J.O. 173 du 28 juillet 2007
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux mentions portées sur les chèques-vacances sur support papier
NOR : ECER0758424A
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 411-12 et R. 411-1 à R. 411-7,
Arrête :
Article 1
Les chèques-vacances sur support papier doivent porter en caractères apparents les mentions suivantes :
1° Les logos de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et du ministère chargé du tourisme ;
2° Le montant de la valeur libératoire du chèque-vacances ;
3° L'indication de l'année civile d'émission du chèque-vacances ;
4° L'indication de la date limite de validité du chèque-vacances, telle que définie à l'article L. 411-12 du code du tourisme ;
5° Le numéro de série continue de séquences caractérisant l'émission du chèque-vacances ;
6° Le nom et l'adresse de l'organisme à caractère social ou de l'employeur ayant acquis le chèque-vacances ;
7° Le nom du titulaire du chèque-vacances ;
8° Le nom et l'adresse du prestataire de services auquel le chèque-vacances est remis par le titulaire ;
9° Les sanctions pénales prévues par l'article R. 411-7 susvisé du code du tourisme ;
10° les signatures du directeur général et de l'agent comptable de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
Les mentions visées au 7° sont apposées, à l'emplacement prévu, par le bénéficiaire du chèque ou par l'organisme à caractère social ou l'employeur qui lui remet le chèque.
Les mentions visées au 8° sont apposées, à l'emplacement prévu, par le prestataire de services à la réception du chèque-vacances.Article 2
Le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2007.
Christine Lagarde