J.O. 236 du 11 octobre 2007
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Décret n° 2007-1450 du 9 octobre 2007 portant publication de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Paris le 18 avril 2005 (1)
NOR : MAEJ0766133D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2007-1156 du 1er août 2007 autorisant l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Paris le 18 avril 2005 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
L'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, signé à Paris le 18 avril 2005, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 octobre 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 20 septembre 2007.
A C C O R D
D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine, dénommés ci-après « les Parties »,
Désireux de développer efficacement, sur le fondement du respect mutuel de la souveraineté nationale ainsi que de l'égalité et des avantages réciproques, leur coopération en matière d'entraide judiciaire pénale,
sont convenus de ce qui suit :
Article Ier
Champ d'application
1. Les Parties s'accordent mutuellement, selon les dispositions du présent Accord, l'aide judiciaire la plus large possible en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites d'infractions pénales telles que définies par la législation de la Partie requérante, et dans les procédures y afférentes.
2. L'entraide comprend toute forme d'aide conforme aux objectifs du présent Accord et qui n'est pas incompatible avec la législation de la Partie requise, et notamment :
a) Identifier et localiser des personnes ;
b) Notifier des actes judiciaires ;
c) Fournir, prêter ou remettre des éléments de preuve, des objets ou des documents ;
d) Exécuter des demandes de perquisition et de saisie ;
e) Procéder à des auditions de témoins et d'experts et à des interrogatoires de personnes poursuivies ;
f) Procéder au transfert temporaire de personnes détenues pour qu'elles comparaissent en qualité de témoins ;
g) Fournir des renseignements sur les antécédents judiciaires d'une personne ;
h) Retrouver la trace des produits et des instruments d'activités criminelles, les immobiliser et les confisquer.
3. L'entraide peut être accordée en vertu du présent Accord pour des infractions pénales à la législation relative aux impôts, aux droits de douane, au contrôle des changes ou à d'autres questions fiscales.
4. Le présent Accord n'est pas applicable à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations. Cette disposition n'affecte pas la coopération entre les Parties en matière de confiscation.
Article II
Autorités centrales
1. Les demandes d'entraide présentées conformément au présent Accord sont adressées directement par l'Autorité centrale de la Partie requérante à l'Autorité centrale de la Partie requise et les réponses sont renvoyées par la même voie. Les demandes sont présentées par écrit. En cas d'urgence, l'Autorité centrale peut transmettre les demandes par tous moyens laissant une trace écrite, sous réserve qu'elles soient confirmées par la voie habituelle.
2. L'Autorité centrale de la Partie requise exécute rapidement les demandes ou, selon le cas, les transmet à ses autorités compétentes pour qu'elles les exécutent.
3. L'Autorité centrale pour la Partie française est le ministère de la justice. L'Autorité centrale pour la Partie chinoise est le ministère de la justice.
Article III
Restrictions à l'entraide
1. La Partie requise refuse l'entraide :
a) Si elle estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays, ou qu'elle serait incompatible avec les principes fondamentaux de sa législation ;
b) Si la demande d'entraide se rapporte à une infraction de nature politique ;
c) Si elle a de fortes raisons de croire que la demande d'entraide aura pour effet de porter préjudice à une personne du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ;
d) Si la demande se rapporte à une infraction militaire.
2. La Partie requise peut refuser l'entraide :
a) Lorsque les infractions auxquelles elle se rapporte, si elles avaient eu lieu dans la juridiction de la Partie requise, n'auraient pas constitué une infraction selon sa législation ;
b) Lorsque la demande d'entraide concerne la poursuite d'une personne à raison d'une infraction pour laquelle cette personne a été condamnée, acquittée ou amnistiée dans la Partie requise ou pour laquelle elle ne pourrait plus être poursuivie en raison de la prescription.
3. La Partie requise ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide.
4. La Partie requise peut différer l'entraide si l'exécution de la demande est susceptible d'entraver une procédure pénale en cours dans la Partie requise.
5. Avant de refuser ou de différer l'entraide conformément au présent article , la Partie requise, par l'intermédiaire de son Autorité centrale :
a) Informe rapidement la Partie requérante des motifs existants pour envisager le refus ou l'ajournement, et ;
b) Consulte la Partie requérante pour décider si l'entraide peut être accordée aux termes et conditions jugés nécessaires par la Partie requise.
6. Si la Partie requérante accepte l'entraide aux termes et conditions stipulés au paragraphe 5 b), elle doit s'y conformer.
