J.O. 228 du 2 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1406 du 28 septembre 2007 portant création du Parc naturel marin d'Iroise


NOR : DEVN0750421D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 334-3 et R. 334-27 et suivants ;

Vu le décret no 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 2006 relatif à la conduite de la procédure de création d'un parc naturel marin en Iroise ;

Vu l'arrêté interpréfectoral du préfet du Finistère et du préfet maritime de l'Atlantique prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de création du parc naturel marin d'Iroise en date du 27 octobre 2006 ;

Vu les pièces afférentes à l'enquête publique, les résultats de l'enquête publique, le rapport et les conclusions de la commission d'enquête en date du 28 février 2007 ;

Vu les pièces afférentes à la consultation des personnes et organismes intéressés par le projet ;

Vu l'avis du préfet du Finistère et du préfet maritime de l'Atlantique en date du 8 mars 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 15 juin 2006 ;

Vu l'avis du conseil scientifique de l'Agence des aires marines protégées en date du 14 mars 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées en date du 15 mars 2007,

Décrète :



Chapitre Ier

Création et délimitation du Parc naturel marin d'Iroise


Article 1


Le caractère original de l'Iroise est lié notamment :

1° A la remarquable diversité des habitats marins et au caractère exceptionnel de certains d'entre eux, en terme de biodiversité et d'état de conservation ;

2° A l'existence d'espèces rares et menacées, notamment les colonies d'oiseaux de mer et de mammifères marins pour lesquelles l'Iroise est d'intérêt national et européen ;

3° A la productivité exceptionnelle du milieu marin, liée à des caractéristiques environnementales originales, favorables au renouvellement des ressources marines ;

4° Aux richesses halieutiques et à la qualité reconnue de la production par des communautés de pêcheurs engagées dans une démarche d'exploitation durable des ressources ;

5° A l'importance culturelle du patrimoine maritime notamment architectural et archéologique témoin d'une tradition maritime riche et ancienne.

Article 2


Il est créé à l'ouest du département du Finistère un parc naturel marin dénommé Parc naturel marin d'Iroise, défini par les limites suivantes :

Au nord : le parallèle 48° 31' de latitude nord ;

A l'ouest : la limite extérieure de la mer territoriale ;

A l'est : la limite terrestre du domaine public maritime et une ligne allant de la pointe du Grand Minou (commune de Locmaria-Plouzané) à la pointe des Capucins (commune de Roscanvel).

Au sud, une ligne reliant les points suivants :

- la limite communale entre les communes de Douarnenez et de Poullan-sur-Mer, point de coordonnées 48° 06' 28,83'' de latitude nord et 4° 22' 43,75'' de longitude ouest ;

- le point de coordonnées 48° 07' 03,30'' de latitude nord et 04° 23' 04,60'' de longitude ouest ;

- la bouée Basse jaune du Raz de coordonnées 48° 04' 40,80'' de latitude nord et 04° 42' 25,20'' de longitude ouest ;

- le point de coordonnées (passage du Trouzyard) 48° 02' 24'' de latitude nord et 4° 44' 49,20'' de longitude ouest ;

- le point de coordonnées 47° 59' 00,00'' de latitude nord et 4° 44' 49,20'' de longitude ouest ;

- le point de coordonnées 47° 59' 00,00'' de latitude nord et 5° 19' 06,15'' de longitude ouest.

Cet espace maritime comprend le sol, le sous-sol et la masse d'eau qui les recouvre.

Le domaine public des ports maritimes n'est pas classé dans le Parc naturel marin d'Iroise.


Chapitre II

Conseil de gestion du Parc naturel marin d'Iroise


Article 3


Le conseil de gestion est composé de :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le commandant de la zone maritime Atlantique ;

b) Le directeur régional de l'environnement de Bretagne ;

c) Le directeur régional des affaires maritimes de Bretagne ;

d) Le directeur départemental de l'équipement du Finistère ;

e) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Finistère ;

f) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Bretagne ;

2° Onze représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

a) Un représentant de la région Bretagne ;

b) Un représentant du département du Finistère ;

c) Un représentant de la commune d'Ile-Molène ;

d) Un représentant de la commune d'Ouessant ;

e) Un représentant de la commune d'Ile-de-Sein ;

f) Un représentant de la communauté urbaine Brest métropole océane ;

g) Deux représentants de la communauté de communes du pays d'Iroise ;

h) Un représentant de la communauté de communes de la presqu'île de Crozon ;

i) Un représentant de la communauté de communes du pays de Châteaulin et du Porzay ;

j) Un représentant de la communauté de communes du pays de Douarnenez ;

