J.O. 178 du 3 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures


NOR : DEVX0757181D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la convention révisée pour la navigation du Rhin signée à Mannheim le 17 octobre 1868 ;

Vu la directive 2006/87 /CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714 /CEE du Conseil, modifiée par la directive 2006/137 /CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 ;

Vu la loi no 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 9 ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;

Vu le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la modification des limites de l'inscription maritime ;

Vu le décret no 54-668 du 11 juin 1954 déterminant, en exécution du décret-loi du 17 juin 1938, les conditions d'application de la réglementation de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer ;

Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de police de la navigation intérieure, modifié par le décret no 77-330 du 28 mars 1977 ;

Vu le décret no 90-43 du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public ;

Vu le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le décret no 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret no 2007-139 du 1er février 2007 ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale en date du 4 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,



TITRE Ier

CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS

ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

Chapitre Ier

Champ d'application


Article 1


Sont soumis aux dispositions du présent décret, dès lors qu'ils circulent ou stationnent sur les eaux intérieures nationales :

1° Les bateaux de marchandises ;

2° Les bateaux à passagers ;

3° Les bateaux de plaisance ;

4° Les engins flottants ;

5° Les établissements flottants.

Article 2


Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :

1° Les navires de mer circulant ou stationnant entre la limite transversale de la mer et, en amont, le premier obstacle à la navigation de ces navires déterminé en application du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé ;

2° Les navires de mer circulant temporairement en amont de ce premier obstacle à la navigation et munis :

a) D'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou à une convention équivalente, d'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ou à une convention équivalente et d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) qui atteste de la conformité à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) ;

b) Dans le cas de navires à passagers ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article , d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu de la directive 98/18 /CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;

c) Dans le cas de navires de plaisance ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article , d'un titre de navigation maritime pour les navires français ou d'un certificat du pays dont ils battent pavillon ;

3° Les bateaux militaires ;

4° Les matériels flottants.

Article 3


Pour l'application du présent décret, les eaux intérieures nationales sont classées en cinq zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R, par un arrêté du ministre chargé des transports.

Dans les zones 1 et 2, la délivrance des titres de navigation peut être assortie de prescriptions renforcées ; dans les zones 3 et 4, la délivrance des titres de navigation peut être assortie de prescriptions allégées. La zone R est celle dans laquelle la convention révisée pour la navigation du Rhin est applicable.


Chapitre II

Définitions


Article 4


I. - Pour l'application du présent décret, les termes ci-après ont le sens suivant :

1° Bâtiment : bateau ou engin flottant ;

2° Bateau : construction flottante motorisée ou non motorisée, destinée exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les eaux intérieures ;

3° Engin flottant : construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grue, drague, sonnette, élévateur ;

4° Etablissement flottant : construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée telle que dock, embarcadère, hangar pour bateaux, restaurant, construction flottante à usage privé ;

5° Matériel flottant : radeau ou construction, assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant ;

6° Remorqueur : bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ;

7° Pousseur : bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé ;

8° Convoi : convoi poussé ou convoi remorqué ou formation à couple ;

9° Automoteur : bateau de marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion ;

10° Bateau de service : bateau attaché au service d'une administration, destiné au transport de personnel ou au transport, à la manipulation ou au stockage de matériel ou d'avitaillement ;

11° Longueur : longueur maximale de la coque, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la longueur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;

12° Largeur : largeur maximale de la coque, mesurée à l'extérieur du bordé, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la largeur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;

13° Tirant d'eau : distance verticale entre le point le plus bas de la coque à l'arête inférieure des tôles de fond ou de la quille et le plan de flottaison qui correspond à l'enfoncement maximal auquel le bâtiment est autorisé à naviguer ;

14° Usage privé : utilisation par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel, celui de ses employés ou des personnes invitées à titre individuel.

II. - Pour l'application du présent décret, un bateau appartient à l'une des catégories définies ci-après :

1° Bateau de marchandises : pousseur, remorqueur ou bateau destiné à transporter, à manipuler ou à stocker des biens ;

2° Bateau de plaisance : bateau à usage privé, quel qu'en soit le type ou le mode de propulsion, destiné à être utilisé notamment à des fins de loisir, de sport, ou de formation à la navigation de plaisance ;

3° Bateau à passagers : bateau, autre qu'un bateau de plaisance, construit et aménagé pour transporter ou recevoir à son bord des personnes ne faisant partie ni de l'équipage ni du personnel de bord.


Chapitre III

Principes généraux


Article 5


I. - Tout bâtiment ou établissement flottant, naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures mentionnées à l'article 3, est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent décret ou d'un titre équivalent mentionné au premier alinéa de l'article 14 ou à l'article 15.

II. - Le titre de navigation atteste que les prescriptions techniques définies notamment par arrêtés du ministre chargé des transports sont respectées.

III. - S'agissant des bateaux ou des établissements flottants recevant du public, l'application du présent décret ne dispense pas de l'application des dispositions du décret du 9 janvier 1990 susvisé.

Article 6


Pour l'application du présent décret, l'autorité compétente pour délivrer le titre de navigation est le préfet du département dans lequel le service instructeur a son siège.

Le nombre et la compétence territoriale des services instructeurs sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports.

Article 7


Le titre de navigation est constitué par un certificat communautaire pour :

1° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ;

2° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;

3° Les engins flottants ;

4° Les remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser ou à mener à couple les bâtiments visés aux trois alinéas précédents ;

5° Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.

Article 8


I. - Le titre de navigation est constitué par un certificat de bateau pour :

1° Les bâtiments mentionnés à l'article 7 qui naviguent sur les eaux intérieures non reliées par voie d'eau intérieure aux eaux intérieures des autres Etats membres de la Communauté européenne, dont la liste est dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;

2° Les bâtiments ne relevant pas du champ d'application de l'article 7 du présent décret, à l'exception des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes.

II. - Le propriétaire d'un bâtiment relevant du présent article ou son représentant peut cependant demander à se voir délivrer un certificat communautaire.

Article 9


Pour les établissements flottants, le titre de navigation est appelé certificat d'établissement flottant.



TITRE II


DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BATEAUX DE MARCHANDISES, AUX BATEAUX À PASSAGERS, AUX ENGINS FLOTTANTS ET AUX ÉTABLISSEMENTS FLOTTANTS


Chapitre Ier

Titres de navigation

Section 1

Durée de validité du titre de navigation


Article 10


I. - La durée maximale de validité du titre de navigation pour les bâtiments et établissements autres que ceux relevant du titre III du présent décret est limitée à :

1° Cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ;

2° Cinq ans pour les autres bâtiments, à l'exception des bâtiments neufs pour lesquels cette durée est portée à dix ans ;

3° Dix ans pour les établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé de moins de 20 mètres, pour lesquels cette durée est illimitée sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports, pour des motifs de sécurité des biens et des personnes.

II. - L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité plus courte pour des motifs de sécurité des biens et des personnes dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports.


Section 2

Titre provisoire de navigation


Article 11


I. - L'autorité compétente peut délivrer, dans les conditions prévues par la directive 2006/87 /CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714 /CEE du Conseil, un titre provisoire de navigation.

II. - Les cas donnant lieu à la délivrance d'un titre provisoire, le contenu de ce titre, sa durée de validité ainsi que son modèle sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.


Section 3

Prolongation du titre de navigation


Article 12


Sur demande motivée du propriétaire du bâtiment ou de l'établissement flottant, ou de son représentant, l'autorité compétente peut accorder à titre exceptionnel une ou plusieurs prolongation de validité du titre de navigation sans visite pour une durée maximale cumulée de six mois selon les prescriptions de la directive du 12 décembre 2006 susvisée, précisées par arrêté du ministre chargé des transports.


Section 4

Prescriptions complémentaires ou allègements


Article 13


I. - Tout bâtiment titulaire d'un certificat communautaire répond à des prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur les eaux intérieures nationales des zones 1 et 2.

II. - Tout bâtiment titulaire d'un certificat communautaire peut bénéficier de prescriptions techniques allégées pour naviguer exclusivement sur les eaux intérieures nationales des zones 3 et 4.

III. - Les prescriptions techniques visées aux I et II sont définies dans le respect des dispositions de la directive du 12 décembre 2006 susvisée par arrêté du ministre chargé des transports. L'application du régime des I et II à des bâtiments munis d'un titre autre qu'un certificat communautaire est subordonnée à la délivrance d'un certificat communautaire supplémentaire portant sur ces prescriptions.


Section 5

Equivalences


Article 14


Un bâtiment muni d'un titre de navigation délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin peut naviguer sur les eaux intérieures nationales.

Toutefois, il est muni d'un certificat communautaire supplémentaire :

1° Pour naviguer sur les eaux intérieures des zones 1 et 2, compte tenu des prescriptions techniques complémentaires prévues au I de l'article 13 ;

2° Pour bénéficier des allègements techniques prévus au II de l'article 13 sur les eaux intérieures des zones 3 et 4.

Le certificat communautaire supplémentaire est établi par l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation. La conformité aux prescriptions complémentaires ou allégées est mentionnée sur le certificat communautaire supplémentaire.

Article 15


En l'absence d'accords de reconnaissance réciproque des titres de navigation entre la Communauté européenne et les Etats tiers, le ministre chargé des transports peut reconnaître les titres de navigation des bâtiments d'Etats tiers pour la navigation sur les eaux intérieures nationales dans des conditions qu'il fixe par arrêté.

Article 16


L'autorité compétente peut autoriser, en ce qui concerne la navigation sur les eaux intérieures nationales, des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent décret ou à ses arrêtés d'application, pour des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires.

Les dispositions sur lesquelles portent les dérogations sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 17


L'autorité compétente peut admettre pour un bâtiment l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements que ceux prévus dans les prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé des transports, s'ils ont été reconnus équivalents selon la procédure prévue par l'article 2-19 de la directive 2006/87 /CE.


Section 6

Annulation du titre de navigation


Article 18


Sur proposition du service instructeur, l'autorité qui a délivré ou renouvelé un titre de navigation d'un bâtiment ou établissement flottant qui n'est plus conforme aux prescriptions techniques conditionnant la délivrance de ce titre procède au retrait du titre, après avoir mis son titulaire à même de faire valoir ses observations, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours. En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire ; elle recueille les observations de l'intéressé dans les sept jours, afin de confirmer ou d'abroger la mesure. Le titre ayant fait l'objet d'une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l'autorité compétente.


Section 7

Suivi administratif des titres de navigation


Article 19


I. - Le propriétaire du bâtiment ou de l'établissement flottant, ou son représentant, fait parvenir, à l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article 6, le titre de navigation accompagné des justificatifs, en vue de sa modification en cas de :

1° Changement de devise ;

2° Changement de propriété ;

3° Changement d'immatriculation ;

4° Rejaugeage.

L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois et modifie, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. Elle en informe le cas échéant l'autorité compétente qui a délivré ou renouvelé le titre. Toute décision de refus de modification est motivée.

Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

II. - Les conditions d'enregistrement, ainsi que le contenu et le modèle des titres de navigation mentionnés au présent chapitre sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.


Chapitre II

Organismes et commissions intervenant

dans la procédure de délivrance du titre de navigation

Section 1

Organismes de contrôle


Article 20


Est considéré comme un organisme de contrôle :

1° Une société de classification agréée au sens de la directive du 12 décembre 2006 susvisée, figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;

2° Un expert en bateaux de navigation intérieure ;

3° Pour les bateaux de plaisance, un organisme notifié au titre du décret du 4 juillet 1996 susvisé.

Article 21


I. - Le propriétaire du bâtiment ou de l'établissement flottant ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.

L'organisme de contrôle est notamment chargé de vérifier que le bâtiment ou l'établissement flottant satisfait aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Lorsqu'il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l'ensemble des interventions permet de vérifier que le bâtiment respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables.

II. - Le coût de l'intervention de l'organisme de contrôle est pris en charge par le propriétaire ou son représentant.

Article 22


L'intervention d'une société de classification dans les conditions prévues à l'article 21 est obligatoire pour :

1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers, ou transportant plus de 75 passagers dans les zones 1 ou 2 ;

2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;

3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;

4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;

5° Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est supérieur à 300 personnes.

Article 23


Les modalités d'intervention des organismes de contrôle sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.


Section 2

Commission de visite


Article 24


I. - Une commission de visite, chargée de donner à l'autorité compétente un avis sur la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports en vue de la délivrance ou du renouvellement du titre de navigation, est instituée auprès de chaque autorité compétente.

II. - Elle comprend uniquement des agents de l'Etat. Sa composition détaillée et son fonctionnement sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports.


Chapitre III

Dispositions applicables aux bâtiments neufs

Section 1

Construction de bâtiments neufs


Article 25


I. - En vue de l'obtention d'un titre de navigation, le propriétaire ou son représentant adresse à l'autorité compétente du lieu de construction du bâtiment une déclaration préalable de mise en chantier. Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la déclaration préalable est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur. L'autorité compétente accuse réception de cette déclaration.

II. - Le service instructeur peut procéder à des visites au cours des travaux de construction du bâtiment.

III. - Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent article .


Section 2

Demande de titre de navigation

Sous-section 1

Dépôt de la demande


Article 26


La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bâtiment ou son représentant à l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article 6, sous réserve que les visites prévues à l'article 27 puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.

La demande de titre de navigation est complète le jour ou la visite à flot prévue à l'article 27 peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions de recevabilité du dossier de demande de titre de navigation et son contenu, en distinguant selon que le bâtiment a fait l'objet ou non d'une déclaration préalable, et en indiquant, dans ce dernier cas, le contenu du dossier de la déclaration préalable qui doit être joint à la demande.


Sous-section 2

Visite de mise en service


Article 27


Préalablement à la délivrance du titre de navigation du bâtiment, la commission de visite procède à une visite à sec ainsi qu'à une visite à flot afin de vérifier les énonciations du rapport de l'organisme de contrôle. La visite à sec peut être réalisée avant la première mise à flot du bâtiment.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'organisation de ces visites.

Article 28


I. - L'autorité compétente peut dispenser de visite à sec le bâtiment disposant d'un document établi par une société de classification attestant que sa construction est conforme aux prescriptions de cette société ou d'un certificat établissant que des autorités compétentes d'autres Etats membres de la communauté européenne ont effectué une visite à sec à d'autres fins.

II. - L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies au présent chapitre le bâtiment disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bâtiment est dispensé.


Sous-section 3

Délivrance du titre de navigation


Article 29


L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. La décision de refus de délivrance est motivée.

Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.


Chapitre IV

Dispositions applicables aux bâtiments existants

Section 1

Renouvellement du titre de navigation


Article 30


Un arrêté du ministre chargé des transports définit celles des conditions applicables à la délivrance qui régissent le renouvellement du titre de navigation.

Article 31


I. - Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bâtiment ou de l'établissement flottant bénéficiaire d'un certificat communautaire relevant de l'article 7 du présent décret, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes aux dites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques.

Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article .

II. - Au sens du présent article , un danger manifeste est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manoeuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bâtiment ou de l'établissement flottant sont affectées.

III. - Tout non-respect des prescriptions techniques précitées est mentionné par l'autorité compétente qui le constate sur le titre de navigation.


Section 2

Modification ou réparation importante


Article 32


I. - En cas de modification ou de réparation importante affectant la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la manoeuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bâtiment, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau déplacement, aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.

Dans les cas où il s'agit de modification du bâtiment, il est également soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre III du présent titre.

L'autorité compétente peut décider de délivrer un nouveau titre de navigation ou de modifier en conséquence le titre existant.

II. - L'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le titre est informée dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de ce nouveau titre.


Section 3

Bâtiment démuni de titre de navigation


Article 33


Toute demande de titre de navigation concernant un bâtiment existant démuni de titre de navigation est soumise à la procédure prévue à la section 2 du chapitre III du présent titre.


Section 4

Visite à sec


Article 34


I. - Le bâtiment fait l'objet, de manière périodique, d'une visite à sec réalisée par un organisme de contrôle. Cette visite donne lieu à un rapport de cet organisme portant sur l'état des oeuvres vives. Il est joint au dossier de demande de renouvellement du titre de navigation.

II. - Cette visite a lieu au moins tous les cinq ans. Toutefois, pour les bâtiments neufs autres que les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers, la première visite à sec après la mise en service du bâtiment a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.

Pour les bâtiments ne pouvant pas, pour des raisons techniques, faire l'objet d'une visite à sec, l'examen de la coque est réalisé par l'organisme de contrôle selon des modalités proposées par celui-ci, après l'accord de l'autorité compétente pour le renouvellement du titre de navigation.


Section 5

Visite volontaire


Article 35


Le propriétaire d'un bâtiment ou son représentant peut demander une visite volontaire de celui-ci. S'il est donné une suite favorable à cette demande, la visite est réalisée conformément à la procédure régissant le renouvellement du titre de navigation et donne lieu à un procès-verbal qui est transmis au demandeur, ainsi qu'à l'autorité compétente.


Chapitre V

Dispositions applicables aux établissements flottants


Article 36


Les dispositions des chapitres III et IV du présent titre s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres.

Toutefois, la visite périodique à sec prévue par les dispositions du II de l'article 34 a lieu au moins tous les dix ans.

La section 1 du chapitre III du présent titre ne s'applique pas aux établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 24 mètres.

Article 37


Pour les établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres, la section 2 du chapitre II du titre III s'applique.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les conditions de délivrance du certificat d'établissement flottant.


TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX BATEAUX DE PLAISANCE

Chapitre Ier


Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes


Section 1

Durée de validité du titre de navigation


Article 38


I. - La durée maximale de validité du titre de navigation est limitée à dix ans pour les bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes.

II. - L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité plus courte, pour des motifs de sécurité des personnes et des biens dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.


Section 2

Dispositions applicables aux bateaux de plaisance

d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres


Article 39


Les dispositions du titre II, à l'exception de l'article 10, s'appliquent aux bateaux de plaisance relevant du champ d'application des 1° et 2° de l'article 7 du présent décret et d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.

Toutefois, la visite périodique à sec prévue par les dispositions du II de l'article 34 a lieu au moins tous les dix ans.


Section 3

Dispositions applicables aux bateaux de plaisance

d'une longueur inférieure à 24 mètres


Article 40


Les dispositions du titre II, à l'exception de l'article 10 et de la section 1 du chapitre III, s'appliquent aux bateaux de plaisance relevant du champ d'application des 1° et 2° de l'article 7 du présent décret et d'une longueur inférieure à 24 mètres.

Toutefois, la visite périodique à sec prévue par les dispositions du II de l'article 34 a lieu au moins tous les dix ans.


Chapitre II


Dispositions applicables aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes


Section 1

Titre de navigation


Article 41


I. - Le titre de navigation des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes est constitué par une carte de circulation. Toutefois, le propriétaire d'un bateau ou son représentant peut demander à se voir délivrer un certificat communautaire, selon les procédures en vigueur.

II. - La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bâtiment ou son représentant à l'autorité compétente pour délivrer ce titre, qui statue dans un délai de trois mois. Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu du dossier de demande ou de renouvellement du titre de navigation, ainsi que les conditions de sa délivrance.

III. - La durée de validité du titre de navigation est illimitée, sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports pour des motifs tirés de la sécurité des biens et des personnes.

Le contenu et le modèle du titre de navigation et du registre ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement du titre mentionnés au présent chapitre sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 42


Le propriétaire du bateau fait parvenir, à l'une des autorités compétentes mentionnées à l'article 6, le titre de navigation accompagné des justificatifs en vue de sa modification en cas de :

1° Changement de devise ;

2° Changement de propriété ;

3° Changement d'immatriculation ;

4° Transformation importante au sens du décret du 4 juillet 1996 susvisé ou du décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.

L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.

Article 43


Tout titre de navigation en cours de validité peut être retiré, sur proposition du service instructeur, par l'autorité compétente qui l'a délivré, après que son titulaire a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée, lorsque le bateau n'est plus conforme aux prescriptions techniques correspondant à son titre. En cas d'urgence motivée, le titre peut être retiré immédiatement pour une durée maximale de sept jours durant laquelle l'autorité recueille les observations de la personne intéressée avant de lever ou de confirmer la décision de retrait. Le titre objet d'un retrait est restitué à l'autorité compétente.

Toute décision de retrait est motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

Article 44


Le ministre chargé des transports peut reconnaître, pour la navigation sur les eaux intérieures nationales, les titres de navigation des bateaux d'États tiers dès lors qu'ils garantissent des conditions de sécurité équivalentes à celles garanties par les titres régis par le présent décret.


Section 2

Dispositions techniques


Article 45


Les bateaux de plaisance ne relevant pas du champ d'application du décret du 4 juillet 1996 susvisé ou n'ayant pas été mis sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un Etat membre de la Communauté européenne à cette même date, ou n'ayant pas de titre de navigation, ou n'ayant pas d'autre document en tenant lieu, sont soumis à des prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports qui précise également les modalités procédurales selon lesquelles cette conformité est appréciée et attestée.


Chapitre III

Dispositions communes


Article 46


Tous les bateaux de plaisance relevant du champ d'application du présent titre doivent disposer à bord du matériel d'armement et de sécurité défini par arrêté du ministre chargé des transports.


TITRE IV

CONTRÔLES

Chapitre Ier

Documents conservés à bord


Article 47


Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est conservé à bord du bâtiment ou de l'établissement flottant.

Dans les convois, tous les documents peuvent être conservés à bord d'un seul bâtiment.

Article 48


Ces documents sont communiqués, sur leur demande, notamment :

1° Aux agents de l'Etat, membres des commissions de visite ;

2° A l'organisme de contrôle chargé par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions définies au I de l'article 21 du présent décret.


Chapitre II

Sécurité de la navigation


Article 49


Les agents mentionnés à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée peuvent vérifier à tout moment la présence à bord d'un des documents mentionnés à l'article 47 ainsi que la conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant à ces documents. Ils peuvent également vérifier si le bâtiment ou l'établissement constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation.

Article 50


Si, lors du contrôle prévu à l'article 49, les agents constatent soit le défaut de validité du titre de navigation, soit que le bâtiment ou l'établissement flottant n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste au sens du II de l'article 31, ils mettent en demeure la personne dont le nom figure sur le titre de navigation de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans un délai qu'ils fixent.

Article 51


Si, lors du contrôle prévu à l'article 49, les agents constatent soit l'absence à bord du titre de navigation, soit que le bâtiment présente un danger manifeste au sens du II de l'article 31, lesdits agents peuvent interrompre sa navigation dans les plus brefs délais permis par la réglementation de la voie d'eau empruntée jusqu'au moment où les mesures nécessaires auront été prises pour remédier à la situation constatée.

Ils peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son déplacement, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite, soit d'une réparation.

Article 52


Les agents qui réalisent les contrôles prévus aux articles 50 et 51 informent l'autorité compétente qui a délivré le titre de navigation ou qui l'a renouvelé en dernier lieu des constats qu'ils ont faits ou des mesures qu'ils ont prises. Il en est de même lorsque les agents ont averti le propriétaire de leur intention d'interrompre la navigation du bâtiment s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées.

Lorsque le titre de navigation a été délivré ou renouvelé en dernier lieu par l'autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la même information est adressée à l'autorité de cet Etat membre.

Dans tous les cas, cette information est adressée dans un délai de sept jours à compter de la réalisation du contrôle.

Article 53


Toute décision d'interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions du présent décret, est notifiée sans délai à la personne dont le nom figure sur le titre de navigation et à l'adresse qu'il mentionne ou, à défaut de titre, à la personne exerçant le contrôle du bâtiment ou de l'établissement avec l'indication des voies et délais de recours.

La procédure d'interruption de la navigation à compter de la prise de décision d'y procéder est définie par arrêté du ministre chargé des transports.


TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES, ENTRÉE EN VIGUEUR

ET MESURES TRANSITOIRES

Chapitre Ier

Dispositions diverses


Article 54


L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation est également compétente pour délivrer les documents suivants :

1° Les certificats de jaugeage délivrés conformément au décret no 76-359 du 15 avril 1976 relatif aux opérations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure ;

2° Les certificats d'immatriculation délivrés conformément au décret no 83-209 du 10 mars 1983 portant publication de la convention relative à l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure ;

3° Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux, à l'exception de ceux concernant les bateaux de plaisance délivrés conformément au décret no 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;

4° Les attestations spéciales « passagers » délivrées conformément au décret no 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;

5° Les attestations spéciales « radar » délivrées conformément au décret no 91-731 du 23 juillet 1991 susvisé ;

6° Les certificats d'agrément pour les bateaux transportant des marchandises dangereuses délivrés conformément à l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure.

Article 55


Sont abrogés, sous réserve des dispositions du II de l'article 57 du présent décret :

1° Le décret du 17 janvier 1928 portant révision de la réglementation de la navigation dans les estuaires ;

2° Le décret du 17 avril 1934 portant règlement d'administration publique et réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et des barges susceptibles d'être intégrées dans un convoi poussé ou d'être propulsées et non soumis à la réglementation maritime ;

3° Le décret no 70-810 du 2 septembre 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime ;

4° Le décret no 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

5° Le décret no 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises.

Article 56


Les expressions : « le président de la commission de surveillance », « la commission de surveillance », « la commission de surveillance compétente » ou « le délégué de la commission de surveillance » sont remplacées par les mots : « l'autorité compétente » dans toutes les dispositions réglementaires relatives à la navigation intérieure en vigueur, notamment les décrets modifiés du 21 septembre 1973 et du 23 juillet 1991 susvisés.


Chapitre II

Entrée en vigueur et mesures transitoires


Article 57


I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

II. - Toutefois, jusqu'au 30 décembre 2008, il pourra être délivré un certificat de bateau au lieu d'un certificat communautaire :

1° Aux bateaux à passagers transportant plus de douze passagers, au vu du respect des prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application du décret du 2 septembre 1970 ;

2° Aux bateaux de plaisance de longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes, au vu du respect des prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application du décret du 28 octobre 1971 ;

3° Aux bateaux de service de longueur égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes et aux engins flottants, au vu du respect des prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application du décret du 7 mars 1988.

Les bâtiments et les établissements flottants en cours de construction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et pour lesquels la demande de titre est déposée avant le 30 juin 2008 ne sont pas soumis à la procédure prévue par les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II.


Chapitre III

Modifications


Article 58


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception des articles 19, 29, 41, 42 et 55, qui peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat, et de l'article 6.

Article 59


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau