J.O. 226 du 29 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 septembre 2007 modifiant l'arrêté du 5 février 2007 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité


NOR : AGRG0766786A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'arrêté du 5 février 2007 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité ;

Vu l'avis de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments en date du 30 août 2007,

Arrêtent :


Article 1


Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé est rédigé comme suit :

« Les communes composant les zones à risque particulier prioritaires figurent en partie 1 de l'annexe 5 et les communes composant les zones à risque particulier complémentaires figurent en partie 2 de la même annexe. »

Article 2


L'article 6 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa du 1 (c) est rédigé comme suit :

« Dans les zones à risque particulier prioritaires, au niveau modéré : ».

II. - Le premier alinéa du 2 est rédigé comme suit :

« Les rassemblements d'oiseaux organisés à l'occasion des foires, marchés, expositions, concours ou diverses démonstrations publiques sont interdits dans les zones à risque particulier prioritaires dont la liste figure en partie 1 de l'annexe 5 à partir du niveau modéré du risque épizootique et sur l'ensemble du territoire métropolitain à partir du niveau élevé. »

III. - Le deuxième alinéa du 2 est rédigé comme suit :

« Quand l'interdiction des rassemblements ne touche que les zones à risque particulier prioritaires, la participation des oiseaux provenant d'élevages situés dans ces zones à des rassemblements ayant lieu sur le reste du territoire est interdite. »

Article 3


L'annexe 4 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé est remplacée par l'annexe A du présent arrêté.

Article 4


L'annexe 5 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé est remplacée par l'annexe B du présent arrêté.

Article 5


L'annexe 7 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé est remplacée par l'annexe C du présent arrêté.

Article 6


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la nature et des paysages,

J.-M. Michel





A N N E X E A

« ANNEXE 4 : MESURES DE PRÉVENTION DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES EN FONCTION DES NIVEAUX DE RISQUE »


Les mesures de prévention figurant à un niveau de risque sont également appliquées aux niveaux supérieurs.

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JO no 226 du 29/09/2007 texte numéro 27
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Le confinement d'un élevage implique un toit étanche et des parois latérales interdisant toute pénétration d'oiseaux et sans continuité avec le milieu extérieur par l'eau. Le jardin d'hiver avec toit étanche et paroi interdisant toute pénétration d'oiseaux sauvages est assimilé à un confinement.

La protection d'un élevage ou d'un lieu de détention d'oiseaux par des filets implique la pose de filets recouvrant l'ensemble du parcours auquel ont accès les oiseaux ; les filets et leurs supports ne doivent donner aucune possibilité aux oiseaux sauvages de se percher au-dessus des parcours ; en particulier les supports et poteaux peuvent être munis de pointes à leur face supérieure. Ces filets doivent interdire l'accès aux oiseaux sauvages de l'ensemble du plan d'eau mis éventuellement à disposition des oiseaux captifs. 2*



A N N E X E B

« ANNEXE 5 : LISTE DES COMMUNES COMPOSANT LES ZONES À RISQUE PARTICULIER »

Partie 1

Communes composant les zones à risque particulier prioritaires

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Partie 2

Communes composant les zones à risque particulier

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A N N E X E C


« ANNEXE 7 : GUIDE DE BONNES PRATIQUES SANITAIRES DESTINÉES À LIMITER L'INTRODUCTION ET LA DIFFUSION DU VIRUS INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE DANS LES ÉLEVAGES DE VOLAILLES ET EN PARTICULIER DANS CEUX POURVUS D'UN PARCOURS PLEIN AIR »


I. - Objectifs et champ d'application


Ce guide précise les « bonnes pratiques sanitaires » (1) visant à prévenir les risques d'introduction dans les élevages (2) de volailles du virus influenza de sous-type H5N1 hautement pathogène à partir des oiseaux sauvages par voie directe ou indirecte. Il a également pour objectif de prévenir les risques de diffusion du virus à l'intérieur de l'élevage et vers d'autres élevages dans le délai pendant lequel il n'a pas encore été détecté.

Il est destiné à être appliqué dans les élevages de volailles (3) plein air, c'est-à-dire les élevages non confinés et non protégés par des filets.

Cependant il précise grâce à la mention : « (Pour tout type d'élevage) » les pratiques recommandées dans les élevages de volailles autres que les basses-cours qui sont soumis à l'obligation de confinement ou de protection par des filets.

Il comprend deux groupes de pratiques (cf. le tableau récapitulatif figurant au chapitre VI) :

1. Le premier groupe de pratiques sanitaires est d'application obligatoire dès que le risque épizootique défini par le ministère de l'agriculture et de la pêche se situe au niveau négligeable 1 ou à l'un des niveaux plus élevés ;

2. Le deuxième groupe de pratiques sanitaires est d'application facultative lorsque le risque épizootique se situe à l'un des niveaux négligeables ou faible afin de permettre aux éleveurs de se préparer ; il est d'application obligatoire (sauf exceptions) dans les zones à risque particulier prioritaires lorsque le risque passe au niveau modéré, et sur tout le territoire lorsque le risque passe aux niveaux élevé ou très élevé.

Des dispositions particulières de protection et de surveillance sont imposées aux élevages situés dans les zones réglementées établies par arrêté préfectoral, lors de foyer d'influenza aviaire ou de cas d'infection de la faune sauvage ; elles ne figurent pas dans ce guide.


(1) Les « bonnes pratiques sanitaires » au sens du présent guide sont assimilables à ce qui est dénommé par ailleurs des mesures de biosécurité. (2) Le terme élevage au sens du présent guide est assimilable au terme exploitation d'élevage, lieu et installations destinées à l'élevage ou l'entretien d'animaux, excluant toute activité de transit. (3) Les volailles sont des oiseaux appartenant aux espèces dont la chair, ou les produits sont susceptibles d'être cédés en vue de la consommation, dont notamment : poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, oiseaux coureurs (ratites).

II. - Prérequis


L'application de ce guide de bonnes pratiques sanitaires, qui relève de la responsabilité du détenteur (4), complète la mise en oeuvre des dispositions déjà imposées par la réglementation existante, à savoir celles relatives : 1. à la déclaration de l'élevage en mairie ; 2. au registre d'élevage ; 3. aux installations classées (ou le cas échéant au règlement sanitaire départemental) ; 4. au bien-être animal ; 5. à la certification pour les échanges avec les pays étrangers ; 6. et à la lutte contre les infections à salmonelles.


(4) Le détenteur est assimilé à l'éleveur au sens du présent guide.

III. - Définitions


Zone d'élevage = zone comprenant un bâtiment d'élevage ou/et un parcours, un enclos ou une volière et leurs abords, où sont présentes des volailles.

Site d'élevage avicole = ensemble des différentes zones d'élevage existant sur le site de l'exploitation, pouvant s'étendre sur une partie ou sur la totalité de ce dernier, comprenant également les lieux de stockage des aliments, des litières, du matériel dédié à l'élevage des volailles ainsi que le bac d'équarrissage et le lieu de stockage des fientes et litières usagées. Il peut y avoir plusieurs sites d'élevage sur le site d'une exploitation si les zones d'élevage sont trop dispersées.

Abords : aire d'une largeur de 5 m entourant la zone d'élevage.

Aire bétonnée = zone bétonnée maintenue propre se trouvant devant l'entrée d'un bâtiment d'élevage, destinée exclusivement à déposer les litières neuves ou d'autres matériels à introduire dans les zones d'élevage et permettant de les préserver de toute souillure.


IV. - Premier groupe de pratiques sanitaires

obligatoires dès le niveau de risque épizootique négligeable 1


Protection de l'alimentation et de l'abreuvement des volailles :

L'approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de distributeurs disposés à l'extérieur et protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller (pour tout type d'élevage).

Une technique d'alimentation possible à l'extérieur d'un bâtiment est l'utilisation de trémies qui ne sont ouvertes que pendant les heures de repas.

Une technique d'abreuvement possible à l'extérieur d'un bâtiment est l'utilisation de pipettes.

Les aliments et les céréales sont stockés dans des silos dont le contenu est inaccessible aux oiseaux sauvages (couvercle fermé, pose de filets, etc.), et il n'y a pas de trace d'aliment sous les silos (absence de fuites, vigilance pendant la livraison) (pour tout type d'élevage).

L'utilisation d'eau de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d'élevage ainsi que pour l'abreuvement des oiseaux est interdite, sauf si elle est assainie par un traitement équivalent à un traitement de potabilisation (pour tout type d'élevage).

L'action de faucher, de plier ou de coucher des céréales cultivées sur les parcours est proscrite.

Conditions d'entrée des personnes dans la zone d'élevage appliquées dès le niveau faible :

Tout détenteur d'oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tout contact direct ou indirect avec les oiseaux vivant à l'état sauvage. Il doit également, lorsqu'il entre dans son élevage, porter une tenue vestimentaire et des chaussures exclusivement réservées à cet effet.


V. - Deuxième groupe de pratiques sanitaires


Ces pratiques sont d'application :

- facultative aux niveaux négligeables ou faible du risque épizootique sur tout le territoire métropolitain ;

- facultative au niveau modéré du risque sur tout le territoire métropolitain, excepté les zones à risque particulier ;

- obligatoire (sauf exception) :

- au niveau modéré dans les zones à risque particulier prioritaires et

- aux niveaux élevé ou très élevé sur tout le territoire.

Quoique facultatives, ces pratiques sont néanmoins recommandées aux niveaux négligeables et faible du risque épizootique afin d'en préparer l'application obligatoire aux niveaux plus élevés.

Identification et délimitation du site de l'élevage avicole et des différentes zones d'élevage (pour tout type d'élevage) :

La protection sanitaire commence dès l'entrée sur le site de l'élevage avicole. Les mesures de protection s'appliquent aux animaux, aux personnes et aux véhicules. La délimitation du site d'élevage doit être matérialisée (avec des chaînettes, des barrières ou du grillage, par exemple) pour permettre le contrôle des accès.

Chaque zone d'élevage doit être identifiée par une marque visible. Si celle-ci fait défaut, chaque zone d'élevage est identifiée sur le plan devant se trouver dans le registre d'élevage,

Contrôle de l'entrée des personnes dans le site d'élevage avicole (pour tout type d'élevage) :

Sas sanitaire : toute entrée de personnes (y compris l'éleveur) sur le site d'élevage doit se faire par un sas sanitaire.

Deux cas de figure sont possibles :

Soit chaque zone d'élevage dispose d'un sas sanitaire, local clos propre, rangé, nettoyé et désinfecté entre chaque bande, comportant :

- deux parties appelées zone « sale » (accès extérieur) et zone « propre » (accès intérieur), séparées, avec rappel visualisant la limite des deux parties ;

- un lavabo fonctionnel muni d'un savon et d'un essuie-main (papier jetable de préférence) ;

- un sol non poreux dans le sas ou un autre revêtement permettant une même qualité de nettoyage et de désinfection du sol ;

- une tenue spécifique de l'éleveur pour l'élevage avicole (chaussures propres dédiées au bâtiment et vêtements dédiés) ;

- une poubelle ;

- au moins deux portemanteaux ;

- des pédisacs et tenues pour les visiteurs.

Soit l'éleveur met en place un local sanitaire central répondant aux mêmes critères que le sas sanitaire tel que décrit ci-dessus, excepté le fait qu'il ne peut comporter qu'un seul accès. Les personnes, lors du trajet entre ce local et les différentes zones d'élevage, gardent leurs chaussures et ne les changent qu'à l'entrée dans chaque zone d'élevage.

Cependant, chaque bâtiment de plus de 150 m² doit disposer d'un sas dont le sol est non poreux ou constitué d'un autre revêtement permettant une même qualité de nettoyage et de désinfection des sols ; il peut comporter un pédiluve ou tout autre moyen de désinfection des chaussures, un stockage de vêtements, de chaussures et de pédisacs dédiés au bâtiment ; ce sas doit être totalement isolé de l'intérieur du bâtiment et du parcours. Il doit être propre et rangé et il est nettoyé et désinfecté entre chaque bande.

Remarque : en cas d'utilisation de pédiluve, celui-ci doit être employé de manière à être efficace. Un système préalable de nettoyage doit être disponible et la solution désinfectante du pédiluve doit être maintenue propre et renouvelée tous les deux jours.

Seules les personnes indispensables pénètrent dans les zones d'élevage. Elles doivent être enregistrées dans le registre d'élevage.

