J.O. 227 du 30 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-1400 du 28 septembre 2007 relatif à la définition des besoins prioritaires de la population et aux mesures à prendre par les exploitants d'un service destiné au public lors de situations de crise, pris en application du I de l'article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004


NOR : IOCE0758390D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1332-1 et suivants ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 214-14 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 35, L. 35-1 et L. 35-2 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie, notamment son article 6 ;

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 36 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 48 et 54 ;

Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

Vu la loi no 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

Vu la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment le I de son article 6 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :


Article 1


Le caractère prioritaire des besoins de la population mentionnés au I de l'article 6 de la loi du 13 août 2004 susvisée se détermine en considération, d'une part, des objectifs de préservation de la vie humaine, de la santé publique, de la sécurité des personnes et des biens et, d'autre part, de la continuité des services publics.

Le niveau de satisfaction de ces besoins requis dans chaque cas est fixé en fonction de la vulnérabilité de certains groupes de populations, des caractéristiques du service ou du réseau concerné et du degré constaté de défaillance des installations destinées à répondre à ces besoins.

Article 2


Les critères de définition des populations vulnérables et le niveau spécifique de satisfaction de leurs besoins sont précisés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres en charge de la santé, de la sécurité civile et du service concerné.

Article 3


Pour assurer le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires définis à l'article 1er, les exploitants mentionnés au I de l'article 6 de la loi du 13 août 2004 susvisée prennent toutes mesures pour :

a) Protéger leurs installations contre les risques, agressions et menaces prévisibles ;

b) Alerter sans délai l'autorité compétente de l'imminence ou de la survenue d'une défaillance grave de leurs installations susceptible de porter atteinte à la continuité du service ;

c) Mettre en oeuvre les mesures demandées par le représentant de l'Etat dans le cadre du plan ORSEC et de ses dispositions spécifiques ;

d) Elaborer un plan interne de crise qui permet :

- de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, de la neutralisation ou de la destruction des installations ;

- d'assurer le plus rapidement possible une distribution adaptée du service permettant la satisfaction des besoins prioritaires susmentionnés ;

- de rétablir un fonctionnement normal du service dans des délais compatibles avec l'importance des populations concernées et tenant compte des dommages subis par les installations.

Une fois le fonctionnement normal du service rétabli, les exploitants et les opérateurs concernés prennent les mesures préventives et palliatives complémentaires que les enseignements tirés de la crise ont rendues nécessaires.

Article 4


Les exploitants et les opérateurs réalisent, à chaque révision du plan ORSEC, une étude des conditions dans lesquelles ils satisferont aux obligations fixées par le présent décret en fonction de l'évolution des risques et des menaces auxquels la population est exposée.

Cette étude prendra en compte notamment les dispositions définies au second alinéa de l'article 1er.

Elle est soumise pour avis à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération organisateur du service public ainsi qu'aux maires concernés au titre du pouvoir de police qu'ils détiennent en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et au représentant de l'Etat.

Les avis sont rendus dans un délai de trois mois.

Article 5


I. - Quelle que soit l'autorité délégataire de service, les obligations du présent décret, dont l'étude prévue à l'article 4, sont prises en compte dans les cahiers des charges ou contrats mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 6 de la loi du 13 août 2004 susvisée, dans une rubrique distincte.

II. - Pour les exploitants de services publics locaux, les obligations du présent décret, dont l'étude prévue à l'article 4, sont prises en compte dans les documents régissant le service, selon le mode de gestion choisi.

Lorsque la gestion est assurée en régie conformément aux dispositions de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, ces mesures sont définies dans le règlement intérieur du service mentionné à l'article L. 2221-3 du même code.

Lorsque la gestion est assurée par délégation de service public conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du même code, ces mesures sont définies dans le contrat ou le cahier des charges, lorsqu'il existe.

Ces mesures sont également reprises dans le règlement de service visant à définir les prestations assurées aux abonnés et les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires, lorsqu'il existe.

Article 6


La réglementation propre à chacun des services destinés au public concernés précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent décret.

Article 7


Lorsqu'en application des articles R. 1332-1 et suivants du code de la défense, un opérateur d'un service destiné au public tel que précisé au I de l'article 6 de la loi du 13 août 2004 susvisée fait déjà l'objet de prescriptions permettant de répondre aux obligations du présent décret, le représentant de l'Etat peut constater que tout ou partie des obligations du présent décret sont satisfaites.

Article 8


Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 9


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin