J.O. 258 du 7 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1570 du 5 novembre 2007 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants et modifiant le code du travail (dispositions réglementaires)


NOR : MTST0750576D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 96/29 /EURATOM du Conseil en date du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, notamment son article 40 ;

Vu la directive 2003/122 /EURATOM du Conseil en date du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines, notamment son article 8 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1333-40 et R. 1411-7 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural, notamment son article R. 717-28 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-17 et L. 1333-18 et ses articles R. 1333-15, R. 1333-33, R. 1333-93 et R. 1333-95 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 231-7-1 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 2, 4 et 28 ;

Vu le décret no 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

Vu le décret no 2004-1489 du 30 décembre 2004 autorisant l'utilisation par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire du répertoire national d'identification des personnes physiques dans un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à la surveillance des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 8 février 2007 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 7 mars 2007 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 1er février 2007 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 24 mai 2007 ;

Vu la communication adressée à la Commission de la Communauté européenne en date du 13 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 230-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, pour ce qui concerne les résultats des évaluations relatives aux risques liés à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge, il est tenu à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code. »

Article 2


L'article R. 231-73 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas du I sont respectivement numérotés « 1° » et « 2° » ;

2° A la fin du 1° du I, sont ajoutés les mots : « ou des activités nucléaires intéressant la défense mentionnées au III de l'article 2 de la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. » ;

3° Au 2° du I, la référence à l'article L. 1333-17 est remplacée par la référence à l'article L.1333-20 ;

4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les mesures de prévention prévues à la sous-section 7 ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs en dessous des niveaux mentionnés à cette sous-section, les établissements concernés sont alors soumis aux dispositions des sous-sections 1 à 6 dans les conditions précisées à l'article R. 231-116-1. » ;

5° Les III et IV deviennent respectivement IV et V ;

6° Après le II, est inséré un III nouveau ainsi rédigé :

« III. - Les dispositions de la sous-section 8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail dans lesquels des sources orphelines, définies à l'article R. 1333-93 du code de la santé publique, sont susceptibles d'être découvertes ou manipulées. »

Article 3


L'article R. 231-74 du code du travail est ainsi modifié :

1° A la fin du I, sont ajoutés les mots : « ainsi que de celles mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73. » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

3° Au III, les mots : « au III de l'article R. 231-73 » sont remplacés par les mots : « au IV de l'article R. 231-73 ».

Article 4


L'article R. 231-75 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II, les mots : « chef d'établissement de l'entreprise extérieure » sont remplacés par les mots : « chef de l'entreprise extérieure » ;

2° Le troisième alinéa du II est remplacé par les deux alinéas suivants :

« 1° Fait procéder à une évaluation prévisionnelle de la dose collective et des doses individuelles que les travailleurs sont susceptibles de recevoir lors de l'opération ;

« 2° Fait définir par la personne compétente en radioprotection, désignée en application de l'article R. 231-106, des objectifs de dose collective et individuelle pour l'opération fixés au niveau le plus bas possible compte tenu de l'état des techniques et de la nature de l'opération à réaliser et, en tout état de cause, à un niveau ne dépassant pas les valeurs limites annuelles fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77. A cet effet, les responsables de l'opération apportent leur concours à la personne compétente en radioprotection » ;

3° Le quatrième alinéa du II devenu le cinquième alinéa est précédé d'un « 3° ».

Article 5


L'article R. 231-79 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont respectivement numérotés « 1° » et « 2° » ;

2° Au 2°, la référence à l'article L. 1333-17 est remplacée par la référence à l'article L. 1333-20.

Article 6


L'article R. 231-80 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture » ;

2° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le cas particulier d'activités nucléaires définies au 1° du I de l'article R. 231-73, et lorsque la connaissance des paramètres de l'exposition permet une estimation plus précise, d'autres méthodes peuvent être utilisées dès lors qu'elles ont été approuvées par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture et qu'elles ont été soumises pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. »

Article 7


L'article R. 231-81 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, les mots : « fixés, compte tenu notamment des débits de dose et de la contamination radioactive, par arrêté des ministres chargés de l'industrie, du travail et de l'agriculture pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « fixés par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du II de l'article R. 231-83 » ;

2° Au II, la référence à l'article R. 231-86 est remplacée par la référence à l'article R. 231-85 ;

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il consigne, dans le document prévu à l'article R. 230-1, les résultats de l'évaluation des risques retenus pour délimiter les zones surveillées ou contrôlées. »

Article 8


Les articles R. 231-83 à R. 231-87 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 231-83. - I. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire fixe, pour les zones mentionnées à l'article R. 231-81 :

« 1° Les conditions de délimitation et de signalisation ;

« 2° Les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables ;

« 3° Les règles qui en régissent l'accès ;

« 4° Les règles relatives à l'affichage prévu à l'article R. 231-82.

