J.O. 189 du 17 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 24 juillet 2007 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)


NOR : DEFH0762036A



Le ministre de la défense,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 8, 11 (deuxième alinéa) et 11 bis ;

Vu le décret no 2007-800 du 11 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 portant création du comité technique paritaire central de l'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM),

Arrête :


Article 1


Une consultation du personnel de l'établissement public administratif Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), désigné ci-après sous le sigle SHOM, est organisée, dans les conditions fixées aux articles 11 (deuxième alinéa) et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire central du SHOM.

La date de cette consultation est fixée par décision du directeur général du SHOM.

Article 2


Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires, les ouvriers de l'Etat et les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat d'une durée minimale de six mois, exerçant leurs fonctions au sein du SHOM à la date de la consultation, ainsi que les agents qui y sont détachés ou mis à disposition.

Sont également électeurs les personnels en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé maternité, en congé d'adoption ou en congé parental.

En revanche, les agents en cessation anticipée d'activité ou en congé sans rémunération ne sont pas électeurs.

Article 3


La liste des électeurs, arrêtée par le directeur général du SHOM, est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Mention est faite sur la liste électorale des agents appelés à voter par correspondance.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de la date de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur général du SHOM statue sans délai sur les réclamations.

Article 4


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin dans les conditions énoncées à l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.

La date et les conditions d'organisation de ce second scrutin sont fixées par décision du directeur général du SHOM.

Article 5


Les actes de candidature doivent être déposés auprès du directeur général du SHOM ou adressés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les dépôts de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

La date de clôture des candidatures est fixée par décision du directeur général du SHOM. Elle intervient six semaines au moins avant la date du scrutin.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions, à une date fixée par décision du directeur général du SHOM.

Article 6


Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les deux jours ouvrables qui suivent la date de clôture de dépôt des candidatures.

Le directeur général remet, dans le même délai, aux délégués des autres organisations syndicales ayant fait acte de candidature une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de leur candidature.

Article 7


Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général du SHOM. Le bureau se prononce sur les difficultés rencontrées pendant les opérations électorales, constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 8


Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général du SHOM ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 9


Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs qui exercent leurs fonctions au siège de l'établissement votent directement à l'urne. Dans les autres cas, les électeurs voteront par correspondance dans les conditions fixées à l'article 10 du présent arrêté.

Le scrutin a lieu à bulletin secret et sous enveloppe. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire central du SHOM.

Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par le SHOM pourront être utilisés pour le scrutin.

Pour les agents votant à l'urne, les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service. L'électeur doit insérer son bulletin de vote dans une enveloppe (dite enveloppe no 1) ne portant aucun signe extérieur. Il dépose cette enveloppe dans l'urne et appose sa signature sur la liste d'émargement.

Article 10


Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :

Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège de l'établissement ou qui se trouvent en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée ainsi que ceux empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre le jour du scrutin au bureau de vote central.

La liste des agents admis à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par le directeur général du SHOM.

Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Ils peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

Ces délais ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe fermée sans être cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) portant la mention « consultation électorale » qu'il adresse par voie postale au bureau de vote central.

L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 11


A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal :

- les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;

- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 12


Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.

Article 13


Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins non conformes au modèle fourni par l'administration, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 14


Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence. Il détermine ensuite le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire central. Chaque organisation syndicale s'étant présentée a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote central établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.

Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Article 15


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général du SHOM puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 16


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre de la défense détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central du SHOM ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Article 17


Le directeur général du SHOM est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 2007.

Pour le ministre et par délégation :


Le directeur des ressources humaines

du ministère de la défense,

J. Roudière