J.O. 190 du 18 août 2007
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Décision du 27 juillet 2007 portant attribution des nouveaux droits de trafic disponibles entre Paris et Tel-Aviv (Israël)
NOR : DEVA0761728S
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CE) no 847/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil concernant la négociation et la mise en oeuvre d'accords relatifs à des services aériens entre les Etats membres et les pays tiers ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 2007 relatif à l'autorisation d'exploitation des services aériens réguliers entre la France et les pays situés hors de l'Union européenne par des transporteurs aériens communautaires établis en France ;
Vu les nouveaux droits de trafic disponibles entre Paris et Tel-Aviv (Israël), ayant fait l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française le 31 mars 2007 ;
Vu la demande de la compagnie New Axis Airways d'obtention de ces nouveaux droits, déposée auprès de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) le 5 avril 2007 et complétée par courrier du 26 avril 2007 ;
Vu la demande de la compagnie Corsair d'obtention de ces nouveaux droits, déposée auprès de la DGAC le 12 avril 2007 et complétée par courrier du 27 avril 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande du 6 juin 2007 sur la capacité opérationnelle et financière de ces compagnies à exploiter les services envisagés ;
Vu l'audition de ces compagnies par la DGAC le 7 juin 2007 ;
Vu le projet de décision publié le 6 juillet 2007 sur le site internet de la DGAC ;
Vu les observations de la compagnie New Axis Airways sur ce projet, transmises par courrier du 17 juillet 2007 ;
Considérant que, en ce qui concerne les critères principaux prévus à l'article 7 de l'arrêté du 22 janvier 2007 précité :
I. - L'offre de Corsair est meilleure au regard des critères suivants :
- politique tarifaire : compte tenu d'un prix moyen du billet et d'un prix d'appel aller-retour en classe économique pour les billets commercialisés individuellement auprès du public sensiblement inférieurs à ceux de New Axis Airways ;
- qualité du service : compte tenu notamment de la configuration biclasse des appareils exploités à partir de fin mars 2008 ;
- contribution à l'offre d'un niveau satisfaisant de concurrence : compte tenu du caractère de réel nouvel entrant de Corsair tandis que New Axis Airways reprendrait, dans le cadre d'un partenariat avec un opérateur déjà présent, une partie du trafic aujourd'hui desservi par cet opérateur ;
- garanties offertes en matière de pérennité d'exploitation : compte tenu de l'important soutien de l'actionnaire de Corsair et de la part respective, en moyens affectés et en chiffre d'affaires, de l'exploitation de la liaison par rapport à l'activité actuelle de chacune des deux compagnies ;
II. - L'offre de New Axis Airways est meilleure au regard des critères suivants :
- satisfaction de la demande de transport aérien : compte tenu en particulier du nombre de fréquences hebdomadaires proposées et des jours et horaires d'exploitation prévus, bien que sur le plan du fret l'offre de Corsair soit supérieure ;
- développement des correspondances offertes aux passagers : compte tenu des correspondances offertes par cette compagnie à Tel-Aviv vers Eilat ;
III. - Les deux offres étant équivalentes au regard des critères suivants :
- date prévue du début de l'exploitation : octobre 2007 pour New Axis Airways et le 1er novembre 2007 pour Corsair ;
- développement de la part de marché du pavillon communautaire : compte tenu du nombre de sièges vendus individuellement par les deux compagnies candidates ;
- performances environnementales des appareils : compte tenu des performances globalement comparables des appareils mis en oeuvre sur la liaison ;
Considérant que compte tenu des qualités respectives des deux offres vis-à-vis, notamment, des critères de politique tarifaire, de contribution à l'offre d'un niveau satisfaisant de concurrence, de garanties offertes en matière de pérennité d'exploitation et de satisfaction de la demande de transport aérien, pour lesquels les deux offres sont significativement différentes, l'offre de la compagnie Corsair se révèle comme globalement meilleure ;
Considérant qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner les critères subsidiaires prévus à l'article 7 de l'arrêté susmentionné,
Décide :
Article 1
La compagnie Corsair est retenue pour l'exploitation des nouveaux services aériens réguliers de passagers, de courrier et de fret entre Paris et Tel-Aviv.Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2007.
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur général des ponts et chaussées,
P.-Y. Bissauge