« II. - Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, précise en particulier :

« 1° Les paramètres d'exposition permettant de vérifier le respect des valeurs de dose fixées au 1° et au 2° du I de l'article R. 231-81 ainsi que les niveaux mentionnés au dernier alinéa de ce paragraphe, compte tenu notamment des débits de dose et de la contamination radioactive ;

« 2° Les caractéristiques matérielles des limites de zone.

« Art. R. 231-84. - I. - Le chef d'établissement procède ou fait procéder à un contrôle technique de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme ainsi que des instruments de mesure utilisés. Ce contrôle technique comprend notamment :

« 1° Un contrôle à la réception dans l'entreprise ;

« 2° Un contrôle avant la première utilisation ;

« 3° Un contrôle lorsque les conditions d'utilisation sont modifiées ;

« 4° Un contrôle périodique des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants ;

« 5° Un contrôle périodique des dosimètres opérationnels mentionnés à l'article R. 231-94 et des instruments de mesure utilisés pour les contrôles prévus au présent article et à l'article R. 231-85, qui comprend une vérification de leur bon fonctionnement et de leur emploi correct ;

« 6° Un contrôle en cas de cessation définitive d'emploi pour les sources non scellées.

« II. - Les contrôles techniques mentionnés au I sont effectués par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionné à l'article R. 231-106.

« III. - Indépendamment des contrôles mentionnés au II, le chef d'établissement fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants mentionnés au 4° du I.

« IV. - Le chef d'établissement peut confier les contrôles mentionnés au II, soit à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique, différent de celui procédant aux contrôles mentionnés au III, soit à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

« Art. R. 231-85. - I. - Afin de permettre l'évaluation de l'exposition externe et interne des travailleurs, le chef d'établissement procède ou fait procéder à des contrôles techniques d'ambiance. Ces contrôles comprennent notamment :

« 1° En cas de risques d'exposition externe, la mesure des débits de dose externe avec l'indication des caractéristiques des rayonnements en cause ;

« 2° En cas de risques d'exposition interne, les mesures de la concentration de l'activité dans l'air et de la contamination des surfaces avec l'indication des caractéristiques des substances radioactives présentes.

« Lorsque ces contrôles ne sont pas réalisés de manière continue, leur périodicité est définie conformément à une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application de l'article R. 231-86.

« II. - Les contrôles d'ambiance mentionnés au I sont effectués par la personne ou le service compétent en radioprotection mentionné à l'article R. 231-106.

« III. - Indépendamment des contrôles mentionnés au II, le chef d'établissement fait procéder périodiquement, par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles d'ambiance mentionnés au I.

« IV. - Le chef d'établissement peut confier les contrôles mentionnés au II soit à un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique, différent de celui procédant aux contrôles mentionnés au III, soit à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

« Art. R. 231-86. - Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, précise les modalités techniques et la périodicité des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-85, compte tenu de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des appareils et sources utilisés.

« Art. R. 231-86-1. - Les contrôles mentionnés au III des articles R. 231-84 et R. 231-85 font l'objet de rapports écrits, mentionnant la date et la nature des vérifications, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuelles non-conformités relevées. Ces rapports sont transmis au chef d'établissement qui les conserve pendant au moins dix ans. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail.

« Si une non-conformité susceptible d'entraîner une exposition des travailleurs au-delà des limites de dose prévues aux articles R. 231-76 et R. 231-77 est constatée, l'organisme ayant effectué le contrôle en informe sans délai le chef d'établissement, qui prend toute mesure appropriée pour remédier à cette situation.

« Le chef d'établissement en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, l'inspecteur du travail et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense mentionnés à l'article R. 1411-7 du code de la défense.

« Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, définit les cas de non-conformité mentionnés au deuxième alinéa, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque. Elle précise, le cas échéant, que les documents relatifs à ces cas peuvent être conservés pendant une durée supérieure à celle mentionnée au premier alinéa.

« Art. R. 231-86-2. - Les résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-85 sont consignés dans le document prévu à l'article R. 230-1.

« Doivent également être portés dans ce document :

« 1° Un relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l'établissement ;

« 2° Les informations concernant les modifications apportées à chaque source ou appareil émetteur ou dispositif de protection ;

« 3° Les observations faites par les organismes agréés ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'issue d'un contrôle.

« Le chef d'établissement transmet, au moins une fois par an, une copie du relevé mentionné au 1° à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui centralise les relevés et les conserve pendant au moins dix ans.

« Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire tient ces relevés à la disposition de l'inspecteur du travail et des inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 231-111. Il transmet, pour ce qui concerne les activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, au moins une fois par an, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture ainsi qu'à l'Autorité de sûreté nucléaire une liste des établissements intéressés et des sources qu'ils détiennent.

« Art. R. 231-86-3. - L'inspecteur du travail, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou les agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code peuvent prescrire au chef d'établissement de faire procéder, par un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article R. 1333-95 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 231-84 et R. 231-85. Cette prescription fixe un délai d'exécution.

« Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et dans le délai prévu et transmet à l'inspecteur du travail, à l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique ou aux agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, les résultats des contrôles et mesures dès qu'ils lui sont communiqués. Le coût des prestations lié à ces contrôles et mesures est à la charge de l'entreprise.

« Art. R. 231-87. - I. - Le chef d'établissement définit les mesures de protection collective adaptées à la nature de l'exposition susceptible d'être subie par les travailleurs. La définition de ces mesures doit prendre en compte les autres facteurs de risques professionnels susceptibles d'apparaître sur le lieu de travail, notamment lorsque leurs effets conjugués sont de nature à aggraver les effets de l'exposition aux rayonnements ionisants. Elle est effectuée après consultation de la personne compétente en radioprotection mentionnée à l'article R. 231-106, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

« II. - Lorsque l'exposition ne peut être évitée et que l'application de mesures individuelles de protection permet de ramener les doses individuelles reçues à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, le chef d'établissement, après consultation des personnes mentionnées au I, définit ces mesures et les met en oeuvre.

« Pour le choix des équipements de protection individuelle, le chef d'établissement recueille l'avis du médecin du travail et tient compte des contraintes et des risques inhérents à leur port. Il détermine la durée maximale pendant laquelle ces équipements peuvent être portés de manière ininterrompue.

« III. - Les chefs des entreprises extérieures déterminent les moyens de protection individuelle de leurs propres salariés compte tenu des mesures prévues par le plan de prévention établi en application de l'article R. 237-7. »

Article 9


L'article R. 231-89 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73 bénéficient d'une formation à la radioprotection organisée par le chef d'établissement. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des sources de haute activité telles que mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique, cette formation est renforcée, en particulier sur les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources. »

Article 10


Le premier alinéa de l'article R. 231-90 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le chef d'établissement porte à la connaissance de chaque salarié amené à intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73, le nom et les coordonnées de la ou des personnes compétentes en radioprotection. »

Article 11


L'article R. 231-91 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 231-91. - I. - Les appareils de radiologie industrielle figurant sur une liste fixée par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ne peuvent être manipulés que par des personnes titulaires d'un certificat d'aptitude.

« Cette liste tient compte de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et, le cas échéant, des modalités de mise en oeuvre de l'appareil.

« Ce certificat d'aptitude est délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

« II. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :

« 1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs concernés, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des appareils utilisés ;

« 2° La qualification des personnes chargées de la formation ;

« 3° Les modalités de contrôle des connaissances ;

« 4° Les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat mentionné au I ;

« 5° La durée de validité de ce certificat. »

Article 12


L'article R. 231-93 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Chaque travailleur appelé à intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73 fait l'objet d'un suivi dosimétrique adapté au mode d'exposition :

« 1° Lorsque l'exposition est externe, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures individuelles, appelées dosimétrie passive ;

« 2° Lorsque l'exposition est interne, le suivi dosimétrique est assuré par des mesures d'anthroporadiométrie ou des analyses de radio-toxicologie ;

« 3° Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée à la sous-section 7, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 231-116-1. » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Les mesures ou les calculs de l'exposition externe sont effectués par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ou un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire.

« Les mesures de l'exposition interne sont effectuées par l'un des organismes suivants :

« 1° L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

« 2° Un organisme agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire ;

« 3° Le service de santé au travail ;

« 4° Un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé à fonctionner en application de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique et agréé par l'Autorité de sûreté nucléaire. » ;

3° Au deuxième alinéa du III, le mot : « anthropogammamétriques » est remplacé par le mot : « anthroporadiométriques » ;

4° Le dernier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'inspecteur ou le contrôleur du travail ainsi que les inspecteurs et agents mentionnées à l'article R. 231-111, s'ils en font la demande, ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues. »

Article 13


L'article R. 231-94 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Tout travailleur intervenant en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73 fait l'objet, du fait de l'exposition externe, d'un suivi par dosimétrie opérationnelle.

« Lorsque l'exposition est liée à la radioactivité naturelle mentionnée à la sous-section 7, le suivi dosimétrique est assuré selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'article R. 231-116-1.

« La personne compétente en radioprotection, mentionnée à l'article R. 231-106, communique périodiquement, sous leur forme nominative, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les résultats de la dosimétrie opérationnelle pour chaque travailleur exposé. » ;

2° Le dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail ainsi que les inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 231-111, s'ils en font la demande, ont accès aux résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle. »

Article 14


L'article R. 231-95 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 231-95. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe, pour l'application des articles R. 231-93 et R. 231-94 :

« 1° Les modalités et conditions de mise en oeuvre du suivi dosimétrique individuel ;

« 2° Les délais, les fréquences et les moyens matériels mis en oeuvre, pour l'accès aux informations recueillies et leur transmission. »

Article 15


Le premier alinéa de l'article R. 231-96 du code du travail est complété par la phrase suivante :

« Il en informe également, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les conditions prévues à l'article R. 231-105-1, ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense. »

Article 16


Le 5° de l'article R. 231-97 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Faire procéder aux contrôles prévus au III de l'article R. 231-84 et au III de l'article R. 231-85. »

Article 17


Au premier alinéa de l'article R. 231-99 du code du travail, les mots : « du I de l'article 40 du décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 717-28 du code rural ».

Article 18


L'article R. 231-102 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 231-102. - Une carte individuelle de suivi médical est remise par le médecin du travail à tout travailleur de catégorie A ou B. Les données contenues dans cette carte sont transmises à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe le contenu de cette carte, les modalités de sa délivrance ainsi que de la transmission à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire des données qu'elle contient. »

Article 19


L'article R. 231-103 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le mot : « autorisation » est remplacé par les mots : « autorisation spéciale » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense. »

Article 20


Le second alinéa de l'article R. 231-105 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les établissements dans lesquels sont implantés une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies au III de l'article 28 de la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ou une installation nucléaire de base mentionnée à l'article R. 1333-40 du code de la défense, le chef d'établissement met en place une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique, chargée de mettre en oeuvre les mesures de prévention et d'intervention en cas d'accident. »

Article 21


Après l'article R. 231-105 du code du travail, il est inséré un article R. 231-105-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 231-105-1. - Pour ce qui concerne les activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, le chef d'établissement déclare tout événement significatif ayant entraîné ou étant susceptible d'entraîner le dépassement d'une des limites fixées aux articles R. 231-76 et R. 231-77 à l'Autorité de sûreté nucléaire. Il procède à l'analyse de ces événements afin de prévenir de futurs événements.

« Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, fixe les critères définissant l'événement significatif ainsi que les critères de déclaration et de gestion de ces événements par le chef d'établissement, compte tenu de la nature et de l'importance du risque.

« L'Autorité de sûreté nucléaire centralise les informations relatives à ces événements, les vérifie et les tient à la disposition de l'inspecteur du travail.

« Elle transmet un bilan de ces déclarations, au moins une fois par an, aux ministres chargés du travail et de l'agriculture. »

Article 22


L'article R. 231-106 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 231-106. - I. - Lorsque la présence, la manipulation, l'utilisation ou le stockage d'une source radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur électrique de rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition pour les salariés de l'établissement ainsi que pour les salariés des entreprises extérieures ou les travailleurs non salariés intervenant dans cet établissement, le chef d'établissement désigne au moins une personne compétente en radioprotection.

« Dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73, le chef d'établissement désigne une personne compétente en radioprotection dans les conditions fixées au premier alinéa.

« Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base mentionnée à l'article R. 231-105 ainsi que dans les établissements comprenant une installation ou une activité soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, la personne compétente en radioprotection est choisie parmi les salariés de l'établissement. Lorsque, compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, plusieurs personnes compétentes en radioprotection sont désignées, elles sont regroupées au sein d'un service interne, appelé service compétent en radioprotection, distinct des services de production et des services opérationnels de l'établissement.

« Dans les établissements autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, le chef d'établissement peut désigner une personne compétente en radioprotection extérieure à l'établissement qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées, compte tenu de la nature de l'activité et de l'ampleur du risque, par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.

« II. - La personne compétente en radioprotection est, dans tous les cas, désignée par le chef d'établissement après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Elle doit être titulaire d'un certificat délivré à l'issue d'une formation à la radioprotection dispensée par des personnes dont la qualification est certifiée par des organismes accrédités.

« Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :

« 1° Le contenu et la durée de la formation des travailleurs concernés, en tenant compte de la nature de l'activité exercée et des caractéristiques des sources de rayonnements ionisants utilisés ;

« 2° La qualification des personnes chargées de la formation ;

« 3° Les modalités de contrôle des connaissances ;

« 4° Les conditions techniques de délivrance et de renouvellement du certificat ;

« 5° La durée de validité du certificat ;

« 6° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes de certification des personnes mentionnés au premier alinéa du présent II.

« III. - Le chef d'établissement met à la disposition de la personne compétente et, lorsqu'il existe, du service compétent en radioprotection les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Il s'assure que l'organisation de l'établissement leur permet d'exercer leurs missions en toute indépendance, notamment vis-à-vis des services de production. Lorsque le chef d'établissement désigne plusieurs personnes compétentes, il précise l'étendue de leurs responsabilités respectives. »

Article 23


Après l'article R. 231-106, il est inséré un article R. 231-106-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 231-106-1. - I. - La personne compétente en radioprotection est consultée sur la délimitation des zones définies à l'article R. 231-81 et sur la définition des règles particulières qui s'y appliquent. Elle participe à la définition et à la mise en oeuvre de la formation à la sécurité des travailleurs exposés, organisée en application de l'article R. 231-89.

« II. - Sous la responsabilité de l'employeur et en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, avec les délégués du personnel, la personne compétente :

« 1° Participe à la constitution du dossier de déclaration ou de demande d'autorisation prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ;

« 2° Procède à une évaluation préalable permettant d'identifier la nature et l'ampleur du risque encouru par les travailleurs exposés. A cet effet, les personnes assurant l'encadrement des travaux ou des interventions lui apportent leur concours ;

« 3° Définit, après avoir procédé à cette évaluation, les mesures de protection adaptées qui doivent être mises en oeuvre. Elle vérifie leur pertinence au vu des résultats des contrôles et de la dosimétrie opérationnelle prévus aux articles R. 231-84, R. 231-85 et R. 231-94 ainsi que des doses efficaces reçues ;

« 4° Recense les situations ou les modes de travail susceptibles de justifier une exposition subordonnée à la délivrance de l'autorisation spéciale requise en application de l'article R. 231-79, définit les objectifs de dose collective et individuelle pour chaque opération et s'assure de leur mise en oeuvre ;

« 5° Définit les moyens nécessaires requis en cas de situation anormale.

« III. - Lorsqu'une opération comporte un risque d'exposition aux rayonnements ionisants pour des salariés relevant d'entreprises extérieures ou pour des travailleurs non salariés, le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice associe la personne compétente en radioprotection à la définition et à la mise en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention prévue à l'article R. 231-74. A ce titre, la personne compétente en radioprotection désignée par le chef de l'entreprise utilisatrice prend tous contacts utiles avec les personnes compétentes en radioprotection que les chefs d'entreprises extérieures sont tenus de désigner. »

Article 24


L'article R. 231-108 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, la référence à l'article R. 231-87 est remplacée par la référence à l'article R. 231-87-1 ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il a accès :

« 1° Aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 231-84 et R. 231-85 ;

« 2° Aux résultats, sous forme non nominative, des évaluations des doses reçues par les travailleurs prévues aux articles R. 231-114, R. 231-115 et R. 231-116. »

Article 25


L'article R. 231-109 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « services médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « services de santé au travail » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « d'analyses médicales » sont remplacés par les mots : « d'analyses de biologie médicale » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « Des arrêtés des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture, pris après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixent » sont remplacés par les mots : « Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe ».

