)


Production indépendante


Enfin, pour rappel, l'article 12 du décret précité prévoit que les éditeurs de services doivent consacrer au moins deux tiers des dépenses prévues à l'article 9 au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'oeuvre audiovisuelle et à l'entreprise qui la produit.


(6) Lorsque le CA du service atteint 75 MEUR, la convention doit prévoir le volume horaire d'oeuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures. Ce volume horaire peut être aménagé selon une montée en charge jusqu'à ce que le CA du service atteigne les 150 MEUR.


VIII-2. Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'oeuvres cinématographiques

et audiovisuelles pour une chaîne cinéma

1. Définition du service


Question : Quel est le format du service que vous proposez ?

Service de cinéma : dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire :


Oui Non


Service de cinéma à programmation multiple : service de cinéma rediffusé intégralement ou partiellement en plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28 ou du dernier alinéa du I de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 :


Oui Non


Service de cinéma de patrimoine cinématographique : service de cinéma qui diffuse exclusivement des oeuvres cinématographiques au moins 30 ans après leur sortie en salles en France :


Oui Non


Service de cinéma de premières diffusions : service de cinéma qui diffuse annuellement une ou plusieurs oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix oeuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à 36 mois après leur sortie en salles en France :


Oui Non


Combien envisagez-vous de diffuser annuellement d'oeuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ?

OEuvres cinématographiques :

OEuvres cinématographiques d'expression originale française pour lesquelles vous aurez acquis les droits avant la fin de la période de prises de vues :


2. Contribution à la production cinématographique


Les obligations d'acquisitions de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française des services de cinéma sont fixées à l'article 20 du décret no 2001-1333 relatif aux services diffusés par voie hertzienne numérique. Elles s'élèvent à 21 % (26 % pour les services de cinéma de premières diffusions) de leurs ressources totales de l'exercice en cours pour l'achat de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes. La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 17 % (22 % pour les services de cinéma de premières diffusions) de leurs ressources totales de l'exercice en cours.

Pour les services de cinéma de premières diffusions, ces montants ne peuvent être inférieurs à des montants par abonné en France déterminés par la convention (« minimum garanti »).

L'article 19 du décret précité prévoit que les proportions et les montants minimaux par abonné peuvent être atteints de manière progressive chaque année dans un délai de sept ans. La convention fixera cette montée en charge.

Question : Si vous êtes un service de cinéma de premières diffusions, quels minima garantis proposez-vous ?

OEuvres cinématographiques européennes : euros par abonné et par mois

OEuvres cinématographiques EOF : euros par abonné et par mois.



Question : Souhaitez-vous disposer d'une montée en charge ?

Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

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Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Question : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

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Le quatrième alinéa du II de l'article 20 du décret 2001-1333 prévoit également que les services de cinéma de premières diffusions répartissent leurs investissements de façon équilibrée sur l'ensemble de la production inédite d'expression originale française. Pour ce faire, une « clause de diversité » doit être introduite dans la convention.

Question : Quelle part de vos investissements prévoyez-vous de consacrer à des films dont le devis serait inférieur ou égal à un certain montant ?

% dans des acquisitions de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres EOF,

effectuées avant la fin de la période de prise de vues, dont le devis de production est inférieur ou égal à millions d'euros.

L'article 22 du décret précité prévoit que la durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française que les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions acquièrent avant la fin de la période de prise de vues n'excède pas douze mois. Cette durée peut être prolongée de six mois. Dans ce cas, la convention en fixe les conditions « quant au nombre ou à la proportion d'oeuvres cinématographiques concernées, ainsi qu'à la nature et au montant de la rémunération ».

Question : Avez-vous envisagé de faire jouer cette possibilité ? Si oui :

- la durée des droits pourra être portée à dix-huit mois pour oeuvres ou pour % d'oeuvres ;

- les oeuvres concernées feront l'objet d'un préachat d'au moins millions d'euros ou leur préachat représentera au moins % de leur devis total.


3. Diffusion et production d'oeuvres audiovisuelles

Quotas de diffusion


L'article 27 du décret no 2001-1333 offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion figurant à l'article 13 du décret no 90-66 modifié relatif à la diffusion des oeuvres audiovisuelles (60 % pour les oeuvres européennes et 40 % pour les oeuvres d'expression originale française), sans que la part des oeuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Télévision sans frontières. Cette montée en charge négociée avec le conseil sera inscrite dans la convention du service.

Question : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez négocier avec le conseil :

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Contribution à la production audiovisuelle


Il est précisé à l'article 24 du décret no 2001-1333 que les services de cinéma de premières diffusions qui réservent annuellement plus de 20 % de leur temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles consacrent au moins 6 % de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, ces dépenses pouvant faire l'objet d'une montée en charge sur une période maximale de sept ans qui est négociée avec le Conseil et qui sera inscrite dans la convention.

Question : Si vous êtes un service de cinéma de premières diffusions et que vous réservez annuellement plus de 20 % de votre temps de diffusion à des oeuvres audiovisuelles, souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

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Pour les services signataires avant le 1er janvier 1999 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Question : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

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A N N E X E 4

OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE COUVERTURE


(i) Niveaux de champ de référence

Pour la prise en compte des engagements de couverture des candidats, le conseil retient les définitions suivantes des différentes qualités de couverture :

- « Réception à l'extérieur » : réception possible à 1 m 50 du sol, à l'extérieur de tout bâtiment ;

- « Réception à proximité d'une ouverture » : réception possible dans une pièce contenant une ouverture sur l'extérieur, à proximité de cette ouverture. Distance indicative de 3 m par rapport à l'ouverture vers l'extérieur ;

- « Réception dans la première pièce » : réception dans la totalité de la première pièce de vie. Distance indicative de 6 m par rapport à l'ouverture vers l'extérieur ;

- « Réception dans tout le bâtiment » : réception possible dans une pièce caractérisée par toute absence d'ouverture sur l'extérieur ou d'une zone distante de plus de 6 m de toute ouverture sur l'extérieur.

Le conseil définira et publiera ultérieurement des valeurs de référence en termes de niveaux de champ médian minimaux pour ces différentes qualité de réception.

Ces valeurs seront soumises à réexamen périodique afin de tenir compte, notamment, des progrès des terminaux en matière de sensibilité. Ces mesures de niveaux de champ pourront également être complétées ou remplacées par des mesures de paramètres permettant de rendre compte de la qualité du signal.

(ii) Couverture globale

Les obligations minimales en termes de couverture de la population métropolitaine sont définies dans le tableau ci-dessous. Les pourcentages s'entendent en termes de part de la population métropolitaine. T0 est la date de délivrance des autorisations.

Ces obligations de couverture concernent une qualité de réception « à l'extérieur des bâtiments ».

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Cinq ans et demi après la date de délivrance des autorisations, le conseil procédera à un examen des obligations de couverture en fonction, notamment, de l'évolution du contexte technique et économique de la TMP.

L'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que le conseil tient compte des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de TMP. En conséquence, les candidats sont invités à présenter des engagements complémentaires :

- allant au-delà des proportions minimales de couverture « à l'extérieur des bâtiments » définis dans le tableau ci-avant ;

- relatifs à des couvertures « à proximité d'une ouverture », « à la première pièce » ou bien « dans tout le bâtiment ».

(iii) Couverture des zones géographiques

Les candidats s'engagent à assurer la couverture des zones géographiques desservies par les fréquences qui font l'objet du présent appel à candidatures, selon un calendrier qui sera fixé par le conseil et qui tiendra compte, d'une part, des plans d'extension de la TNT et d'extinction de la télévision analogique et, d'autre part, des engagements des candidats en matière de couverture globale.

Une zone sera considérée par le conseil comme couverte si le service est accessible en réception « à l'extérieur des bâtiments », pour une proportion minimale de la population de l'unité urbaine (7) concernée. Cette proportion sera fixée pour chaque unité urbaine en tenant compte des contraintes de protection de l'environnement radioélectrique existant. Cette proportion sera publiée de manière concomitante à la description technique de l'allotissement.

Pour des raisons techniques motivées, ces zones pourront néanmoins être remplacées par des zones de population au moins équivalente, après accord du conseil.

En outre, les candidats devront s'engager à couvrir des zones supplémentaires, définies ultérieurement par le conseil, et selon un calendrier qu'il précisera, en cohérence avec les engagements de couverture globale pris par ailleurs.

(iv) Obligation de financement d'une étude de couverture annuelle

Les candidats doivent s'engager à financer une enquête annuelle concernant la couverture et la qualité de réception de la TMP en France, effectuée pour le compte du conseil, selon une méthodologie qu'il définira.


(7) « L'unité urbaine est une commune ou un ensemble de communes qui comporte sur son territoire une zone bâtie d'au moins 2 000 habitants où aucune habitation n'est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. En outre, chaque commune concernée possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie. », INSEE. La délimitation des unités urbaines faisant référence est celle issue du recensement de 1999.