J.O. 235 du 10 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 30 août 2007 relatif à la navigation de bateaux fluviaux « porte-conteneurs » en mer pour la desserte de Port 2000 par l'estuaire de la Seine


NOR : DEVT0759999A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code des ports maritimes ;

Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

Vu le décret no 54-668 du 11 juin 1954 déterminant, en exécution du décret-loi du 17 juin 1938, les conditions d'application de la réglementation de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer, et notamment son article 4 ;

Vu le décret no 70-207 du 9 mars 1970 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

Vu le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 2007 relatif à la navigation de bateaux fluviaux en mer pour la desserte de Port 2000, Arrête :


Article 1


Généralités.

La desserte du bassin Hubert Raoul-Duval, dénommé ci-après « Port 2000 », via l'estuaire de la Seine et le cas échéant via Honfleur, par les bateaux fluviaux « porte-conteneurs » non astreints au rôle d'équipage, est soumise à la délivrance de la dérogation prévue à l'article 4 du décret du 11 juin 1954 susvisé, dans les conditions définies par le présent arrêté.

Toutefois, les bateaux répondant aux normes techniques édictées par l'arrêté du 10 janvier 2007 susvisé peuvent être autorisés à naviguer en mer dans l'estuaire de la Seine, exclusivement entre la limite transversale de la mer et le port de Honfleur, sous réserve de respecter les dispositions opérationnelles de conduite et de pilotage prévues par cet arrêté.

Article 2


Conditions et modalités générales de délivrance de la dérogation.

La demande de dérogation est déposée auprès du directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie par l'entreprise responsable du bateau. Elle est accompagnée d'un dossier permettant de s'assurer de la conformité du bateau aux conditions générales fixées par le présent arrêté.

La dérogation est accordée par le ou les préfets territorialement compétents, sur présentation du titre fluvial détenu et après avis du directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie portant sur le dossier présenté par l'armateur.

La dérogation est délivrée pour une durée maximale de douze mois ; elle est retirée dès lors que l'une des conditions ayant permis sa délivrance n'est plus respectée.

Article 3


Disposition techniques.

Le dossier technique du bateau, soumis pour avis à la commission régionale de sécurité, doit répondre aux principes réglementaires relatifs à la sauvegarde de la vie humaine en mer et à la prévention de la pollution, et plus particulièrement aux dispositions de la division 229 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

Conformément aux dispositions du décret du 30 août 1984 susvisé, le bateau fait l'objet de visites et de contrôles par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, qui délivrent les certificats exigés par la réglementation maritime.

Article 4


Dispositions relatives à la formation et à la composition de l'équipage.

Lorsque le bateau effectue le trajet visé à l'article 1er, l'équipage minimal est celui prévu aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, renforcé par un matelot de même qualification.

Le conducteur du bateau doit être titulaire d'un certificat de capacité du groupe A prévu par le décret du 23 juillet 1991 susvisé. Une copie de ce certificat, qui est conservé en permanence à bord, figure au dossier de demande de dérogation.

Article 5


Dispositions relatives à l'exploitation et à l'entretien.

Pour obtenir la dérogation visée à l'article 1er, le propriétaire du bateau, son représentant ou son exploitant s'engage par écrit :

- à ne pas effectuer de trajet en mer autre que celui relatif à la desserte de « Port 2000 » décrite à l'article 1er du présent arrêté ;

- à requérir pour chaque voyage l'assistance d'un pilote de chacune des stations de pilotage maritime compétentes, sauf à ce que le conducteur soit lui-même doté d'une licence de patron-pilote, respectivement pour chaque station de pilotage ;

- à maintenir en place, de manière permanente et en état de fonctionnement, l'ensemble des équipements prescrits par la réglementation applicable, par les commissions de surveillance, par la commission régionale de sécurité et par les commissions de visite compétentes ;

- à consigner sur les registres de voyage en mer, avant chaque voyage en mer, les tirants d'eau, la stabilité (GM) et les conditions météorologiques ;

- à s'informer, ou à veiller à ce que le conducteur du bateau s'informe, avant de prendre la mer, des conditions de houle, de vent et de visibilité.

Une copie de ce document est conservée en permanence à bord.

Article 6


Inspection des navires.

Les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes sont habilités à constater à bord, à tout moment, le maintien en état des bateaux faisant l'objet de la dérogation prévue à l'article 1er du présent arrêté. Ils peuvent interdire l'appareillage du bateau pour les voyages en mer lorsque celui-ci ne répond pas ou ne répond plus aux prescriptions techniques définies à l'article 3 ci-dessus.

Article 7


Autres dispositions.

Le trajet en mer est réalisé d'une seule traite, sans mouillage, hors cas de force majeure. Exceptionnellement, lorsque les conditions de régulation du trafic maritime l'exigent, les bateaux fluviaux qui en font la demande peuvent être autorisés à mouiller sur décision de l'autorité portuaire compétente.

Le transit de nuit en mer n'est pas permis pendant une période de six mois à partir de la date de la première autorisation accordée.

Article 8


Dispositions disciplinaires et pénales.

Les bateaux fluviaux relevant du présent arrêté sont soumis, lorsqu'ils naviguent en mer, aux dispositions de la loi du 19 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

Article 9


Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mer

et des transports,

D. Bursaux