Article 26


L'article R. 231-110 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 231-110. - I. - Pour les activités figurant sur une liste fixée par l'arrêté prévu au II, les entreprises qui assurent des travaux de maintenance, des travaux d'intervention ou mettent en oeuvre des appareils émettant des rayonnements ionisants doivent avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité à effectuer des travaux sous rayonnements ionisants. Ce certificat peut préciser le secteur d'activité dans lequel elles sont habilitées à intervenir. Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de tels travaux sont soumises aux mêmes obligations.

« II. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, détermine :

« 1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de la certification ;

« 2° Les modalités et conditions de certification des entreprises mentionnées au I, en tenant compte de leurs compétences techniques et du secteur d'activité dans lequel elles peuvent intervenir ;

« 3° La liste des activités ou des catégories d'activité pour lesquelles cette certification est requise en tenant compte de la nature et de l'importance du risque. »

Article 27


A l'article R. 231-111 du code du travail, après les mots : « tient à la disposition », sont insérés les mots : « des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique, des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code et ».

Article 28


L'article R. 231-112 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 231-112. - Le chef d'établissement communique, à leur demande et pour les installations dont ils ont la charge, aux inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement le relevé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants prévu à l'article R. 231-87-1. »

Article 29


L'article R. 231-113 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 231-113. - Pour l'exécution de la mission de participation à la veille permanente en matière de radioprotection qui lui est confiée par le décret no 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et, en particulier, de la gestion et de l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs, ainsi qu'en application de l'article 4 de la loi no 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :

« 1° Centralise, vérifie et conserve pendant au moins cinquante ans l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs mentionnés aux articles R. 231-93 et R. 231-94 ainsi que les données contenues dans la carte individuelle de suivi médical mentionnée à l'article R. 231-102, en vue de les exploiter à des fins statistiques ou épidémiologiques ;

« 2° Reçoit les résultats des évaluations effectuées en application des articles R. 231-114, R. 231-115 et R. 231-116 ;

« 3° Tient à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que des inspecteurs et agents mentionnés à l'article R. 231-111 l'ensemble des résultats des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs.

« Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire peut communiquer ces résultats à des organismes d'études et de recherche avec lesquels il aura passé convention. Il publie les conclusions des études menées. Ces organismes les exploitent conformément aux dispositions du chapitre IX de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Il s'assure du respect des règles de confidentialité en ce qui concerne l'accès aux informations mentionnées aux articles R. 231-93 et R. 231-94 sous leur forme nominative.

« L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire rend compte dans un rapport annuel transmis au ministre chargé du travail et de l'agriculture ainsi que, selon le cas, à l'Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense :

« 1° Des difficultés rencontrées en matière de surveillance radiologique des travailleurs ;

« 2° Des niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs, compte tenu notamment de la nature des activités professionnelles. »

Article 30


Les articles R. 231-114, R. 231-115 et R. 231-116 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 231-114. - Lorsque dans un établissement mentionné à l'article L. 231-1 sont employées ou stockées des matières, non utilisées en raison de leurs propriétés radioactives, mais contenant naturellement des radionucléides, ou sont produits des résidus à partir de ces matières, le chef d'établissement procède à une évaluation des doses reçues par les travailleurs en ayant recours à des mesures dont les modalités techniques sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

« Il communique les résultats de cette évaluation à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

« Si les résultats de cette évaluation mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1 mSv par an, le chef d'établissement étudie les possibilités techniques permettant d'éviter ou de réduire l'exposition des travailleurs, notamment en ayant recours à un procédé ou à un produit offrant de meilleures garanties pour la santé et la sécurité des travailleurs.

« Si le remplacement par un procédé ou un produit différent n'est pas réalisable, le chef d'établissement définit et met en oeuvre les processus de travail et les mesures techniques permettant de réduire les expositions individuelles et collectives à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.

« Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités professionnelles concernées par les dispositions du présent article , compte tenu des quantités de radionucléides détenus ou des niveaux d'exposition susceptibles d'être mesurés.

« Art. R. 231-115. - Dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, situés dans les départements ou parties de départements figurant sur la liste prévue à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique, où les travailleurs, en raison de la situation de leurs lieux de travail, sont exposés à l'activité du radon et de ses descendants, le chef d'établissement fait procéder à des mesures de cette activité par un organisme agréé mentionné à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique ou par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Le chef d'établissement communique les résultats de ces mesures à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

« Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe la liste des activités ou des catégories d'activités professionnelles qui sont concernées par les dispositions du présent article , compte tenu le cas échéant des caractéristiques géologiques du sous-sol.

« Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés du travail et de l'agriculture, fixe, compte tenu de la nature et de l'ampleur du risque, les niveaux au-dessus desquels le chef d'établissement met en oeuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement possible.

« Art. R. 231-116. - I. - Lorsque des travailleurs sont affectés pour tout ou partie de leur temps de travail à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol, le chef d'établissement procède à une évaluation des doses susceptibles d'être reçues par ceux-ci, en ayant recours, si nécessaire, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il communique les résultats de cette évaluation à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

« II. - Si les résultats de cette évaluation mettent en évidence des expositions individuelles susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1mSv par an, le chef d'établissement prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires pour réduire l'exposition et, à ce titre, programme l'exécution des tâches permettant de diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une grossesse est déclarée par un membre du personnel.

« Un arrêté des ministres chargés du travail et des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe les modalités d'évaluation de l'exposition et de communication des résultats mentionnés au I. »

Article 31


Après l'article R. 231-116 du code du travail, il est inséré un article R. 231-116-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 231-116-1. - I. - Lorsque les mesures de prévention des risques mises en oeuvre en application des articles R. 231-114, R. 231-115 et R. 231-116 ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs au-dessous des niveaux mentionnés auxdits articles , les établissements concernés sont alors soumis aux dispositions prévues aux articles R. 231-74 à R. 231-113 à l'exception des dispositions prévues à l'article R. 231-84 autres que celles du 5° de son I.

« Sont également exclues :

« 1° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 231-115, les dispositions prévues aux articles R. 231-81 et R. 231-94 ;

« 2° Pour les aéronefs en vol mentionnés à l'article R. 231-116, les dispositions prévues aux articles R. 231-81, R. 231-85 et R. 231-94.

« II. - Des arrêtés des ministres chargés du travail, de l'agriculture, et selon le cas, du ministre chargé des transports, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixent, en tant que de besoin, pour les établissements mentionnés au I du présent article :

« 1° Les règles particulières applicables pour la délimitation et la signalisation des zones mentionnées à l'article R. 231-81, les règles d'hygiène, de sécurité et d'entretien qui y sont applicables, celles qui en régissent l'accès ainsi que celles relatives à l'affichage prévu à l'article R. 231-82 ;

« 2° Les conditions et les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la surveillance radiologique prévue aux articles R. 231-93 et R. 231-94, en fonction de la nature et de l'importance du risque. »

Article 32


Après la sous-section 7 de la section 8 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail, il est ajouté une sous-section 8 ainsi rédigée :


« Sous-section 8



« Règles applicables dans des cas d'expositions

professionnelles liées aux sources orphelines


« Art. R. 231-116-2. - Dans les établissements mentionnés au III de l'article R. 231-73, notamment dans les installations destinées à la récupération ou au recyclage de métaux, dans les centres d'incinération, dans les centres d'enfouissement technique et dans les lieux caractérisés par d'importants flux de transport et de mouvements de marchandises, le chef d'établissement procède à une information des travailleurs sur la découverte possible d'une source orpheline définie à l'article R. 1333-93 du code de la santé publique. Cette information est accompagnée de conseils et d'une formation portant sur la détection visuelle de ces sources et de leurs contenants, sur les rayonnements ionisants et leurs effets et sur les mesures à prendre sur le site en cas de détection ou de soupçon concernant la présence d'une telle source. »

Article 33


Le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants est abrogé.

Article 34


Les dispositions de l'article 11 entrent en application six mois après la date de publication des arrêtés mentionnés respectivement aux I et II de l'article R. 231-91 du code du travail, lesquels devront intervenir avant le 1er janvier 2008.

Les certificats mentionnés à l'article R. 231-91 du code du travail, délivrés avant la date d'entrée en vigueur de l'article 11, demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration ou à défaut pendant cinq ans au plus après la date d'entrée en vigueur de cet article .

Les dérogations accordées avant la date d'entrée en vigueur de l'article 11 par les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, en application de l'article R. 231-91 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret, restent valables jusqu'à leur date d'expiration et pendant deux ans au plus après la date d'entrée en vigueur de l'article 11.

Article 35


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 novembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau