J.O. 181 du 7 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 portant dispositions particulières applicables aux corps de catégorie B de la filière socio-éducative de la fonction publique hospitalière


NOR : SJSH0757527D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 93-652 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 93-653 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des conseillers en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 93-654 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des animateurs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 93-655 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 93-656 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des éducateurs de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 93-657 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat et à l'exercice de la profession d'assistant de service social ;

Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :



Chapitre 1er

Dispositions relatives au statut particulier du corps des assistants socio-éducatifs

de la fonction publique hospitalière


Article 1


Le décret no 93-652 du 26 mars 1993 visé ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Pour l'emploi d'assistant de service social, aux titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ou aux ressortissants de la Communauté européenne titulaires de la capacité à exercer prévue à l'article 9 du décret no 2004-533 du 11 juin 2004 relatif au diplôme d'Etat et à l'exercice de la profession d'assistant de service social ;

« 2° Pour l'emploi d'éducateur spécialisé, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou aux titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »

2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les agents nommés dans le corps des assistants socio-éducatifs sont classés selon les dispositions prévues par le décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, sous réserve du bénéfice des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret ainsi que, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 8 du présent décret. »

3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les assistants de service social recrutés à compter de la date de publication du décret no 2007-1190 du 3 août 2007 portant dispositions particulières applicables aux corps de catégorie B de la filière socio-éducative de la fonction publique hospitalière bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social lors de leur nomination dans le corps.

« Les éducateurs spécialisés recrutés à compter de la date de publication du décret no 2007-1190 du 3 août 2007 bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé lors de leur nomination dans le corps.

« Il en est de même des candidats titulaires de diplômes reconnus équivalents par la commission instituée par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

« Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »

4° L'article 10, qui devient l'article 8, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »

5° L'article 7-1 est abrogé.


Chapitre 2

Dispositions relatives au statut particulier du corps des conseillers

en économie sociale et familiale de la fonction publique hospitalière


Article 2


Le décret no 93-653 du 26 mars 1993 visé ci-dessus est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 3 est complété par les mots suivants : « ou aux titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences aux conditions de diplôme requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ».

2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les agents nommés dans le corps des conseillers en économie sociale et familiale sont classés selon les dispositions prévues par le décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sous réserve du bénéfice des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret. »

3° L'article 10, qui devient l'article 7, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité ».

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »

4° Les articles 7-1 et 8 sont abrogés.


Chapitre 3

Dispositions relatives au statut particulier

du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière


Article 3


Le décret no 93-654 du 26 mars 1993 visé ci-dessus est ainsi modifié :

1° Il est ajouté à l'article 2 un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions en qualité d'animateur socioculturel ou d'animateur sportif : »

2° Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les animateurs sont recrutés par concours sur titres organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination et ouverts :

« 1° Pour l'emploi d'animateur socioculturel, aux titulaires du diplôme d'Etat aux fonctions d'animateur (DEFA) ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), spécialité animation sociale ou du brevet d'Etat d'animateur technicien de la jeunesse et de l'éducation populaire (BEATEP), spécialité activités sociales-vie locale ;

« 2° Pour l'emploi d'animateur sportif, aux titulaires des spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) délivrées par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative et figurant dans l'arrêté du 16 décembre 2004 ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES).

« Peuvent être candidats, outre les titulaires des diplômes ci-dessus énumérés, les titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »

3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les agents nommés dans le corps des animateurs sont classés selon les dispositions prévues par le décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sous réserve du bénéfice des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret. »

4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement privé de soins ou dans un établissement social ou médico-social privé, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une bonification d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient de la possession des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »

5° Les articles 7-1 et 8 sont abrogés.


Chapitre 4

Dispositions relatives au statut particulier

du corps des éducateurs techniques spécialisés de la fonction publique hospitalière


Article 4


Le décret no 93-655 du 26 mars 1993 visé ci-dessus est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les éducateurs techniques spécialisés sont recrutés par concours sur titres ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé. Peuvent être candidats, outre les titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé, les titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »

2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les agents nommés dans le corps des éducateurs techniques spécialisés sont classés selon les dispositions prévues par le décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sous réserve du bénéfice des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret, et, le cas échéant, de celles prévues à l'article 8 du présent décret. »

3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les éducateurs techniques spécialisés recrutés à compter de la date de publication du décret no 2007-1190 du 3 août 2007 bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé lors de leur nomination dans le corps.

« Il en est de même des candidats titulaires de diplômes reconnus équivalents par la commission instituée par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

« Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »

4° L'article 10, qui devient l'article 8, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité ».

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »

5° I. - Au titre IV (Avancement), les articles 11 et 12 deviennent les articles 9 et 11.

II. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le corps des éducateurs techniques spécialisés comprend le grade d'éducateur technique spécialisé de classe normale comportant dix échelons et le grade d'éducateur technique spécialisé de classe supérieure comportant sept échelons.

« Dans le grade d'éducateur technique spécialisé de classe normale, l'ancienneté moyenne est de un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 5e échelon, de trois ans du 6e au 8e échelon et de quatre ans dans le 9e échelon.

« Dans le grade d'éducateur technique spécialisé de classe supérieure, l'ancienneté moyenne est de deux ans dans les deux premiers échelons, de trois ans du 3e au 5e échelon et de quatre ans dans le 6e échelon. »

III. - Il est inséré au même titre un article 10 nouveau ainsi rédigé :

« Art. 10. - Peuvent être nommés au grade d'éducateur technique spécialisé de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux éducateurs techniques spécialisés de classe normale ou d'un agent lorsque cette condition n'est pas applicable, les éducateurs techniques spécialisés de classe normale ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans le présent corps. »

IV. - Au même titre, l'article 13 devient l'article 12.

6° I. - Au titre VI (Dispositions transitoires), il est inséré un article 13 nouveau ainsi rédigé :

« Art. 13. - Les éducateurs techniques spécialisés en fonction à la date de publication du décret no 2007-1190 du 3 août 2007 sont reclassés conformément au tableau suivant :


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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 181 du 07/08/2007 texte numéro 33
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« Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps d'éducateur technique spécialisé d'un indice au moins égal.

7° L'article 7-1 est abrogé.


Chapitre 5

Dispositions relatives au statut particulier du corps des éducateurs

de jeunes enfants de la fonction publique hospitalière


Article 5


Le décret no 93-656 du 26 mars 1993 visé ci-dessus est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les éducateurs de jeunes enfants sont recrutés par concours sur titres organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination et réservé aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants. Peuvent être candidats, outre les titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, les titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »



2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les agents nommés dans le corps des éducateurs de jeunes enfants sont classés selon les dispositions prévues par le décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, sous réserve du bénéfice des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret et, le cas échéant, de celles prévues à l'article 8 du présent décret. »

3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - Les éducateurs de jeunes enfants recrutés à compter de la date de publication du décret no 2007-1190 du 3 août 2007 bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants lors de leur nomination dans le corps.

« Il en est de même des candidats titulaires de diplômes reconnus équivalents par la commission instituée par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

« Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »

4° L'article 9, qui devient l'article 8, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité ».

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »

5° I. - Au titre IV (Avancement), les articles 10 à 12 deviennent les articles 9 à 11.

II. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le corps des éducateurs de jeunes enfants comprend deux grades : la classe normale comportant dix échelons, la classe supérieure comportant sept échelons.

« Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 5e échelon, de trois ans du 6e au 8e échelon et de quatre ans dans le 9e échelon.

« Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans du 3e au 5e échelon et de quatre ans dans le 6e échelon. »

6° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Peuvent être nommés au grade d'éducateur de jeunes enfants de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux éducateurs de jeunes enfants de classe normale ou d'un agent lorsque cette condition n'est pas applicable, les éducateurs de jeunes enfants de classe normale ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans ce corps. »

7° I. - L'article 13 devient l'article 12.

II. - Il est inséré au titre VI (Dispositions transitoires), un article 13 nouveau ainsi rédigé :

« Art. 13. - Les éducateurs de jeunes enfants en fonction à la date de publication du décret no 2007-1190 du 3 août 2007 sont reclassés conformément au tableau suivant :


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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 181 du 07/08/2007 texte numéro 33
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8° L'article 7-1 est abrogé.


Chapitre 6

Dispositions relatives au statut particulier du corps

des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière


Article 6


Le décret no 93-657 du 26 mars 1993 visé ci-dessus est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article 3 est complété par les dispositions suivantes : « ou les titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »

2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les agents nommés dans le corps des moniteurs-éducateurs sont classés selon les dispositions prévues par le décret no 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sous réserve du bénéfice des dispositions prévues à l'article 7 du présent décret. »

3° L'article 9, qui devient l'article 7, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « moitié » est remplacé par le mot : « totalité. »

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »

4° Les articles 7-1 et 8 sont abrogés.

Article 7


La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 août 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini