J.O. 234 du 9 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 19 septembre 2007 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac »


NOR : AGRP0762534A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, notamment son article 28 ;

Vu le règlement (CE) de la Commission no 1623/2000 du 25 juillet 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune vitivinicole en ce qui concerne les mécanismes de marché ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 407 ;

Vu l'arrêté du 1er février 2005 relatif au classement des variétés de vignes de raisin de cuve,

Arrêtent :


Article 1


Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Cognac », produits en 2007 au-delà d'un rendement de 10,62 hectolitres d'alcool pur par hectare éligible à la quantité normalement vinifiée déterminée par le décret du 14 décembre 1998 modifié susvisé, doivent être livrés à la distillation au plus tard le 15 juillet 2008, en vertu de l'article 28 du règlement (CE) no 1493/99 susvisé.

Toutefois, pour la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes », ce rendement est ramené au rendement annuel de l'appellation (soit 72 hl/ha à 10 % vol.).

Article 2


Toute quantité d'alcool pur comprise dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affectée, dans la déclaration d'affectation visée à l'article 4 du présent arrêté, à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes » est multipliée par un coefficient :

- égal à 0,753 pour les quantités revendiquées en vins de pays charentais dans la déclaration de récolte ;

- égal à 1,224 pour les autres destinations (soit 130 hl/ha à 10 % vol).

L'alcool pur correspondant à la majoration de rendement ne peut en aucun cas être affecté à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes ».

Article 3


L'alcool pur contenu dans les moûts et les vins visés aux articles 1er et 2 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes :

- pour les vins destinés à l'élaboration de cognac, en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;

- pour les moûts destinés à l'élaboration du pineau des Charentes, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;

- pour les moûts et vins destinés à une autre destination traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;

- pour les moûts et vins revendiqués en vin de pays charentais, sur la base d'un titre alcoométrique de 10 % vol.

Article 4


Au plus tard le 25 novembre 2007 et en vue du calcul des obligations visées à l'article 1er ci-dessus, tout producteur est tenu de fournir aux services de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration d'affectation de surface portant sur les superficies éligibles, au sens du décret du 14 décembre 1998 modifié susvisé, et comportant le volume correspondant de sa production destiné à l'élaboration d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée « Cognac » ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée « Pineau des Charentes ».

Cette déclaration est :

- soit déposée à la mairie du siège d'exploitation, en même temps que la déclaration de récolte ;

- soit directement envoyée au bureau national interprofessionnel du Cognac qui la transmet, après traitement, aux services de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 5


Pour les viticulteurs et pour les caves coopératives ayant respecté un rendement agronomique à la déclaration de récolte inférieur ou égal à 130 hl/ha, les quantités excédentaires produites au-delà des rendements visés aux articles précédents peuvent faire l'objet d'une vinification en vue de l'exportation avant le 15 juillet 2008 et sans restitution à destination d'un pays tiers à l'Union européenne ou d'une livraison à la distillation obligatoire visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/99 susvisé.

Un complément du prix minimal de 72,42 EUR par hectolitre d'alcool pur en puissance leur sera attribué pour cette livraison, dans la limite du volume maximal qui sera déterminé après exploitation de l'ensemble des états de mise en oeuvre, afin de respecter le prix moyen communautaire de 134 EUR par hectolitre d'alcool pur en puissance.

Tout négociant qui acquiert des moûts destinés après vinification à l'exportation vers les pays tiers doit effectuer celle-ci avant le 15 juillet 2008. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra livrer à la distillation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/99 susvisé la quantité de vins en cause avant le 15 juillet 2008. Le prix d'achat de ces vins est fixé à 134 EUR par hectolitre d'alcool pur en puissance.

Pour les viticulteurs et pour les caves coopératives n'ayant pas respecté ce rendement, les quantités excédentaires doivent être livrées sous forme de vin en totalité à la distillation obligatoire visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/99 susvisé au prix minimum de 72,42 EUR par hectolitre d'alcool pur en puissance.

Article 6


Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne.

Les documents d'accompagnement devront préciser « distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) no 1493/99 ».

Article 7


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 septembre 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

Le conseiller référendaire

à la Cour des comptes,

E. Allain

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

J. Fournel