J.O. 172 du 27 juillet 2007
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Décision n° 2007-399 du 10 mai 2007 mettant en demeure l'association Ici et Maintenant
NOR : CSAX0701399S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le code électoral, notamment son article L. 49 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;
Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection présidentielle adoptée le 7 novembre 2006 ;
Vu la décision no 92-797 du 2 septembre 1992, reconduite par la décision no 2001-223 du 18 avril 2001, autorisant l'association Ici et Maintenant à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Ici et Maintenant ;
Vu la convention conclue le 22 novembre 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Ici et Maintenant, notamment ses articles 2-3 et 4-2-1 ;
Vu la transcription de l'émission « Libre antenne » diffusée le samedi 5 mai 2007 de 16 heures à 17 h 30 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : « à partir de la veille du scrutin à 0 heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Ici et Maintenant de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ; qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée il peut la mettre en demeure de respecter les obligations qui lui sont imposées par cette convention ; qu'aux termes de l'article 2-3 de la même convention l'éditeur « s'engage à respecter les recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel pendant les périodes électorales » ;
Considérant que, lors d'une émission diffusée le 5 mai 2007, des propos d'auditeurs hostiles à l'un des deux candidats ont été diffusés ;
Considérant que l'émission susmentionnée comporte ainsi des messages ayant le caractère de propagande électorale au sens de l'article L. 49 du code électoral, dont la recommandation du 7 novembre 2006 rappelle le caractère impératif ; que ce manquement constitue ainsi une violation de l'article L. 49 du code électoral, de la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 7 novembre 2006 et de l'article 2-3-2 de la convention susvisée,
Décide :
Article 1
L'association Ici et Maintenant est mise en demeure de respecter l'article L. 49 du code électoral, la recommandation du conseil à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de l'élection présidentielle adoptée le 7 novembre 2006 et l'article 2-3-2 de la convention signée avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.Article 2
La présente décision sera notifiée à l'association Ici et Maintenant et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mai 2007.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon