J.O. 222 du 25 septembre 2007
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Arrêté du 18 septembre 2007 relatif aux solutions viscoélastiques d'acide hyaluronique pour injection intra-articulaire, de haut poids moléculaire (supérieur à 0,5 million de daltons), inscrites au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
NOR : SJSS0765915A
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1 à L. 165-5 et R. 165-1 à R. 165-30,
Arrêtent :
Article 1
Au titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, section 6, dans la rubrique « Solution viscoélastique d'acide hyaluronique pour injection intra-articulaire, de haut poids moléculaire (supérieur à 0,5 million de daltons) », le paragraphe :
« La prise en charge est assurée exclusivement :
- pour les patients atteints de gonarthrose, après échec des antalgiques et échec ou intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ;
- dans la limite d'un traitement (composé de trois injections à une semaine d'intervalle) maximum par an et par genou.
Sa prise en charge est subordonnée :
- à la prescription et à la réalisation de l'injection intra-articulaire soit par un rhumatologue, soit par un chirurgien orthopédique, soit par un médecin de médecine physique et de réadaptation ;
- à la description des conditions d'utilisation et de prise en charge sur la notice du produit.
La prise en charge est assurée pour un conditionnement de trois seringues contenant chacune une dose minimale d'acide hyaluronique supérieure à 15 mg.
Elle est assurée pour les solutions viscoélastiques suivantes : »
est remplacé par :
« La prise en charge est assurée exclusivement :
- pour les patients atteints de gonarthrose, après échec des antalgiques et échec ou intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ;
- dans la limite d'un traitement composé de trois injections à une semaine d'intervalle maximum par an et par genou ou d'une seule injection par an et par genou selon le produit.
Sa prise en charge est subordonnée :
- à la prescription et à la réalisation de l'injection intra-articulaire soit par un rhumatologue, soit par un chirurgien orthopédique, soit par un médecin de médecine physique et de réadaptation ;
- à la description des conditions d'utilisation et de prise en charge sur la notice du produit.
La prise en charge est assurée pour un conditionnement d'une boîte d'une ou trois seringues, chaque seringue contenant une dose minimale d'acide hyaluronique supérieure à 15 mg.
Elle est assurée pour les solutions viscoélastiques suivantes : »Article 2
Le présent arrêté prend effet à compter du treizième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel.Article 3
Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 septembre 2007.
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
J.-P. Vinquant
La chargée de l'intérim
des fonctions de sous-directrice
de la politique des pratiques
et produits de santé,
D. Golinelli
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur
du financement
du système de soins,
J.-P. Vinquant