J.O. 163 du 17 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1103 du 13 juillet 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'utilisation de la Base aérienne 125 d'Istres-Le Tubé en qualité de site d'atterrissage prématuré outre-mer, signé à Washington le 7 juin 2005 (1)


NOR : MAEJ0759598D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'utilisation de la Base aérienne 125 d'Istres-Le Tubé en qualité de site d'atterrissage prématuré outre-mer, signé à Washington le 7 juin 2005, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 juin 2005.

A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE RELATIF À L'UTILISATION DE LA BASE AÉRIENNE 125 D'ISTRES-LE TUBÉ EN QUALITÉ DE SITE D'ATTERRISSAGE PRÉMATURÉ OUTRE-MER, SIGNÉ À WASHINGTON LE 7 JUIN 2005

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (ci-après dénommés « les Parties »),

En application de l'Accord de coopération entre le Gouvernement du Canada, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, les Gouvernements des Etats membres de l'Agence spatiale européenne, le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la Station spatiale civile internationale, conclu à Washington le 29 janvier 1998 (ci-après dénommé « l'Accord intergouvernemental ») ;

Considérant les pourparlers récents et l'échange de lettres en date des 30 août et 25 octobre 2004, entre représentants du Gouvernement de la République française et du Gouvernement des Etats-Unis au sujet de l'utilisation de la Base aérienne 125 d'Istres-Le Tubé en qualité de site d'atterrissage prématuré outre-mer adapté pour accueillir la Navette spatiale,

Sont convenus des dispositions suivantes :


Article 1er


Le Gouvernement de la République française autorise l'utilisation de la base aérienne 125 d'Istres-Le Tubé (ci-après dénommée « la BA 125 ») aux fins d'aide aux opérations d'atterrissage d'urgence et de récupération des navettes spatiales américaines (ci-après dénommées « Navette spatiale ») exclusivement affectées à l'entretien de la Station spatiale internationale, aux conditions énoncées par le présent Accord. La Navette spatiale peut, sous réserve des dispositions du présent Accord, pénétrer dans l'espace aérien français, et y circuler.


Article 2


Le Gouvernement des Etats-Unis informe le Gouvernement de la République française en lui communiquant chaque année le calendrier provisoire, ainsi que toute modification ultérieure de celui-ci, des missions prévues pour la Navette spatiale et susceptibles de donner lieu à un atterrissage d'urgence à la BA 125. Ces missions sont confirmées au cas par cas au Gouvernement de la République française aussitôt que possible avant chaque lancement de Navette spatiale.


Article 3


Le Gouvernement de la République française informe sans retard le Gouvernement des Etats-Unis de la disponibilité de la BA 125 et fait en sorte que l'autorisation d'entrée dans l'espace aérien réglementé soit accordée rapidement lorsqu'il est informé d'un atterrissage d'urgence de la Navette spatiale à la BA 125.


Article 4


Le Gouvernement des Etats-Unis limite les opérations de préparation de la BA 125 et de récupération de la Navette à la durée requise pour que ces opérations soient convenablement exécutées.


Article 5


Le Gouvernement des Etats-Unis convient de suspendre, pour une durée maximale de quarante-huit (48) heures, l'ensemble des activités liées au présent Accord et menées à la BA 125, y compris celles de ses agents ou contractants, à la demande du Gouvernement de la République française. Celui-ci lui en adresse la demande au moins quatre (4) semaines à l'avance, sauf lorsque des motifs de sécurité nationale imposent un délai plus bref, auquel cas il l'en informe dès que faire se peut.


Article 6


Le Gouvernement de la République française autorise le Gouvernement des Etats-Unis et ses contractants à déployer à l'avance sur le site de la BA 125, en prévision de certaines missions de la Navette spatiale, le personnel et à y apporter les équipements requis pour assurer la couverture météorologique, faire en sorte que les installations locales de navigation et aides à l'atterrissage soient prêtes à fonctionner et fournir les capacités de recherche et de sauvetage et les moyens d'évacuation sanitaire.


