J.O. 186 du 12 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes


NOR : MAEF0760489D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention relative à la délivrance gratuite et à la dispense de légalisation des expéditions d'actes de l'état civil du 26 septembre 1957, ensemble le décret no 59-1018 du 26 août 1959 ;

Vu la convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers faite à La Haye le 5 octobre 1961, ensemble le décret no 65-57 du 22 janvier 1965 ;

Vu la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ensemble le décret no 71-288 du 29 mars 1971 ;

Vu la convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques et consulaires signée à Londres le 7 juin 1968, ensemble le décret no 70-997 du 23 octobre 1970 ;

Vu la convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil signée à Vienne le 8 septembre 1976, ensemble le décret no 87-288 du 21 avril 1987 ;

Vu la convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents relatifs à l'état civil signée à Athènes le 15 septembre 1977, ensemble le décret no 82-666 du 22 juillet 1982 ;

Vu la convention relative à la suppression de la légalisation d'actes dans les Etats membres des communautés européennes faite à Bruxelles le 25 mai 1987, ensemble le décret no 92-383 du 1er avril 1992 ;

Vu le code civil, notamment ses articles 73 et 155 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-30 et R. 2122-8 ;

Vu le décret no 46-2390 du 23 octobre 1946 relatif aux attributions des consuls en matière de procédure, modifié par le décret no 65-283 du 12 avril 1965 ;

Vu le décret no 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives et suppression de la fiche d'état civil, notamment son article 2,

Décrète :


Article 1


Sous réserve des stipulations de la convention du 26 septembre 1957, de la convention du 5 octobre 1961, de la convention européenne du 7 juin 1968, de la convention du 8 septembre 1976, de la convention du 15 septembre 1977 et de la convention du 25 mai 1987 susvisées ainsi que des accords bilatéraux signés par la France, le ministre des affaires étrangères, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire procèdent à la légalisation au sens de l'article 2 des actes publics et des actes sous seing privé dans les conditions prévues au présent décret.

Article 2


La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 3


I. - Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er :

- les expéditions des décisions des juridictions judiciaires ou administratives, les actes émanant de ces juridictions et des ministères publics institués auprès d'elles ;

- les actes établis par les greffiers ;

- les actes établis par les huissiers de justice ;

- les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;

- les actes établis par les autorités administratives ;

- les actes notariés ;

- les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.

II. - Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par des agents diplomatiques et consulaires.

Article 4


I. - Les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics :

1° Emanant d'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;

2° Emanant d'une autorité de l'Etat de résidence :

- destinés à être produits en France ;

- destinés à être produits devant un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire français ;

3° Emanant des agents diplomatiques et consulaires étrangers dans leur Etat de résidence :

- destinés à être produits en France ;

- destinés à être produits devant un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire français.

II. - Le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics :

1° Emanant d'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;

2° De façon exceptionnelle, émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.

Article 5


Les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes sous seing privé dont le signataire, ayant sa résidence habituelle dans leur circonscription consulaire ou y séjournant temporairement :

1° A la nationalité française ;

2° Est étranger et doit produire cet acte en France ou devant un ambassadeur ou un chef de poste consulaire français ;

3° Quelle que soit sa nationalité, représente une entreprise inscrite au registre national du commerce et des sociétés en France ou toute autre personne morale de droit privé ayant son siège en France.

Article 6


La légalisation de l'acte sous seing privé ne peut être faite qu'en présence de son signataire.

Article 7


Pour être légalisés, les actes publics et les actes sous seing privé doivent être rédigés en français ou, à défaut, être accompagnés d'une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l'Etat de résidence.

Article 8


Pour l'exercice des attributions prévues au présent décret, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent déléguer leur signature, sous leur responsabilité :

- à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité et ayant la qualité de fonctionnaire ;

- aux consuls honoraires de nationalité française de leur circonscription consulaire.

Le nom du ou des agents ou du ou des consuls honoraires ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux de l'ambassade ou du poste consulaire, en un lieu accessible au public.

Article 9


Le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté :

- confier tout ou partie des attributions prévues à l'article 4-II à un ou plusieurs agents de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France ayant la qualité de fonctionnaire ;

- autoriser un ou plusieurs ambassadeurs ou chefs de poste consulaire à exercer tout ou partie des attributions prévues aux articles 4-I et 5 au titre d'une ou plusieurs autres circonscriptions consulaires ;

- préciser les conditions d'application du présent décret.

Article 10


I. - A l'article 1er du décret du 23 octobre 1946 susvisé, les mots : « légalisations, traductions et » sont supprimés.

II. - Le deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 23 octobre 1946 susvisé est supprimé.

III. - Les articles 3, 4 et 6 du décret du 23 octobre 1946 susvisé sont abrogés.

Article 11


Le ministre des affaires étrangères et européennes et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 août 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati