J.O. 225 du 28 septembre 2007
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Décision n° 2007-0681 du 24 juillet 2007 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des installations de faible portée dans la bande 2 400-2 483,5 MHz
NOR : ARTL0700098S
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1998/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification 2007/170/F ;
Vu la directive 1999/5 /CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;
Vu la directive 2002/20 /CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, et notamment son article 5.1 ;
Vu la décision 2006/771/CE de la Commission des Communautés européennes du 9 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée ;
Vu la décision ERC/DEC(01)08 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications du 12 mars 2001 relative aux dispositifs de détection de mouvement et d'alerte dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;
Vu la recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relative à l'utilisation des appareils de faible portée, et notamment ses annexes 1, 4, 6 et 11 ;
Vu les normes ENI 300 440 et EN 300 761 de l'Institut européen des normes en télécommunication (ETSI) ;
Vu la décision no 2002-1087 du 28 novembre 2002 attribuant des fréquences pour des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;
Vu la décision no 2002-1088 du 28 novembre 2002 fixant les conditions d'utilisation des installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ;
Vu la décision no 2003-1224 du 18 novembre 2003 modifiant la décision no 2002-1087 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°) et L. 42 ;
Vu le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu le courrier du ministère de la défense en date du 18 octobre 2006 ;
Vu les arrêtés des 25 mars 2004, 8 septembre 2005, 9 décembre 2005, 26 juin 2006 et 18 janvier 2007 relatifs au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 20 février 2007 ;
Après en avoir délibéré le 24 juillet 2007,
Sur le cadre juridique :
L'article 5.1 de la directive 2002/20 /CE permet aux Etats membres, quand le risque de brouillage préjudiciable est négligeable, de ne pas recourir à un système d'autorisations individuelles.
Dans ce cadre, l'article L. 33-3 (1°) du code des postes et communications électroniques met en place un régime de liberté d'établissement des installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur.
Les appareils de faible portée non spécifiques, les dispositifs de détection de mouvement et d'alerte, les systèmes d'identification automatique de véhicules ferroviaires (AVI) ainsi que les dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) sont des installations émettant à faible puissance.
L'utilisation de ces installations ne nécessite pas d'attribution individuelle de fréquences et rentre bien dans le champ d'application du régime défini par l'article L. 33-3 (1°). C'est pourquoi l'Autorité, en application de ses compétences établies dans ce domaine par l'article L. 36-6 (3° et 4°), précise les règles concernant les conditions d'utilisation des fréquences identifiées pour ces installations.
Sur le nouveau cadre réglementaire applicable à certaines catégories d'installations de faible puissance dans la bande 2 400-2 483,5 MHz :
La décision ERC/DEC(01)08 et la recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications fixent les conditions techniques préconisées au niveau européen pour l'utilisation de la bande 2 400-2 483,5 MHz par les appareils de faible portée non spécifiques, les dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID), les systèmes d'identification automatique de véhicules ferroviaires (AVI) ainsi que par les dispositifs de détection de mouvement et d'alerte.
L'Autorité a mis partiellement en oeuvre ces textes au niveau national par les décisions n°s 2002-1087, 2002-1088 et 2003-1224. Le ministère de la défense, par un courrier du 18 octobre, lève les restrictions qui s'appliquaient jusqu'à présent en Guyane et à la Réunion dans la bande 2 400-2 420 MHz pour les dispositifs de faible portée. Il est dès lors possible de poursuivre la mise en oeuvre des annexes 1 et 6 de la recommandation ERC/REC/70-03 relatives respectivement aux appareils de faible portée non spécifiques et aux dispositifs de détection de mouvement et d'alerte. La présente décision fixe l'utilisation dans la bande 2 400-2 483,5 MHz des installations précisées ci-dessus en intégrant cette évolution.
Ces installations doivent, en application de l'article 3.2 de la directive 1999/5 /CE, satisfaire à des exigences essentielles. La norme EN 300 440 de l'Institut européen des normes en télécommunication (ETSI), notamment, peut être utilisée à cet effet pour ce qui concerne les appareils de faible portée non spécifiques, les dispositifs d'identification par radiofréquences (RFID) et les dispositifs de détection de mouvement et d'alerte. Les systèmes automatiques d'identification de véhicules ferroviaires (AVI) peuvent quant à eux se référer à la norme EN 300 761.
Conformément aux directives 1998/34/CE et 1999/5/CE susvisées, les interfaces radioélectriques définies dans cette décision sont notifiées à la Commission,
Décide :
Article 1
La présente décision vise à fixer les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour des installations de faible portée dans la bande 2 400-2 483,5 MHz.Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par :
- « appareil de faible portée non spécifique » tout émetteur radioélectrique transmettant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles sur une courte distance et à un faible niveau de puissance, tel qu'un instrument de télémétrie, une télécommande, un système d'alarme, et plus généralement tout type de dispositif de transmission de données ;
- « dispositif d'identification par radiofréquences (RFID) » tout dispositif destiné, entre autres, à localiser et à identifier des articles en recourant à un système radioélectrique consistant, d'une part, en des dispositifs montés sur les articles et, d'autre part, en des unités émettrices/réceptrices qui activent les étiquettes et obtiennent des données en retour.Article 3
Les installations de faible portée sont établies librement dans les bandes de fréquences identifiées pour cet usage sous réserve de conformité à la présente décision. Aucune garantie de protection contre les brouillages n'est accordée à ces systèmes. De plus, ces systèmes ne doivent en aucun cas causer de brouillage aux affectataires des bandes de fréquences concernées au titre du tableau national de répartition des bandes de fréquences.Article 4
Le tableau ci-dessous fixe les conditions techniques d'utilisation des différents types d'installations de faible puissance concernés par la présente décision :
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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 225 du 28/09/2007 texte numéro 100
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où « PIRE » désigne la puissance isotrope rayonnée équivalente.Article 5
Les décisions n°s 2002-1087, 2002-1088 et 2003-1224 de l'Autorité de régulation des télécommunications sont abrogées.Article 6
Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui, après homologation par le ministre chargé des communications électroniques, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juillet 2007.
Le président,
P. Champsaur