Article 7


Le Gouvernement de la République française facilite l'installation et le fonctionnement de toute aide à la navigation nécessaire sur des sites spécifiques adjacents à la BA 125 ou dans l'enceinte de celle-ci ; il facilite tous travaux de construction d'installations ou travaux d'amélioration en rapport avec les activités envisagées en vertu du présent Accord, en des lieux à définir d'un commun accord des deux gouvernements.


Article 8


Le Gouvernement de la République française facilite l'utilisation de ses services de communications par la National Aeronautics and Space Administration (ci-après dénommée « la NASA »), notamment, mais de manière non limitative, en délivrant les autorisations nécessaires et en assurant le fonctionnement sans entraves de radios portatives sur des fréquences spécifiques, du système de navigation aérienne tactique et des équipements de communications maritimes internationales par satellite.


Article 9


En cas de nécessité pour accéder à des bâtiments et installations situés dans l'enceinte de la BA 125, des laissez-passer de sécurité sont délivrés aux agents et contractants des Etats-Unis, si besoin est, après habilitation par les services compétents du Gouvernement de la République française.


Article 10


Les agents ou contractants du Gouvernement des Etats-Unis qui participent aux activités découlant du présent Accord se voient promptement délivrer, en tant que de besoin, les visas d'entrée et de séjour sur le territoire français et les autorisations d'entrée et de séjour à la BA 125. Les Parties reconnaissent que l'Accord relatif au statut des forces de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord s'applique à l'ensemble des agents et contractants du ministère français de la Défense et du département de la Défense des Etats-Unis liés aux activités qui découlent du présent Accord, sur le territoire respectif de chacun des deux pays.


Article 11


Le Gouvernement des Etats-Unis communique au Gouvernement de la République française, antérieurement à leur arrivée sur le territoire français et à la BA 125 et suffisamment à l'avance, la liste des personnes associées aux activités mentionnées à l'article 10 ci-dessus, le nombre de ces personnes ne pouvant excéder celui qui est nécessaire pour réaliser ces activités.


Article 12


Le Gouvernement de la République française se réserve le droit de refuser l'accès à son territoire aux personnes mentionnées aux articles 10 et 11 ci-dessus ou de mettre fin à leur séjour, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité.


Article 13


Les Parties conviennent que l'article 18 de l'Accord intergouvernemental s'applique à l'importation et à l'exportation de tous biens nécessaires à l'application du présent Accord. Le Gouvernement de la République française ne perçoit aucune taxe pour atterrissage d'urgence ni redevance d'aucune autre nature en rapport avec les activités de la Navette spatiale.


Article 14


Le Gouvernement de la République française assure comme suit la sécurité externe de la Navette spatiale, de sa charge utile, de son équipage et de ses éventuels débris, ainsi que celle de l'ensemble des agents et contractants du Gouvernement des Etats-Unis associés à la mise en oeuvre du présent Accord :

a) en cas d'atterrissage d'urgence ou d'accident à la BA 125, l'officier commandant la BA 125 prend toutes mesures appropriées en vue de la sécurité externe de la Navette spatiale, de sa charge utile, de son équipage et de ses éventuels débris, en acceptant la coopération des agents et contractants de la NASA et du département de la Défense des Etats-Unis à cette fin ;

b) si l'atterrissage d'urgence ou l'accident a lieu hors de la BA 125, les autorités françaises prennent toutes mesures appropriées en vue de la sécurité externe de la Navette spatiale, de sa charge utile, de son équipage et de ses éventuels débris, en acceptant la coopération des agents et contractants de la NASA et du département de la Défense des Etats-Unis à cette fin ;

c) le gouvernement de la République française accorde toute la protection nécessaire aux agents et contractants du Gouvernement des Etats-Unis ainsi qu'à la Navette spatiale, à sa charge utile, à son équipage et à ses éventuels débris, dans l'enceinte de la BA 125 comme à l'extérieur de celle-ci, lors des opérations de recherche, de sauvetage et de récupération.

Les Parties s'engagent à se porter mutuellement assistance lors de toute opération de recherche, de sauvetage et de récupération mise en oeuvre dans le cadre du présent Accord.


Article 15


Sauf autorisation formelle par le Gouvernement des Etats-Unis, les autorités françaises n'ont pas accès à bord de la Navette spatiale. De plus, elles assurent que seules les personnes autorisées par le Gouvernement des Etats-Unis sont autorisées à accéder à la Navette spatiale.


Article 16


Le Gouvernement des Etats-Unis peut retirer la Navette spatiale ou quelque composant de celle-ci du territoire français à tout instant. Ce retrait se fait en exemption de droits de douane ou de tout autre taxe.


Article 17


Le Gouvernement des Etats-Unis conserve tous droits sur les équipements, fournitures et autres biens meubles fournis par ses soins ou acquis en France par lui-même ou en son nom et à sa charge. Sauf dispositions contraires, il retire de France lesdits biens, à sa charge et en exemption de droits de douane ou taxes analogues, à la fin des activités qui relèvent du présent Accord.


Article 18


Une formation spécifique pourra être dispensée au personnel de sûreté militaire français de la BA 125 par le Gouvernement des Etats-Unis, à la charge de ce dernier, sous réserve de l'article 21.


Article 19


Les Parties sont tenues de procéder uniquement au transfert des données techniques (logiciels compris) et des biens nécessaires pour exercer les obligations qui leur incombent respectivement en vertu du présent Accord, conformément aux dispositions ci-après ;

a) aux fins du présent article , l'expression « données techniques » désigne toute information, classifiée ou non et quelle qu'en soit la forme ou le type, de nature scientifique ou technique, y compris, mais de manière non limitative, les photographies, rapports d'étape et définitifs, manuels, données d'évaluation des menaces, données expérimentales, essais, schémas, spécifications, procédés, techniques, inventions, dessins, logiciels (y compris les codes sources), documents techniques, enregistrements sonores, représentations illustrées et autres présentations graphiques, sur bande magnétique, en mémoire informatique ou sur tout autre support et soumis ou non à droits d'auteur, brevets ou autres formes de protection juridique ;

b) toutes les activités des Parties sont menées conformément à leur législation et à leur réglementation nationale, y compris en matière de contrôle des exportations et de contrôle des informations classifiées ;

c) le transfert de données techniques aux fins de l'exercice des responsabilités qui incombent aux Parties en matière d'interface, d'intégration et de sécurité s'effectue normalement sans restriction, sauf dans les cas relevant de l'alinéa b ci-dessus ;

d) tous les transferts de biens et de données techniques exclusives ou soumises à un contrôle à l'exportation sont régis par les dispositions ci-après. Si une Partie ou une entité qui en relève (contractant, sous-contractant, concessionnaire ou organisme coopérant, par exemple) estime nécessaire de transférer des biens ou des données techniques exclusives ou soumises à un contrôle à l'exportation dont il convient d'assurer la protection, lesdits biens doivent être expressément identifiés et lesdites données techniques exclusives ou soumises à un contrôle à l'exportation doivent porter la mention appropriée. L'identification des biens et le marquage des données techniques exclusives ou soumises à un contrôle à l'exportation doivent préciser que ceux-ci ne seront utilisés par la Partie destinataire ou par les entités qui en relèvent qu'aux fins de l'exercice des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord et que ces biens et données techniques ne doivent pas être divulgués ou transférés ultérieurement à une autre entité, quelle qu'elle soit, sans l'autorisation écrite préalable de la Partie d'origine ou de l'entité qui en relève. La Partie destinataire ou l'entité qui en relève doit se conformer aux conditions ainsi énoncées et assurer la protection desdits biens et desdites données techniques contre toute utilisation non autorisée et toute divulgation. Les Parties au présent Accord font en sorte que les entités qui relèvent d'elles soient liées par les dispositions du présent article en matière d'utilisation, de divulgation et de transfert ultérieur de biens et de données techniques, au moyen de mécanismes contractuels ou de mesures équivalentes ;

e) tous les biens échangés dans le cadre de la mise en oeuvre du présent Accord sont utilisés par la Partie destinataire ou par l'entité qui en relève aux seules fins du présent Accord. Lorsque les activités exercées en vertu du présent Accord auront été menées à leur terme, la Partie destinataire ou l'entité qui en relève devra retourner ou, à la demande de la Partie d'origine ou de l'entité qui en relève, disposer autrement de l'ensemble des biens et des données techniques exclusives ou soumises à un contrôle à l'exportation qui lui auront été fournis en vertu du présent Accord, suivant les indications communiquées par la Partie d'origine ou par l'entité qui en relève.


Article 20


Toutes les informations classifiées et tous les matériels classifiés échangés ou créés en rapport avec le présent Accord doivent être utilisés, transmis, entreposés ou traités et protégés conformément à l'Accord général sur la protection des informations entre la République française et les Etats-Unis en date du 7 septembre 1977.


Article 21


a) Chaque Partie prend en charge les frais qui découlent de l'exercice de ses obligations, y compris les frais de voyage et de séjour de ses agents et les frais de transport des équipements et autres biens dont elle répond. Par ailleurs, l'exercice par les Parties de leurs obligations est fonction de la disponibilité des fonds affectés. Si l'une des Parties rencontre des problèmes budgétaires susceptibles d'affecter les activités à mener en vertu du présent Accord, elle en informe l'autre Partie et consulte celle-ci aussitôt que faire se peut.

b) Les frais et services rendus en rapport direct avec les travaux d'adaptation de la BA 125 en vue d'en faire un site d'atterrissage prématuré outre-mer sont remboursés au Gouvernement de la République française par la NASA. Les frais indirects encourus par une partie afin de s'acquitter des obligations qui découlent pour elle du présent Accord ou des arrangements d'application en rapport avec celui-ci, ou en vue de se conformer aux conditions énoncées par ceux-ci, ne doivent pas être mis à la charge de l'autre Partie.


Article 22


A l'égard des missions de la Navette spatiale exclusivement entreprises à l'appui de la Station spatiale internationale, les Parties conviennent que les articles 16 et 17 de l'Accord intergouvernemental s'appliquent aux activités régies par le présent Accord.


Article 23


Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord est résolu exclusivement par voie de négociations entre les deux Parties.


Article 24


A l'expiration du présent Accord ou lorsque le Gouvernement des Etats-Unis aura, de toute autre manière, renoncé à ses droits sur des biens mis à sa disposition en vertu du présent Accord et auxquels il aura apporté des améliorations, les Parties conviendront de la valeur résiduelle de ces améliorations. Ladite valeur résiduelle convenue sera alors remboursée au Gouvernement des Etats-Unis par le Gouvernement de la République française.


Article 25


Les organismes chargés de la mise en oeuvre du présent Accord sont, pour le gouvernement de la République française, l'Armée de l'Air et, pour le gouvernement des Etats-Unis, la NASA. Ceux-ci peuvent établir entre eux, sous la forme de textes distincts, des arrangements détaillés en vue de mener les activités spécifiques prévues par le présent Accord.


Article 26


En cas d'incident ou d'échec d'une mission, les Parties conviennent de se prêter mutuellement assistance dans le cadre de toute enquête, compte tenu des dispositions de l'article 19. A l'égard des incidents susceptibles de provoquer le décès de personnes, des blessures graves, une perte substantielle de biens ou des dommages substantiels à des biens, du fait d'activités menées en vertu du présent Accord, les Parties conviennent d'établir un mécanisme d'enquête sur ces incidents. En cas d'incident portant sur la Navette spatiale, la NASA peut mener une enquête sur le territoire français avec l'assistance des autorités françaises et en présence de celles-ci.


Article 27


Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature et le demeurera soit jusqu'au retrait de la Navette spatiale, soit jusqu'à l'expiration d'une durée de dix ans, et en tout état de cause jusqu'à la première de ces deux échéances. Il peut être reconduit ou modifié d'un commun accord par écrit et peut être dénoncé par l'un ou l'autre des Gouvernements moyennant un préavis de six (6) mois. Les obligations qui découlent pour les Parties du présent Accord en matière de responsabilité, de droits de douanes et taxes et de transfert de données techniques et de biens continueront à s'appliquer après sa dénonciation.

Fait à Washington, le 7 juin 2005, en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Son Excellence Jean David-Levitte

Ambassadeur de France

aux Etats-Unis d'Amérique

Pour le Gouvernement

des Etats-Unis d'Amérique :

L'Honorable Michael D. Griffin

Administrateur, National Aeronautics

and Space Administration