3° Un représentant du syndicat mixte chargé de la gestion du parc naturel régional d'Armorique ;

4° Douze représentants des organisations représentatives des professionnels :

a) Un représentant du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne ;

b) Un représentant de chacun des comités locaux des pêches et des élevages marins du Guilvinec, d'Audierne, de Douarnenez et du Nord-Finistère ;

c) Un représentant des pêcheurs des îles sur proposition du président du comité régional des pêches et des élevages marins de Bretagne ;

d) Un représentant de l'une des sections régionales conchylicoles de Bretagne sur proposition des sections concernées ;

e) Un représentant de la chambre d'agriculture du Finistère ;

f) Un représentant de la Chambre syndicale nationale des algues marines ;

g) Un représentant d'une chambre de commerce et d'industrie territorialement concernée ;

h) Un représentant du comité départemental du tourisme ;

i) Un représentant de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de Bretagne ;

5° Huit représentants des organisations d'usagers :

a) Un représentant de la Fédération française des pêcheurs en mer ;

b) Un représentant de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ;

c) Un représentant de la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France ;

d) Un représentant de l'association Nautisme en Finistère ;

e) Un représentant de l'Association pour la promotion des classes de mer en Bretagne ;

f) Un représentant d'une association insulaire des usagers de la mer désignée par les maires des communes d'Ile-Molène, d'Ouessant et d'Ile-de-Sein ;

g) Un représentant de la fédération départementale des chasseurs du Finistère ;

h) Un représentant d'une association locale d'usagers ;

6° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement :

a) Un représentant de l'association Bretagne vivante ;

b) Un représentant de l'association Eaux et rivières de Bretagne ;

7° Neuf personnalités qualifiées proposées par :

a) Océanopolis ;

b) L'association des îles du Ponant ;

c) L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

d) L'Institut universitaire européen de la mer ;

e) Le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux ;

f) Le Centre d'études et de valorisation des algues ;

g) L'organisme gestionnaire de la réserve naturelle nationale d'Iroise ;

h) Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

i) L'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 4


Le préfet du Finistère et le préfet maritime de l'Atlantique nomment, par arrêté conjoint, les membres du conseil de gestion mentionnés à l'article 3, le cas échéant, sur proposition des organes délibérants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnées aux 2° et 3°, ou sur proposition des personnes morales mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 7°. Ils désignent l'association mentionnée au h du 5° de l'article 3 et nomment son représentant.

Ils nomment, dans les mêmes conditions, un suppléant pour chacun des membres, à l'exception des personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article 3. Les personnalités qualifiées peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion.

Article 5


Le préfet du Finistère et le préfet maritime de l'Atlantique exercent les fonctions mentionnées à l'article R. 334-35 du code de l'environnement.


Chapitre III

Orientations de gestion du Parc naturel marin d'Iroise


Article 6


L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s'associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent, dans le respect des orientations de gestion suivantes :

1° Approfondissement et diffusion de la connaissance des écosystèmes marins ;

2° Maintien en bon état de conservation des populations des espèces protégées, rares ou menacées et de leurs habitats ;

3° Réduction des pollutions d'origine terrestre ainsi que du risque de pollutions maritimes et portuaires diffuses ou accidentelles ;

4° Maîtrise des activités d'extraction de matériaux ;

5° Exploitation durable des ressources halieutiques ;

6° Soutien de la pêche côtière professionnelle ;

7° Exploitation durable des champs d'algues ;

8° Soutien aux activités maritimes sur les îles afin d'y maintenir une population d'habitants permanents ;

9° Conservation et valorisation du patrimoine paysager, architectural, maritime et archéologique, notamment sous-marin, et des savoir-faire locaux ;

10° Développement raisonné des activités touristiques, nautiques et de loisirs, compatibles avec la protection des écosystèmes marins.

Article 7


Dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le conseil de gestion élabore le plan de gestion du parc naturel marin sur la base des orientations de gestion définies à l'article 6.

Le conseil de gestion fixe chaque année son programme d'actions.

Ce programme met en oeuvre les orientations de gestion et le plan de gestion.

Le chef d'état-major de la marine nationale est l'autorité militaire compétente pour vérifier la compatibilité du plan de gestion avec les missions confiées au ministère de la défense. A ce titre, il donne son accord préalable sur le plan de gestion, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 334-33 du code de l'environnement.

Une fois cet accord recueilli, le plan de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées en application de l'article R. 334-8 du code de l'environnement.


Chapitre IV

Dispositions finales


Article 8


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de la défense,

Hervé Morin