J.O. 205 du 5 septembre 2007
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Décision du 24 août 2007 relative à l'emploi de la technique d'« odorologie canine » appliquée à la détection des explosifs dans les expéditions de fret aérien
NOR : DEVA0764080S
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et notamment le point 6.3.1 b (iv) de son annexe ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien, modifié par l'arrêté du 2 novembre 2006 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien, notamment ses articles 7-1, 33 à 36, 53 et 94 ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 2006 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance ;
Vu la décision du 5 janvier 2007 relative à la mise en oeuvre d'équipes cynotechniques pour la détection des explosifs dans le cadre des mesures de sûreté du transport aérien ;
Vu la décision du 11 mai 2007 relative aux mesures de sûreté mises en oeuvre dans le cadre de la sécurisation des expéditions destinées à être embarquées à bord des aéronefs ;
Vu le rapport du service technique de l'aviation civile du 29 mai 2007,
Décide :
Article 1
La présente décision a pour objet de fixer le cadre d'utilisation du recours à la technique d'« odorologie canine » pour la vérification physique de sûreté des expéditions de fret au titre des articles 53 ou 94 de l'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé.Article 2
La technique d'« odorologie canine » consiste à faire analyser par des chiens de recherche d'explosifs un échantillon d'air prélevé dans une expédition de fret.Article 3
La technique d'« odorologie canine » est applicable pour :
- les expéditions d'un volume maximal de 3 m³ ; et
- les expéditions contenues dans des contenants tôlés ou bâchés d'un volume maximum de 101 m³,
sous réserve du respect des exigences définies dans les documents suivants :
a) Méthodologie de prévalidation par le donneur d'ordre ou l'entreprise opérant pour son compte des chiens de recherche d'explosifs par odorologie : document no 2005-05 STAC/SE/EXPLO. Ce document n'est diffusé qu'aux personnes ayant justifié du besoin d'en connaître.
b) Protocole de contrôle initial des performances de la technique de recherche d'explosifs par odorologie : document no 2005-06 STAC/SE/EXPLO. Ce document est classifié « confidentiel défense » et n'est consultable que par les personnes dûment habilitées, ayant justifié du besoin d'en connaître, dans les locaux du service technique de l'aviation civile.
c) Méthodologie de suivi des performances de la technique de recherche d'explosifs par odorologie : document no 2005-07 STAC/SE/EXPLO. Ce document n'est diffusé qu'aux personnes ayant justifié du besoin d'en connaître.
A des fins de contrôle par les services de l'Etat, les salles dans lesquelles les chiens opèrent sont pourvues d'un dispositif de vidéosurveillance permettant un enregistrement et une consultation sur une période de 120 heures au minimum et répondant aux normes techniques de l'arrêté du 26 septembre 2006 susvisé.Article 4
L'emploi de cette technique par une société est subordonné à la détention d'une décision individuelle du ministre chargé de l'aviation civile, délivrée après instruction des services de la direction générale de l'aviation civile. Cette décision ne peut être accordée qu'à une société détentrice d'un agrément d'« agent habilité » au titre de l'article L. 321-7 du code de l'aviation civile.
Pendant la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 et sans préjudice des actions de contrôle des services de l'Etat, cette décision individuelle est subordonnée à l'acceptation par la société d'une campagne de tests non annoncée par semestre, conduite avec le concours du service technique de l'aviation civile. Ces campagnes peuvent conduire à modifier les documents visés à l'article 2, ainsi que les termes de la décision individuelle.
La décision individuelle fixe les modalités d'emploi de cette technique ainsi que des restrictions pouvant s'appliquer au titre de l'article 7-1 de l'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé. Ces modalités précisent notamment :
- la procédure de collecte des échantillons d'air ;
- la procédure de recherche par des équipes cynotechniques ;
- les conditions d'entraînement et de suivi des performances des chiens ;
- les obligations en termes de formation initiale et continue de l'équipe cynotechnique.
La décision individuelle peut être suspendue ou retirée en cas de manquement constaté au respect des modalités d'emploi précitées ou lorsque la société bénéficiaire de cette décision individuelle constitue, par ses pratiques, un frein aux progrès en matière de sûreté, notamment par des entraves à la libre concurrence.Article 5
La condition relative à la détention d'un agrément « agent habilité » mentionnée au premier alinéa de l'article 4 et le dernier alinéa de l'article 3 sont applicables à compter du 1er novembre 2007.Article 6
Est abrogée la décision du 11 décembre 2006 relative à la détection des explosifs dans les expéditions de fret aérien d'un volume maximal de 3 m³.Article 7
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
D. Lallement