7. Tout refus d'entraide doit être motivé par écrit.
Article IV
Demandes
1. Les demandes doivent comporter :
a) Le nom de l'autorité pour laquelle la demande est présentée ;
b) Une description de l'objet de la demande et de la nature de l'aide demandée ;
c) Une description de la nature de l'enquête, des poursuites, de l'infraction ou de l'affaire pénale ;
d) Un exposé sommaire des lois et des faits pertinents ;
e) Toute exigence de confidentialité ;
f) Les détails de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir suivre ;
g) Les délais dans lesquels la demande doit être exécutée ;
h) Toute autre pièce nécessaire à l'exécution de la demande.
2. La demande porte la signature ou le sceau de l'Autorité centrale. La demande et les documents à l'appui doivent être accompagnés d'une traduction dans la langue officielle de la Partie requise.
Article V
Exécution des demandes
1. Les demandes sont exécutées conformément à la législation de la Partie requise. Si la législation de la Partie requise ne l'interdit pas, les demandes sont exécutées, dans la mesure du possible, conformément aux indications mentionnées dans la demande.
2. La Partie requise informe rapidement la Partie requérante de toute circonstance susceptible de retarder de manière significative l'exécution de la demande.
3. La Partie requise informe rapidement la Partie requérante de toute circonstance rendant impossible l'exécution totale ou partielle de la demande.
Article VI
Confidentialité et spécialité
1. La Partie requise s'efforce, dans toute la mesure du possible, de préserver le caractère confidentiel de la demande et de son contenu, sauf autorisation contraire de la Partie requérante.
2. La Partie requise peut demander que l'information ou l'élément de preuve fourni reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu'elle aura spécifiés. Lorsqu'elle entend faire usage de ces dispositions, la Partie requise en informe préalablement la Partie requérante. Si la Partie requérante accepte ces termes et conditions, elle est tenue de les respecter. Dans le cas contraire, la Partie requise peut refuser l'entraide.
3. La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve fourni à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande sans l'accord préalable de la Partie requise.
Article VII
Présence de personnes
Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande. Les Autorités compétentes ou leurs représentants, les personnes désignées par l'Autorité centrale de la Partie requérante, ainsi que les personnes en cause, peuvent être présentes à cette exécution si la Partie requise y consent.
Article VIII
Audition de personnes
1. Dans toute la mesure du possible, la Partie requérante indique dans sa demande les questions devant être posées au cours de l'audition d'une personne.
2. Si nécessaire, l'Autorité compétente de la Partie requise peut, soit de son propre chef, soit sur la demande de l'une des personnes visées à l'article VII, poser des questions autres que celles visées au paragraphe 1.
3. Si la Partie requérante désire que les personnes déposent sous serment, elle en fera expressément la demande et la Partie requise y donnera suite si sa législation ne s'y oppose pas.
Article IX
Transmission d'objets, de dossiers et de documents
1. La Partie requise peut ne transmettre que des copies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
2. Les objets ainsi que les dossiers et documents originaux transmis à la Partie requérante sont renvoyés à la Partie requise aussi rapidement que possible lorsque celle-ci en formule la demande.
Article X
Remise d'actes de procédure
1. La Partie requise procède à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par la Partie requérante.
2. La Partie requérante transmet un acte sollicitant la comparution d'une personne sur son territoire au moins soixante jours avant la date fixée pour la comparution.
3. La remise s'effectue dans une des formes prévues par la législation de la Partie requise ou, si la Partie requérante le demande expressément, dans une forme spéciale compatible avec sa législation.
4. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fait connaître le motif à la Partie requérante.
Article XI
Dispense de légalisation
Les pièces et documents transmis en application du présent Accord sont dispensés de toute formalité de légalisation.
Article XII
Transfèrement de personnes détenues
1. Sous réserve d'un accord préalable écrit sur les conditions du transfèrement, une personne détenue dans la Partie requise dont la présence dans la Partie requérante est demandée en qualité de témoin en vertu du présent Accord est transférée de la Partie requise à la Partie requérante, à condition que la Partie requise et la personne détenue y consentent et que la Partie requérante procède à son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise.
2. La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de la Partie requérante à moins que la Partie requise ne demande sa mise en liberté.
3. Une personne qui comparaît dans la Partie requérante en application du présent article bénéficie de l'immunité prévue à l'article XIV du présent Accord.
Article XIII
Comparution de témoins ou d'experts
sur le territoire de la Partie requérante
1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert aux fins d'entraide est nécessaire, elle en informe la Partie requise. Cette dernière invite ce témoin ou cet expert à comparaître et fait connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante.
2. Si une demande est présentée conformément au paragraphe 1, la Partie requérante indique le montant approximatif des indemnités à verser, notamment les frais de voyage et d'hébergement.
3. Un témoin ou un expert qui ne défère pas à une demande de comparution dans la Partie requérante, qui lui a été remise en vertu du paragraphe 1, n'est passible d'aucune sanction ou mesure de contrainte, même si cette demande de comparution prévoit des injonctions, à moins qu'il ne se rende volontairement par la suite dans la Partie requérante, reçoive notification en bonne et due forme et s'abstienne à nouveau de comparaître.
Article XIV
Immunités
1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne peut y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.
3. L'immunité prévue au présent article cesse lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant trente jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l'avoir quitté.
Article XV
Perquisition, saisie et gel d'avoirs
1. La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisition, de gel d'avoirs et de saisie de pièces à conviction.
2. La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de l'exécution desdites demandes.
3. La Partie requérante se conforme à toute condition imposée par la Partie requise quant aux objets saisis remis à la Partie requérante.
Article XVI
Produits des infractions
1. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les produits d'une infraction à la législation de la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante des résultats de ses recherches. Dans sa demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs sur lesquels repose sa conviction que de tels produits peuvent se trouver dans sa juridiction.
2. Si, conformément au paragraphe 1, les produits présumés provenir d'une infraction sont trouvés, la Partie requise prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l'objet de transactions, soient transférés ou cédés avant qu'un tribunal de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.
3. La Partie requise exécute conformément à sa législation une demande d'entraide visant à procéder à la confiscation des produits d'une infraction.
4. La Partie requise doit, dans la mesure où sa législation le permet, et sur la demande de la Partie requérante, envisager à titre prioritaire de restituer à celle-ci les produits des infractions, notamment en vue de l'indemnisation des victimes ou de la restitution au propriétaire légitime, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
5. Les produits d'une infraction incluent les instruments utilisés pour la commission de cette infraction.
Article XVII
Echange d'informations
figurant dans les casiers judiciaires
A la demande de la Partie requérante, pour les besoins d'une procédure pénale, la Partie requise communique, dans la mesure où ses autorités judiciaires pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier.
Article XVIII
Echange d'avis de condamnation
Chacune des Parties donne à l'autre Partie avis des sentences pénales qui concernent les ressortissants de cette Partie et ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire.
Ces avis sont communiqués au moins une fois par an par l'intermédiaire de l'Autorité centrale.
Article XIX
Echange d'informations juridiques
Les Autorités centrales procèdent, sur demande, à des échanges de renseignements sur leur législation pénale ainsi que sur leurs pratiques judiciaires.
Article XX
Frais
1. La Partie requise prend en charge tous les frais courants liés à l'exécution de la demande sur son territoire, à l'exception :
a) Des honoraires d'experts ;
b) Des frais de traduction ;
c) Des frais de voyage et des indemnités de séjour des témoins, des experts, des personnes détenues transférées et des agents qui les escortent.
Ces frais sont pris en charge par la Partie requérante et leur montant est déterminé selon la législation de la Partie requérante.
2. Si, au cours de l'exécution de la demande, il apparaît que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les termes et conditions selon lesquels l'exécution de la demande peut se poursuivre.
Article XXI
Règlement des différends
Tout différend résultant de l'interprétation, de la mise en oeuvre ou de l'application du présent Accord est réglé par la voie diplomatique si les Autorités centrales ne parviennent pas à trouver un accord.
Article XXII
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre Partie par note diplomatique l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour suivant la date d'envoi de la dernière de ces notifications.
2. Cet Accord s'applique à toute demande d'entraide présentée après son entrée en vigueur, même si les infractions auxquelles elle se rapporte ont été commises antérieurement.
3. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment par notification à l'autre Partie. Dans ce cas, la dénonciation prendra effet un an après la date de la réception de cette notification. Les demandes d'entraide qui auront été reçues avant la date d'effet de la dénonciation de l'Accord seront néanmoins traitées conformément aux termes de l'Accord.
En foi de quoi les soussignés dûment autorisés par leur Gouvernement respectif ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 18 avril 2005, en double exemplaire, en langues française et chinoise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique Perben
Garde des sceaux,
Ministre de la justice
Pour le Gouvernement
de la République de Chine :
Zhang Fusen
Ministre de la justice