J.O. 190 du 18 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 août 2007 modifiant l'arrêté du 22 août 2002 relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte


NOR : AGRG0763269A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;

Vu l'arrêté du 22 août 2002 modifié relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte ;

Vu l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural ;

Considérant que l'installation de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte en France causerait des préjudices graves en particulier à la filière maïs et qu'il convient de mettre en oeuvre des mesures d'éradication en cas de découverte de cet insecte sur le territoire national,

Arrête :


Article 1


L'article 6 de l'arrêté du 22 août 2002 susvisé est remplacé par :

« Art. 6. - La zone focus fait l'objet des mesures de lutte suivantes :

- interdiction de transport en dehors de cette zone de plantes de maïs ou partie de plantes à l'état frais (y compris broyée) entre le 1er juin et le 30 septembre de l'année de découverte du foyer. La définition de ladite période peut faire l'objet de dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte ;

- interdiction de déplacement de terre en dehors de cette zone ;

- obligation de nettoyage à l'intérieur de la zone focus du matériel agricole quittant cette zone ;

- interdiction de récolte du maïs grain ou du maïs ensilage avant le 1er octobre de l'année de découverte du foyer. La définition de ladite date peut faire l'objet de dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte ;

- obligation de rotation culturale de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant trois années consécutives sur une parcelle donnée ;

- obligation de destruction précoce mécanique ou chimique des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante ;

- obligation de contrôle maximal des graminées adventices dans les cultures d'été les trois années suivant la découverte de la contamination, suivant les préconisations de la DRAF/SRPV ;

- obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte de la contamination et contre les larves et les adultes l'année suivante, selon les préconisations de la DRAF/SRPV ;

- en application de l'article 13-I de l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, la présente lutte à l'aide d'insecticides est effectuée au voisinage des points d'eau définis par cet arrêté jusqu'à la dernière rangée de maïs incluse. »

Article 2


L'article 7 du même arrêté est remplacé par :

« Art. 7. - La zone de sécurité fait l'objet des mesures de lutte suivantes :

- obligation, sauf dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte, d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte du foyer, suivant les préconisations de la DRAF/SRPV ;

- obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les larves et les adultes l'année suivant la découverte du foyer, suivant les préconisations de la DRAF/SRPV ;

- en application de l'article 13-I de l'arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, la présente lutte à l'aide d'insecticides est effectuée au voisinage des points d'eau définis par cet arrêté jusqu'à la dernière rangée de maïs incluse ;

- obligation de rotation culturale de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée ;

- obligation de destruction précoce mécanique ou chimique des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante. »

Article 3


Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 août 2007.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe,

M. Eloit