J.O. 201 du 31 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Avis aux fabricants, distributeurs et utilisateurs de produits phytopharmaceutiques contenant les substances aldicarbe, fomesafen, métoxuron, hexazinone, naptalame, promethryne, bromacile, terbacile, diethion, chlorfenvinphos, metobromuron, methidathion, pretilachlore, acide chloro-4-phénoxyacétique [4-CPA], chlorure d'alkyl dimethyl benzyl ammonium et imazamethabenz


NOR : AGRG0764186V



Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 253-1 à L. 253-17 du code rural relatifs à la mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole, en application des décisions et règlements de la Commission et/ou du Conseil cités ci-après, les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives aldicarbe, fomesafen, metoxuron, hexazinone, naptalame, promethryne, bromacile, terbacile, diethion, chlorfenvinphos, metobromuron, methidathion, pretilachlore, acide chloro-4-phénoxyacétique [4-CPA], chlorure d'alkyl dimethyl benzyl ammonium et imazamethabenz, ayant bénéficié du maintien de leurs autorisations pour les usages cités ci-après ne pourront plus être utilisés au-delà du 31 décembre 2007.

Les délais à la distribution sont fixés comme suit :

Substance active aldicarbe :

Vu la décision du Conseil no 2003/199/CE du 18 mars 2003 concernant la non-inscription de l'aldicarbe à l'annexe I de la directive 91/414 /CEE et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ; et

Vu l'avis aux détenteurs d'autorisation de mise sur le marché, aux distributeurs et aux utilisateurs de produits phytopharmaceutiques contenant de l'aldicarbe du 18 avril 2003,

Le délai à la distribution est fixé au 30 avril 2007 pour les produits contenant la substance active aldicarbe et ayant bénéficié du maintien de leurs autorisations, pour les usages sur betterave sucrière.

Le délai à la distribution est fixé au 31 octobre 2007 pour les produits contenant la substance active aldicarbe et ayant bénéficié du maintien de leurs autorisations, pour les usages sur vigne.

Substances actives hexazinone, naptalame, bromacile, terbacile, diethion, metobromuron, fomesafen, chlorfenvinphos, promethryne ou metoxuron :

Vu le règlement no 1336/2003 de la Commission du 25 juillet 2003, modifiant le règlement (CE) no 2076/2002 en ce qui concerne le maintien de l'utilisation des substances énumérées à l'annexe II ; et

Vu l'avis du 18 août 2002 aux fabricants, distributeurs et utilisateurs de produits phytopharmaceutiques visés par le décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, complété par l'avis du 26 mars 2004 aux fabricants, distributeurs et utilisateurs de produits phytopharmaceutiques visés par le décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques,

Le délai à la distribution est fixé au 30 juin 2007 pour les produits contenant les substances actives hexazinone, naptalame, bromacile, terbacile, diethion, ou metobromuron et ayant bénéficié du maintien de leurs autorisations, pour les usages cités ci-dessous.

Le délai à la distribution est fixé au 31 août 2007 pour les produits contenant les substances actives fomesafen, chlorfenvinphos, promethryne ou metoxuron et ayant bénéficié du maintien de leurs autorisations, pour les usages cités ci-dessous :

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JO no 201 du 31/08/2007 texte numéro 116
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Substances actives methidathion et pretilachlore :

Vu la décision no 2004/129/CE de la Commission du 30 janvier 2004 concernant la non-inclusion de certaines substances actives à l'annexe I de la directive 91/414 /CEE du Conseil, ainsi que le retrait des autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances ; et

Vu l'avis au Journal officiel du 24 mars 2004 aux fabricants, distributeurs et utilisateurs de produits antiparasitaires visés à l'article L. 253-1 du code rural,

Le délai à la distribution est fixé au 30 juin 2007 pour les produits contenant les substances actives methidathion ou pretilachlore et ayant bénéficié du maintien de leurs autorisations, pour les usages suivants :

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Substance active acide chloro-4-phénoxyacétique (4-CPA) :

Vu le règlement no 1765/2004 de la Commission du 13 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 2076/2002 en ce qui concerne le maintien de l'utilisation de substances énumérées à l'annexe II,

Le délai à la distribution est fixé au 30 juin 2007 pour les produits contenant la substance active acide chloro-4-phénoxyacétique (4-CPA) et ayant bénéficié du maintien de leurs autorisations, pour les usages suivants :

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JO no 201 du 31/08/2007 texte numéro 116
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Substances actives chlorure d'alkyl dimethyl benzyl ammonium et imazamethabenz :

Vu le règlement no 1335/2005 de la Commission du 12 août 2005 modifiant le règlement (CE) no 2076/2002 et les décisions 2002/928/CE, 2004/129/CE, 2004/140/CE, 2004/247/CE et 2005/303/CE en ce qui concerne la période visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 /CEE du Conseil et le maintien de l'utilisation de certaines substances non énumérées à son annexe I ; et

Vu l'avis du 4 mai 2006 aux fabricants, distributeurs et utilisateurs de produits phytopharmaceutiques contenant du dichlorophène ou de l'imazamethabenz,

Le délai à la distribution est fixé au 30 juin 2007 pour les produits contenant les substances actives chlorure d'alkyl dimethyl benzyl ammonium ou imazamethabenz et ayant bénéficié du maintien de leurs autorisations, pour les usages suivants :

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JO no 201 du 31/08/2007 texte numéro 116
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Les décisions individuelles de retrait d'autorisation de mise sur le marché de chaque produit sont notifiées aux sociétés détentrices le cas échéant.

Les spécialités concernées, détenues par les distributeurs après la date limite de commercialisation, et par les utilisateurs après la date limite d'utilisation, sont des déchets. Le détenteur de ces déchets est responsable de leur élimination et est tenu de procéder à leur élimination conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement.