J.O. 238 du 13 octobre 2007
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Arrêté du 12 octobre 2007 qualifiant le niveau du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et prescrivant des mesures particulières
NOR : AGRG0768199A
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 2003 modifié relatif à l'usage des appelants pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant des mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau ;
Vu l'arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 10 octobre 2007,
Arrêtent :
Article 1
Le niveau du risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé est qualifié de faible.Article 2
Nonobstant les dispositions de l'article 1er et par dérogation aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé, les mesures de surveillance et de prévention mentionnées en annexe 1 s'appliquent, jusqu'au 15 novembre 2007, aux communes dont la liste figure en annexe 2.Article 3
I. - Au regard du risque épizootique lié à l'influenza aviaire hautement pathogène, le transport et l'utilisation des appelants sont autorisés sur l'ensemble du territoire national à l'exception, jusqu'au 15 novembre 2007, des zones terrestres humides à risque particulier de Lorraine (vallée de la Moselle, les étangs de Moselle, l'étang de Lindre, le lac de Madine, la Woëvre) dont la liste des communes figure en annexe 2.
II. - Les détenteurs d'appelants doivent mettre en oeuvre des mesures de biosécurité permettant de prévenir tout contact direct ou indirect entre les appelants utilisés pour la chasse et d'autres oiseaux détenus en captivité conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé.Article 4
Sont abrogés :
- l'arrêté du 5 février 2007 modifié qualifiant le niveau du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène ;
- l'arrêté du 2 août 2007 définissant les zones géographiques où l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau ouverte le 4 août 2007 est autorisée au regard du risque épizootique lié à l'influenza aviaire hautement pathogène.Article 5
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 2007.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature
et des paysages,
J.-M. Michel
A N N E X E 1
MESURES PARTICULIÈRES
PARTIE 1
MESURES DE SURVEILLANCE DES OISEAUX
DÉTENUS EN CAPTIVITÉ
Les détenteurs de plus de 1 000 oiseaux élevés de manière non confinée ou sans protection par des filets sont tenus de consulter leur vétérinaire lorsque l'un des critères d'alerte définis à l'annexe 3 de l'arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité, est atteint ou dépassé. Le vétérinaire consulté est tenu d'en rechercher les causes et d'en rendre compte par écrit au détenteur. En cas de suspicion d'influenza aviaire, le vétérinaire avertit sans délai le directeur départemental des services vétérinaires conformément à l'article D. 222-2-2 du code rural.
PARTIE 2
MESURES DE PRÉVENTION
Mesures de biosécurité
Tout détenteur d'oiseaux est tenu de confiner ses oiseaux ou de les protéger par des filets conformément aux prescriptions techniques figurant à l'annexe 4 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé. Les parcs zoologiques et les détenteurs d'oiseaux d'agrément peuvent déroger à cette obligation dès lors qu'ils mettent en oeuvre la vaccination dans les conditions prévues par arrêté et précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
Lorsqu'un détenteur de volailles, autre qu'un détenteur d'une basse-cour, n'est pas en mesure pour des raisons de bien-être animal, de technique d'élevage ou des contraintes liées à un cahier des charges répondant à un signe officiel de qualité de se mettre en conformité avec l'obligation figurant à l'alinéa précédent, il est tenu de respecter le guide des bonnes pratiques sanitaires figurant à l'annexe 7 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé. Les détenteurs de ces élevages font procéder chaque mois à leurs frais à une visite vétérinaire, selon les modalités précisées dans l'annexe 4 de cet arrêté.
Interdiction de rassemblements
Les rassemblements d'oiseaux organisés à l'occasion des foires, marchés, expositions, concours ou diverses démonstrations publiques sont interdits. La participation des oiseaux provenant d'élevages situés dans les zones figurant en annexe 1 à des rassemblements ayant lieu sur le reste du territoire est interdite.
Par dérogation aux dispositions précédentes, la participation aux rassemblements des oiseaux appartenant à des espèces réputées élevées de manière systématique en volière est permise, dès lors quelles appartiennent aux ordres mentionnés à l'annexe 6 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé. N'est pas considérée comme un rassemblement la présentation d'oiseaux par un seul détenteur.
A N N E X E 2=============================================
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JO no 238 du 13/10/2007 texte numéro 23
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