L'éleveur doit changer de tenue complète avant de rentrer dans site d'élevage lorsqu'il revient d'une activité en lien avec un milieu naturel humide (chasse, pêche, entretien étangs, etc.).

Contrôle de l'entrée des animaux dans le site d'élevage avicole (pour tout type d'élevage) :

Aucun animal domestique autre que les volailles concernées ne peut pénétrer à l'intérieur des zones d'élevages occupées par les volailles. Aucun animal domestique ne divague à l'intérieur du site d'élevage.

Contrôle des véhicules et matériels provenant de l'extérieur du site d'élevage (pour tout type d'élevage) :

Une zone de parking est prévue à l'extérieur du site d'élevage.

Seuls pénètrent dans le site d'élevage les véhicules indispensables.

Des zones de circulation doivent être prévues à l'intérieur du site d'élevage.

Les véhicules extérieurs ne pénètrent pas à l'intérieur des zones d'élevage, sauf si leurs roues sont nettoyées et désinfectées à l'entrée et à la sortie des parcours.

Le camion d'équarrissage n'entre pas à l'intérieur du site d'élevage.

Le détenteur exige de son partenaire en charge de la livraison ou de l'enlèvement des volailles le nettoyage et la désinfection des camions et de leur matériel entre chaque tournée. Les caisses, cages ou emballages servant au transport des volailles vivantes ou des oeufs doivent être à usage unique ou composés de matériaux nettoyables et désinfectables.

L'éleveur détenteur des volailles doit encourager ses partenaires qui introduisent ou enlèvent les oiseaux vivants à éviter les trajets multi-élevages des camions de transfert d'animaux. Dans le cas contraire, ces trajets doivent être réalisés de façon à minorer les risques sanitaires : commencer la tournée par les élevages pour lesquels l'enlèvement n'est pas total afin de limiter le risque de contamination croisée.

Le matériel devant servir à l'élevage avicole et qui provient de l'extérieur (en particulier suite à un emprunt ou une utilisation commune avec une autre exploitation avicole) doit avoir été nettoyé et désinfecté avant son introduction sur le site d'élevage avicole.

Cas particulier des ateliers de pondeuses :

Le détenteur exige de son partenaire en charge de l'enlèvement des oeufs le nettoyage et la désinfection quotidienne des camions de ramassage des oeufs.

Abords des parcours et des bâtiments et aire bétonnée :

Les abords des bâtiments et des parcours sont dégagés et propres : absence de zones boueuses, fauchés ou désherbage régulier, absence de matériel vétuste inutilisé, pas de trace d'aliment sous les silos d'aliment (pour tout type d'élevage).

Les bâtiments fixes de plus de 150 m² disposent d'une aire bétonnée qui est nettoyée et désinfectée après chaque opération salissante (enlèvement, lavage du matériel) (pour tout type d'élevage).

Quand il s'agit de bâtiment fixe, un aménagement doit être prévu devant les trappes de sortie des volailles sous l'auvent afin de préserver la propreté du bâtiment et empêcher l'apparition de zones humides ou boueuses (trottoir, caillebotis, ou autre dispositif de drainage, gravier ou galets...), il doit être nettoyé lors des vides sanitaires.

Des gouttières sont opérationnelles au-dessus des trappes.

Parcours (quand ils ne sont pas protégés intégralement par des filets) :

Les parcours sont clôturés afin d'empêcher toute sortie de volailles au-delà de leurs limites.

La surface du parcours par volaille est limitée à 2 m² au maximum, sauf pour les volailles AOC de la Bresse, pour lesquelles elle est limitée à 15 m² pour les poulets, poulardes et chapons et 20 m² pour les dindes, et pour les canards destinés au gibier de repeuplement, pour lesquels elle est limitée à 10 m².

Les volailles (excepté les canards prêts à gaver et les oies reproductrices) n'ont pas accès aux parcours durant la nuit.

Une clôture doit être mise en place instaurant une distance minimale de 20 m entre la clôture du parcours et les points d'eau naturels ou les cours d'eau.

Le silo d'alimentation est exclu du périmètre du parcours.

Les parcours (excepté ceux des élevages de palmipèdes destinés au repeuplement du gibier) ne comportent pas de trou d'eau et a fortiori de toute mare ou plan d'eau.

