J.O. 173 du 28 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 juillet 2007 relatif aux mentions portées sur les chèques-vacances sur support papier


NOR : ECER0758424A



La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 411-12 et R. 411-1 à R. 411-7,

Arrête :


Article 1


Les chèques-vacances sur support papier doivent porter en caractères apparents les mentions suivantes :

1° Les logos de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et du ministère chargé du tourisme ;

2° Le montant de la valeur libératoire du chèque-vacances ;

3° L'indication de l'année civile d'émission du chèque-vacances ;

4° L'indication de la date limite de validité du chèque-vacances, telle que définie à l'article L. 411-12 du code du tourisme ;

5° Le numéro de série continue de séquences caractérisant l'émission du chèque-vacances ;

6° Le nom et l'adresse de l'organisme à caractère social ou de l'employeur ayant acquis le chèque-vacances ;

7° Le nom du titulaire du chèque-vacances ;

8° Le nom et l'adresse du prestataire de services auquel le chèque-vacances est remis par le titulaire ;

9° Les sanctions pénales prévues par l'article R. 411-7 susvisé du code du tourisme ;

10° les signatures du directeur général et de l'agent comptable de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

Les mentions visées au 7° sont apposées, à l'emplacement prévu, par le bénéficiaire du chèque ou par l'organisme à caractère social ou l'employeur qui lui remet le chèque.

Les mentions visées au 8° sont apposées, à l'emplacement prévu, par le prestataire de services à la réception du chèque-vacances.

Article 2


Le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juillet 2007.


Christine Lagarde