J.O. 242 du 18 octobre 2007
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Décret n° 2007-1479 du 12 octobre 2007 relatif à la qualité de l'air et modifiant le code de l'environnement (partie réglementaire)
NOR : DEVP0759498D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la directive 2002/3 /CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à l'ozone dans l'air ambiant ;
Vu la directive 2004/107 /CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-2, L. 222-4 à L. 222-7, R. 123-21 et R. 221-1 à R. 222-36 ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail en date des 7 avril 2005 et 21 avril 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 3 mai 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifiée comme suit :
I. - Le tableau annexé à l'article R. 221-1 est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'intitulé du tableau est remplacé par l'intitulé suivant : « Polluants, objectifs de qualité, seuils d'alerte, seuils de recommandation et d'information et valeurs limites » ;
2° Les deux derniers alinéas et le tableau du point 3 relatif au plomb sont supprimés ;
3° Les trois premiers alinéas du point 5 relatif à l'ozone sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
Objectifs de qualité :
Protection de la santé humaine : 120 µg/m³ pour le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures, calculé sur une année civile (a) ;
Protection de la végétation : 6 000 µg/m³ par heure en AOT40 (b), calculée à partir des valeurs enregistrées sur 1 heure de mai à juillet.
(a) Le maximum journalier de la moyenne sur 8 heures est sélectionné après examen des moyennes glissantes sur 8 heures, calculées à partir des données horaires et actualisées toutes les heures. Chaque moyenne sur 8 heures ainsi calculée est attribuée au jour où elle s'achève : la première période considérée pour le calcul sur un jour donné sera la période comprise entre 17 heures la veille et 1 heure le jour même et la dernière période considérée pour un jour donné sera la période comprise entre 16 heures et minuit le même jour.
(b) L'"AOT40, exprimé en µg/m³ par heure, est égal à la somme des différences entre les concentrations horaires supérieures à 80 µg/m³ (soit 40 ppb) et 80 µg/m³ en utilisant uniquement les valeurs sur une heure mesurées quotidiennement entre 8 heures et 20 heures, durant une période donnée. » ;
4° Il est ajouté, avant le premier alinéa du point 6 relatif au monoxyde de carbone, le nouvel alinéa suivant :
« L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa. » ;
5° Sont ajoutés, avant le premier alinéa du point 7 relatif au benzène, les alinéas suivants :
« L'expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de pression suivantes : 293 K et 101,3 kPa.
La période annuelle de référence est l'année civile. » ;
6° Le tableau est complété par un point 8 ainsi rédigé :
« 8. Polluants visés : métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Le benzo(a)pyrène est utilisé comme traceur du risque cancérogène lié aux hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Les hydrocarbures aromatiques polycycliques correspondent aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène.
Les concentrations en arsenic, cadmium, nickel et benzo(a)pyrène correspondent à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction "PM10. Cette fraction est constituée de particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la norme NF EN 12341 avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 µm. »
II. - L'article R. 221-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-2. - La liste des agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que celle des agglomérations comprises entre 100 000 et 250 000 habitants prévues à l'article L. 221-2 figurent au tableau annexé au présent article .
La liste ainsi que la carte des communes incluses dans ces agglomérations peuvent être consultées à la préfecture de chaque département. »
III. - L'article R. 221-3 est modifié comme suit :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La surveillance de la qualité de l'air est réalisée par mesures en station fixe, par modélisation ou par des campagnes de mesures. Des mesures en stations fixes doivent, notamment, être effectuées dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants. » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces modalités et ces techniques de surveillance sont définies, pour chacun des polluants ou groupes de polluants mentionnés au tableau annexé à l'article R. 221-1, en tenant compte, notamment, de l'importance des populations concernées et des niveaux de concentration des polluants. »
IV. - L'article R. 221-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-6. - Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R. 221-5 en permanence et la mettent à jour de façon régulière.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, précise les modalités de diffusion et de mise à jour de cette information. »
V. - L'article R. 221-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-8. - Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée au public par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information ou un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être. »Article 2
La section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifiée comme suit :
I. - Après l'article R. 222-13, il est ajouté un article R. 222-13-1 ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est démontré que les niveaux de concentration dans l'air ambiant d'un polluant seront compte tenu de la nature, du nombre ou de la localisation des émetteurs de substances à l'origine du dépassement d'une valeur limite, réduits, dans une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, de manière plus efficace par des mesures prises dans un autre cadre, le recours à un plan de protection de l'atmosphère n'est pas nécessaire. »
II. - L'article R. 222-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-20. - Le préfet élabore le plan de protection de l'atmosphère et définit le périmètre à l'intérieur duquel s'appliquent les mesures mentionnées à l'article R. 222-18.
Lorsque ce plan a pour objet l'une des zones mentionnées au 2° de l'article R. 222-13, le préfet délimite le périmètre pertinent, en tenant compte, notamment, de l'inventaire des sources d'émission des substances polluantes et de leur localisation, des phénomènes de diffusion et de déplacement des substances polluantes et des conditions topographiques.
Lorsque l'agglomération ou la zone concernée s'étend sur plus d'un département, le plan est élaboré et le périmètre délimité par arrêté conjoint des préfets des départements concernés et, pour l'agglomération de Paris, par l'ensemble des préfets de département de l'agglomération, par le préfet de police et par le préfet de la région Ile-de-France. »
III. - Il est inséré, après l'article R. 222-20, un nouvel article R. 222-20-1 rédigé comme suit :
« Art. R. 222-20-1. - Dans les zones où le niveau de concentration d'un polluant dépasse une valeur limite, un plan de protection de l'atmosphère est arrêté ou modifié, pour prendre en compte ce polluant, dans un délai de dix-huit mois à compter du constat du dépassement. »
IV. - Au premier alinéa de l'article R. 222-26, les mots : « quatre journaux » sont remplacés par les mots : « deux journaux ».
V. - Il est ajouté à l'article R. 222-27 un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de prorogation de la durée de l'enquête, il n'est pas fait application des dispositions relatives à l'affichage prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-21 du présent code. »
VI. - Au premier alinéa du II de l'article R. 222-28, les mots : « quatre journaux » sont remplacés par les mots : « deux journaux ».
VII. - L'article R. 222-30 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans le cas contraire, il est modifié selon la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « une procédure identique à celle suivie pour son élaboration » sont remplacés par les mots : « la procédure prévue aux articles R. 222-20 à R. 222-28 ».
VIII. - L'article R. 222-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-36. - L'arrêté prescrivant les mesures mentionnées aux articles R. 222-32 à R. 222-35 est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou des préfectures intéressées. Un avis de publication est inséré, par les soins du ou des préfets, dans deux journaux nationaux, régionaux ou locaux diffusés dans les départements concernés. »Article 3
I. - A l'article R. 221-7, les mots : « et le préfet de région présente au comité régional de l'environnement un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de sa région, » sont supprimés.
II. - Au 2° de l'article R. 226-11, les mots : « dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « dans un délai de quinze jours après qu'ils en ont formulé la demande ».Article 4
Le présent décret est applicable à Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 652-5.Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
La secrétaire d'Etat
chargée de l'écologie,
Nathalie Kosciusko-Morizet