Ils sont propres et dégagés : absence de débris, détritus, tas de bois ou fumier, de matériel ou d'herbe haute en présence des volailles.

Ils sont fauchés lors des vides sanitaires.

En cas de présence d'arbres fruitiers sur les parcours, les fruits sont cueillis ou ramassés sans retard. Les systèmes d'effarouchement sont mis en place dès qu'ils ont été validés :

- dans les élevages de canards PAG qui restent sur les parcours la nuit ; et

- dans les élevages AOC de volailles de Bresse dont le parcours est situé à moins de 50 m d'un point d'eau de plus de 1 000 m².

Les élevages de gibier non confinés et non protégés par des filets, disposant d'un accès à des points d'eau sont soumis à une surveillance particulière (cf. chapitre relatif à la surveillance).

Nettoyage/désinfection des bâtiments et des abords (pour tout type d'élevage). Il faut au préalable :

- que les soubassements des bâtiments de plus de 150 m² soient recouverts d'un enduit lisse permettant un nettoyage et une désinfection efficaces sur tout le périmètre intérieur du bâtiment d'une hauteur de 30 à 40 cm ; et

- que le plan de nettoyage et de désinfection soit écrit sous forme d'un document disponible.

Il faut ensuite :

- réaliser un nettoyage/désinfection des bâtiments, des abords et du matériel entre chaque bande avec des désinfectants homologués et utilisés à la concentration homologuée. Ils doivent être réalisés le plus tôt possible et au plus tard dans les 7 jours après l'enlèvement de la bande. La durée du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de désinfection doit permettre un assèchement complet (14 jours au minimum) ;

- au moment du vide sanitaire entre chaque bande, épandre un désinfectant pour le sol (chaux vive par exemple) sur les abords du bâtiment, principalement au niveau des aires de circulation (silos, portail, sas) et sur le devant de la zone de parcours ;

- enregistrer les interventions de nettoyage et désinfection.

Il faut également mettre en place un plan de dératisation pour l'ensemble du site de l'élevage (sans oublier la zone de stockage de la paille) (pratique recommandée et obligatoire quel que soit le niveau de risque épizootique).

Cas particulier des ateliers de pondeuses :

En élevage de pondeuses, la salle de stockage des oeufs et tous les locaux auxquels les chauffeurs ont accès doivent être nettoyés et désinfectés après chacun de leur passage.

Un plan de désinsectisation est mis en place pour chaque bâtiment (pratique recommandée et non obligatoire quel que soit le niveau de risque épizootique).

Litière (pour tout type d'élevage) :

La litière neuve est stockée en bâtiment fermé ou avec une protection empêchant le contact avec les oiseaux sauvages.

Lors de la première mise en place de la litière neuve et lors des apports en cours de bande, aucune boue de l'extérieur de la zone d'élevage ne doit être introduite (en particulier par les roues du tracteur, d'autres outils ou les bottes des opérateurs).

La litière de la bande précédente est stockée le plus loin possible des zones d'élevage du site et des sites voisins et en aucun cas sur le parcours, et n'entre d'aucune manière en contact avec la bande suivante.

Ramassage quotidien et stockage des volailles mortes (pour tout type d'élevage) :

Le ramassage des volailles mortes est réalisé au moins une fois par jour.

Conserver les cadavres dans une enceinte à température négative (ex. : congélateur), puis les déposer dans un bac d'équarrissage étanche en périphérie du site d'élevage. Le bac et ses abords doivent être nettoyés et désinfectés régulièrement.

Présence de basse-cour ou de palmipèdes sur le site d'élevage (pour tout type d'élevage) :

Toute basse-cour présente sur le site d'élevage est considérée comme une zone d'élevage particulière.

Lorsque sur un site d'élevage donné coexistent une basse-cour ou un élevage de palmipèdes et d'autres volailles, les zones d'élevage de la basse-cour ou des palmipèdes sont séparées des autres zones d'élevage par des dispositifs permettant d'éviter tout contact direct entre oiseaux (bâtiments séparés, enclos ou parcours non contigus) et l'éleveur doit limiter les contacts indirects lorsqu'il passe d'une zone à l'autre au moins par un lavage des mains, un changement de vêtements et de chaussures.

Conduite en bandes et vides sanitaires (pour tout type d'élevage) :

La bande unique est imposée dans chaque zone d'élevage (excepté l'éventuelle basse-cour).

La bande unique est fortement recommandée sur l'ensemble du site d'élevage de manière à pouvoir réaliser des vides sanitaires réguliers sur l'ensemble du site (pratique recommandée et non obligatoire quel que soit le niveau de risque épizootique).

De manière à protéger les animaux les plus sensibles, hiérarchiser les risques sanitaires liés aux interventions de l'éleveur (planification des interventions des animaux les plus jeunes aux plus âgés (pratique recommandée et non obligatoire quel que soit le niveau de risque épizootique).

Surveillance des volailles par l'éleveur et mise en oeuvre des critères d'alerte (pour tout type d'élevage) :

L'éleveur procède à une surveillance quotidienne de chacune des zones d'élevage pour déceler l'apparition de symptômes ou la présence de cadavres de volailles et éventuellement d'oiseaux sauvages sur les parcours.

Il déclare sans délai au vétérinaire :

- pour tous les élevages, tout comportement anormal et inexpliqué des oiseaux ou tout signe de maladie grave ;

- pour les troupeaux de plus de 1 000 volailles :

- toute mortalité supérieure à 4 % (2 % pour les palmipèdes) au cours d'une journée, ou mortalité en progression sur 2 jours suivant les seuils indiqués dans le tableau figurant en annexe du présent guide ;

- toute baisse de plus de 50 % sur une journée ou de plus de 25 % par jour sur 3 jours consécutifs de la consommation d'eau ou d'aliment ;

- toute baisse de plus de 15 % sur une journée ou de plus de 5 % par jour sur 3 jours consécutifs de la ponte.

Le vétérinaire fait part sans délai de son diagnostic à l'éleveur qui l'inscrit dans le registre d'élevage. En cas de suspicion d'influenza aviaire, le vétérinaire en avertit immédiatement le DDSV.

Surveillance particulière des palmipèdes destinés au repeuplement de gibier, qui disposent d'un accès à un plan d'eau (lorsque le guide de bonnes pratiques est d'application obligatoire) :

Les élevages de palmipèdes destinés au repeuplement de gibier qui disposent d'un accès à un plan d'eau sont soumis à la surveillance suivante : une visite vétérinaire à la charge de l'éleveur une fois tous les 15 jours et une recherche virologique (avec prise en charge par les pouvoirs publics) suivant le protocole retenu pour les oiseaux sauvages trouvés morts sur tout palmipède de l'élevage retrouvé mort.



VI. - Evaluation et contrôle de l'application des bonnes pratiques sanitaires

dans les élevages avec parcours plein air


Tableau récapitulatif :

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JO no 226 du 29/09/2007 texte numéro 27
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Evaluation et contrôle de l'application des pratiques prévues par le guide :

Des contrôles sont réalisés de manière aléatoire par les agents de la direction départementale des services vétérinaires.

Evaluation effectuée par le vétérinaire lors de sa visite dont la fréquence est précisée dans le tableau précédent :

- l'éleveur est tenu de faire évaluer l'application des pratiques prévues par le guide par son vétérinaire lors d'une visite intitulée « visite vétérinaire d'inspection sanitaire des volailles et d'évaluation des mesures de biosécurité » ;

- elle a lieu à l'initiative et à la charge de l'éleveur et est réalisée par le vétérinaire de son choix ;

- en ce qui concerne les élevages situés dans les zones à risque particulier définies par arrêté ministériel, elle doit être renouvelée une fois par mois ;

- en ce qui concerne les élevages non situés en zone à risque particulier, elle a lieu une fois dans le mois qui suit la publication de l'arrêté qui l'impose en niveau de risque élevé et mensuellement en niveau de risque très élevé ;

- le vétérinaire produit à l'issue de sa visite un compte rendu de visite formalisé grâce à une fiche de visite type qu'il remet à l'éleveur et dont il envoie immédiatement une copie au directeur départemental des services vétérinaires ;

- les visites sont pratiquées dès lors que les volailles sont en âge de sortir des bâtiments, la première visite doit être effectuée le mois qui suit la parution de l'arrêté ministériel qui l'impose ; elle peut néanmoins avoir lieu dans le mois qui suit la date de la première sortie des volailles.