J.O. 173 du 28 juillet 2007
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Arrêté du 27 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 22 août 2002 relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
NOR : AGRG0762016A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 251-1 à L. 251-21 du code rural ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ;
Vu l'arrêté du 22 août 2002 modifié relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte ;
Considérant que l'installation de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte en France causerait des préjudices graves, en particulier à la filière maïs, et qu'il convient de mettre en oeuvre des mesures d'éradication en cas de découverte de cet insecte sur le territoire national ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'ajustement, sur le fondement de paramètres locaux annuels, de la réalisation de la lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de la découverte de la contamination dans la zone de sécurité et des dates limites d'interdiction de transport et d'interdiction de récolte telles qu'elles figuraient dans l'arrêté du 22 août 2002 modifié,
Arrête :
Article 1
Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2002 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
Le premier alinéa dudit article est remplacé par les dispositions suivantes :
« - interdiction de transport en dehors de cette zone de plantes de maïs ou partie de plantes à l'état frais (y compris broyée) entre le 1er juin et le 30 septembre de l'année de découverte du foyer. La définition de ladite période peut faire l'objet de dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte ; ».
Le quatrième alinéa dudit article est remplacé par les dispositions suivantes :
« - interdiction de récolte du maïs grain ou du maïs ensilage avant le 1er octobre de l'année de découverte du foyer. La définition de ladite date peut faire l'objet de dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte ; ».Article 2
Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 22 août 2002 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Art. 7. - La zone de sécurité fait l'objet des mesures de lutte suivantes :
« - obligation, sauf dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte, d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte du foyer, suivant les préconisations de la DRAF/SRPV ;
« - obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les larves et les adultes l'année suivant la découverte du foyer, suivant les préconisations de la DRAF/SRPV ;
« - obligation de rotation culturale de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée ;
« - obligation de destruction précoce mécanique ou chimique des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante. »Article 3
Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal